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Sur la décision
| Référence : | TAS, 4 oct. 2021, n° 7380 |
|---|---|
| Numéro : | 7380 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7380 Ben Mansour Mohamed c. FC Nouadhibou, sentence du 4 octobre 2021
Formation : Prof. Gérald Simon (France), Arbitre unique
Football Résiliation du contrat de travail sans juste cause par le joueur Principes applicables en cas de résiliation par les deux parties Concept de juste cause Principe d’ultima ratio Sanctions disciplinaires suite à la défection du joueur Absence de volonté de conciliation
1. Lorsque les résiliations unilatérales d’un contrat de travail par un joueur et son club se croisent, seule la résiliation qui a été notifiée la première déploie des effets juridiques, en application du principe prior tempore potior. La seconde résiliation doit être considérée comme tardive.
2. Une rupture prématurée d’un contrat pour juste cause au sens de l’article 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ) suppose de la part de la partie qui la provoque une faute ou un comportement suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail. Elle n’est admissible qu’après l’échec de mesures de conciliation et apparaît comme une exception ou une anomalie par rapport à la règle de stabilité contractuelle, à laquelle elle ne peut déroger qu’en dernier ressort, lorsque le maintien de la relation devient impossible.
3. Si des mesures plus conciliantes peuvent être prises afin que l’une ou toutes les parties assurent l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un contrat de travail. Une résiliation prématurée d’un contrat de travail pour juste cause doit constituer une ultima ratio, et s’apprécie au regard de la gravité de l’atteinte à l’obligation contractuelle alléguée et de la recherche d’une solution amiable préalable à la rupture.
4. Une mesure disciplinaire interdisant à un joueur de s’entrainer avec l’équipe A durant une semaine et le sanctionnant d’une réduction de salaire de 50% sur un trimestre à la suite de son départ inopiné d’un camp d’entrainement et de vacances non annoncées, ne porte pas atteinte de manière injustifiée à ses droits sportifs et économiques.
5. A l’inverse, une rupture de contrat adressée par un joueur à son club quatre jours après sa première mise en demeure visant à annuler une telle sanction dénote, même en période de transferts, d’une absence de volonté de conciliation et contrevient au principe d’ultima ratio.
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I. PARTIES
1. M. Mohamed Ben Mansour (“l’Appelant” ou “le Joueur”) est un footballeur professionnel né le 19 juillet 1988, de nationalité tunisienne.
2. Le FC Nouadhibou (“l’Intimé” ou “le Club”) est un club de football, affilié à la Fédération de Football de la Mauritanie (“FFRIM”), qui évolue actuellement en 1ère division du championnat mauritanien de football.
II. FAITS
3. Le 6 octobre 2018 a été conclu entre le FC Nouadhibou et M. Ben Mansour un contrat de travail valant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020.
4. Les conditions financières du contrat étaient les suivantes (article 3 du contrat):
- un salaire mensuel de EUR 2,500 et de 15,000 MRU (Ouguiya Mauritanienne); payable tout le début des trois mois comme suite 1er Octobre 2018, 1er Janvier 2019, 1er Avril 2019, 1er Juillet 2019, 1er Octobre 2019, 1er Janvier 2020 et 1er Avril 2020;
- une prime de résultat de EUR 100 pour chaque match gagné;
- l’équipement complet pour les entraînements et les compétitions;
- une habitation décente;
- une assistance médicale.
5. À cela s’ajoutaient différentes primes d’objectifs ainsi fixées par l’article 4 du contrat:
- EUR 2,500, en cas d’obtention par le Club d’un titre majeur (Championnat ou Coupe) durant la saison 2018/2019;
- EUR 2,500, en cas de qualification pour le 2ème tour de la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football (“la CAF”) ;
- EUR 5,000, en cas de qualification pour les phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF.
6. Le 8 décembre 2018, le Directeur sportif du Club, M. Abe Cheikhna Mohamdy, adressait un courrier au Conseil d’administration du FC Nouadhibou dans lequel il se plaignait de ce que deux joueurs, dont l’Appelant, avaient quitté sans autorisation l’hôtel où logeait l’équipe au Caire avant de disputer un match retour de Ligue des Champions de la CAF pour visiter les Pyramides. Le même courrier dénonçait le fait que les mêmes joueurs, sur le trajet du retour, étaient restés à Tunis plusieurs jours sans permission, entraînant leur absence pour deux matchs
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de championnat, les 9 et 15 décembre 2018. Le Directeur sportif demandait au Conseil la convocation desdits joueurs devant le conseil de discipline du Club.
7. Le 14 décembre 2018, le Directeur général du Club adressait à l’Appelant une convocation devant le conseil de discipline fixé le 16 décembre 2018.
8. Le 16 décembre 2018, un conseil de discipline s’est tenu, selon le procès-verbal, en présence des joueurs concernés. A l’issue de ce conseil, les joueurs étaient suspendus des entraînements avec l’équipe A et ils étaient priés de rejoindre l’équipe réserve “jusqu’à ce que le conseil achève ses délibérations”.
9. Ce même jour, un courrier du Directeur général du Club adressé au Joueur l’avisait de ce que le Joueur “devait cesser les entraînements avec l’équipe et ce jusqu’à la décision du Conseil de discipline”.
10. Cependant, selon l’Appelant, ce 16 décembre 2018, celui-ci a eu une discussion téléphonique avec les dirigeants du Club sur une éventuelle résiliation de son contrat, le Joueur réitérant son refus d’une résiliation sans dédommagement. L’Appelant conteste en revanche avoir reçu la notification d’une convocation au conseil de discipline et soutient qu’il fut seulement notifié par WhatsApp de l’interdiction de s’entraîner avec l’équipe A jusqu’à une décision du conseil de discipline.
11. Le 19 décembre 2018, le Joueur, estimant que cette suspension des entraînements avec l’équipe constituait une atteinte grave à ses droits, adressait au Club une mise en demeure “de régulariser sa situation et de lui permettre de s’entraîner avec l’équipe première” ceci “dans un délai n’excédant pas le 20 décembre 2018”, précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le Joueur notifierait au club la résiliation du contrat pour juste cause.
12. Le 21 décembre 2018, considérant que le Club n’avait pas répondu et que la période coïncidait avec l’ouverture de la période hivernale de transferts, le Joueur adressait au Club une seconde mise en demeure réitérant les mêmes revendications que la première.
13. Le 23 décembre 2018, le conseil de discipline du Club rendait sa décision aux termes de laquelle le salaire des deux joueurs concernés était réduit de 50% pour le prochain trimestre (janvier, février et mars 2019), les joueurs étant convoqués à partir du lundi suivant pour rejoindre les entraînements de l’équipe A. L’Intimé souligne toutefois que la décision du conseil de discipline n’a pas pu être notifiée auxdits joueurs, ceux-ci ayant quitté l’appartement qu’ils occupaient à Nouadhibou comme l’indique le constat d’huissier établi le 24 décembre 2018 à la demande du Directeur sportif du Club.
14. Le 23 décembre 2018 toujours, l’Appelant notifiait au Club la résiliation de son contrat pour juste cause.
15. Le 25 décembre 2018, le Club résiliait à son tour le contrat conclu avec le Joueur “de manière définitive”.
16. Ce même 25 décembre 2018, le Joueur saisissait la FIFA d’une plainte à l’encontre du Club par laquelle il demandait que “le litige soit soumis à la commission de la FIFA compétente pour en juger,
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d’astreindre le Club à lui payer EUR 2,500 au titre de la prime de victoire en Coupe de Mauritanie, EUR 45,000 ou MRO 30,000 au titre du reste des émoluments prévus par le contrat jusqu’à son terme, en guise de dédommagement du préjudice causé et d’interdire au Club d’enregistrer des joueurs pendant 2 périodes”.
17. Le 26 mars 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“la CRL”) rendait une décision, dont la motivation était notifiée aux Parties le 3 août 2020.
18. Dans sa décision, la CRL a estimé tout d’abord que le contrat a été rompu en premier lieu par le Joueur de façon unilatérale et que la résiliation du contrat par le Club intervenue postérieurement était, en application du principe prior tempore potior iure, sans conséquences juridiques. La CRL a ensuite considéré de façon unanime que la résiliation unilatérale du contrat par le Joueur était sans juste cause. S’agissant enfin de la demande du paiement de EUR 2,500 au titre de la prime de victoire en Coupe de Mauritanie, la CRL a considéré que le Joueur n’avait pas apporté la preuve que la prime était due en l’espèce. Compte tenu des considérations qui précèdent, le 26 mars 2020, la CRL a rendu la décision suivante (“la décision attaquée”):
“1. La demande du demandeur, Mohamed Ben Mansour, est rejetée”.
19. Les motifs de la décision attaquée ont été communiqués aux parties le 3 août 2020.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
20. Le 24 août 2020, M. Mohamed Ben Mansour a déposé devant le TAS une déclaration d’appel contre le FC Nouadhibou à l’encontre de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 26 mars 2020 notifiée le 3 août 2020.
21. Le 26 août 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de l’appel et a invité l’Appelant à régulariser son appel en versant le droit de greffe de CHF 1'000 prévu à l’article R64.1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”).
22. Le 27 août 2020, l’Appelant a adressé au TAS un justificatif du paiement du droit de greffe et demandé que le délai pour déposer son mémoire d’appel soit prolongé de 30 jours.
23. Le 1er septembre 2020, le Greffe du TAS a avisé l’Appelant que le délai pour soumettre son mémoire d’appel était suspendu et que l’Intimé serait invité à commenter sa requête, une fois la procédure arbitrale initiée.
24. Le 4 septembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel déposée le 24 août 2020 par e-mail et le 4 septembre 2020 via la plateforme de dépôt en ligne, précisant que les requêtes de l’Appelant de soumettre le litige à un arbitre unique et que le français soit choisi comme langue d’arbitrage.
25. Le 4 septembre 2020, le Greffe du TAS a également informé la FIFA de l’existence de la procédure et, conformément à l’article R41.3 du Code l’a invité à intervenir si elle l’estimait nécessaire.
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26. Le 8 septembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé en ligne le même jour et invité l’Intimé à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours suivant réception de ce courrier, la demande de l’Appelant de prolongation du mémoire d’appel étant ainsi devenue sans objet.
27. Le 15 septembre 2020, le TAS a informé les parties de la renonciation de la FIFA à intervenir dans le présent litige.
28. Le 29 septembre 2020, l’Intimé a requis que le délai pour répondre soit fixé seulement après l’acquittement par l’Appelant de sa part d’avance de frais.
29. Le 30 septembre 2020, le Greffe du TAS a avisé les parties que le délai imparti à l’Intimé pour répondre figurant dans le courrier du 8 septembre 2020 est annulé et qu’un nouveau délai serait fixé après paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais.
30. Le 2 octobre 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé de soumettre le litige à un arbitre unique et a nommé le Prof. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France.
31. Le 6 octobre 2020, l’Appelant a sollicité l’assistance judiciaire du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (“le CIAS”).
32. Le 22 octobre 2020, l’Intimé a fait part de son refus de payer sa part d’avance de frais.
33. Le 1er février 2021, l’Intimé a sollicité du TAS une prolongation d’une semaine pour déposer sa réponse, soit au 8 février 2020.
34. Le 2 février 2021, le Greffe du TAS a avisé les parties que le délai de dépôt de la réponse de l’Intimé était prolongé jusqu’au 8 février 2020.
35. Le 2 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception d’un courrier de l’Appelant du même jour par lequel celui-ci sollicitait la tenue d’une audience.
36. Le 16 février 2021, l’Intimé a déclaré s’en remettre à la décision de l’Arbitre unique quant à la tenue d’une audience.
37. Le 12 mars 2021, le Greffe du TAS a adressé aux parties l’ordonnance de procédure, laquelle fut signée et renvoyée par les parties les 12 et, respectivement, 17 mars 2021.
38. Le 24 mars 2021, une audience s’est déroulée par visio-conférence en présence du Professeur Gérald Simon, Arbitre unique, assisté par Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, ainsi que, d’une part, pour le compte de l’Appelant, Me Ali Abbes et Me Mohamed Rokbani, conseils; d’autre part, pour le compte de l’Intimé, Me Claude Ramoni et Me Alexandra Veuthey, conseils. Furent également présents: M. Mohamed Ben Mansour, Appelant; M. Abe Cheikhna Mohamdy, Directeur sportif du FC Nouadhibou et M. Hacen Teguedi, joueur du FC Nouadhibou.
39. À l’issue de l’audience, les parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS.
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IV. POSITION DES PARTIES
40. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 24 mars 2021, seront résumés ci-après. Si seuls les arguments essentiels sont ici exposés, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Arguments de l’Appelant
41. L’Appelant soutient qu’il disposait d’une juste cause pour résilier son contrat en application de l’article 14 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FIFA (“RSTJ”) dans l’édition 2019 qui serait applicable aux faits.
42. L’Appelant allègue qu’alors qu’il n’aurait commis aucune faute dans l’exercice de son métier, il aurait été de la part du Club abusivement interdit de travailler et de s’entraîner avec son équipe, le Club ayant tenté, selon le Joueur, de faire pression sur lui en vue d’une résiliation amiable sans contrepartie financière consécutivement à l’élimination prématurée de la Champions League de la Confédération Africaine de Football (“la CAF”).
43. Pour l’Appelant, une telle interdiction, s’agissant d’un joueur professionnel, “porterait atteinte à ses droits sportifs et économiques ainsi qu’à sa liberté d’exercer l’activité sportive”.
44. L’Appelant fait valoir en outre que les différentes mises en demeure qu’il a adressées au Club les 19 et 21 décembre 2018, par lesquelles il demandait d’être réintégré aux entraînements de l’équipe A, sont restées sans réponse.
45. Il prétend ainsi que “l’ignorance par le Club des multiples préavis du Joueur afin de lui permettre de réintégrer les entraînements et la gravité de l’infraction qui ne peut qu’aboutir à une cassure irréversible dans la relation de confiance qui doit unir les deux parties justifiaient la juste cause de la résiliation”.
46. Le Club qui, selon l’Appelant, serait seul responsable de la rupture doit en supporter les conséquences. Ainsi, sur la base de l’article 17 RSTJ, il est en droit de recevoir un dédommagement égal au reste des avantages financiers prévus par le contrat, évalués à EUR 45'000 au titre des salaires à payer jusqu’au 30 juin 2020, auxquels s’ajoute un montant de MRO 30'000, ainsi que EUR 15'000 en tant qu’indemnité supplémentaire du fait du chômage sportif du Joueur depuis la résiliation du contrat, en vertu de l’article 337c du Code des Obligations suisse (“CO”).
47. L’Appelant soutient encore qu’il aurait droit à la prime prévue à l’article 4 de son contrat découlant de la victoire du FC Nouadhibou en Coupe de Mauritanie 2018 et réclame ce qu’il considère comme des arriérés de paiement pour un montant de EUR 2'500.
48. L’Appelant demande donc au TAS de condamner le Club au paiement des montants correspondant à ces dédommagements pour rupture sans juste cause du contrat de travail, ainsi que ceux correspondant à la prime de victoire non perçue, auxquels s’ajoutent le
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remboursement du droit de greffe de CHF 1'000 et une contribution aux frais d’avocats et de procédure.
B. Arguments de l’intimé
49. L’Intimé conteste que la rupture unilatérale ait pu être fondée sur une juste cause, comme le soutient l’Appelant.
50. Il souligne, à titre liminaire, que les dispositions réglementaires applicables au cas sont celles de l’édition 2018 du RSTJ et non sur celles de l’édition 2019 sur lesquelles se fonde à tort l’Appelant.
51. L’Intimé soutient que, contrairement à ce que prétend l’Appelant, le Joueur a eu un comportement fautif à l’origine des sanctions à son encontre.
52. Selon le Club, c’est pour avoir quitté sans autorisation le camp d’entraînement au Caire pour une visite des Pyramides, puis prolongé son séjour pour des vacances non annoncées en Tunisie que le Joueur a été suspendu provisoirement de l’équipe A pendant une semaine et sanctionné financièrement de 50% des 3 mois de salaires suivants en application du règlement intérieur du Club.
53. L’Intimé soutient ainsi que les sanctions prononcées “ne sont pas dès lors constitutives d’un quelconque harcèlement ou d’une pression indue mais ont été prises sur la base de comportements fautifs répétés et avérés”.
54. L’Intimé allègue au surplus que “le Conseil de discipline de l’Intimé ait demandé au Joueur de s’entraîner avec l’équipe B le 17 décembre 2018 pour ensuite le réintégrer en équipe A le 23 décembre 2018 ne constitue pas à l’évidence une atteinte à son droit de pratiquer son activité de footballeur susceptible de constituer un juste motif de résiliation immédiate de son contrat de travail”.
55. Quant aux mises en demeure adressées par le Joueur et soi-disant demeurées sans réponse, l’Intimé souligne, d’une part, qu’elles ne laissaient au Club qu’un seul jour pour y répondre ce qui est un délai clairement insuffisant et, d’autre part, que neuf jours seulement se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure disciplinaire contre le Joueur, le 14 décembre 2018, et la résiliation prise par celui-ci, le 23 décembre 2018.
56. S’agissant de la prétention de l’Appelant à un droit à une indemnité fondé sur l’article 17 RSTJ, l’Intimé estime que ce dernier ne saurait y prétendre car “le Joueur s’est infligé à lui-même le dommage qu’il estime avoir subi”, les articles 17 RSTJ et 337c du code suisse des obligations n’étant invocables qu’en cas de résiliation injustifiée, ce qui n’est, selon l’Intimé, manifestement pas le cas ici.
57. Quant à la prime de EUR 2'500 revendiquée par le Joueur en raison de la victoire du FC Nouadhibou à la finale de la Coupe de Mauritanie en 2018, l’Intimé estime que l’Appelant ne démontre pas qu’il y aurait participé, la photo non datée qu’il produit en train de soutenir un trophée indéterminé ne saurait selon lui constituer une preuve suffisante.
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58. L’Intimé soutient au surplus que de toute façon la prime n’est pas due puisqu’elle repose, en vertu de l’article 4 du contrat conclu avec l’Appelant, sur “un titre majeur (Coupe ou Championnat saison 2018/2019)”. Or le FC Nouadhibou a remporté la Coupe 2017-2018 de Mauritanie, mais pas la Coupe 2018-2019. Le Joueur, qui n’a rejoint le Club que le 1er octobre 2018 ne saurait ainsi prétendre à ladite prime.
59. L’Intimé conclut donc au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions.
V. COMPÉTENCE DU TAS
60. Conformément à l’article 186 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
61. L’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
62. Par ailleurs, l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA énonce que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles (…), doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la décision”.
63. Il convient d’ajouter que les Parties ont expressément reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures et de par la signature de l’ordonnance de procédure.
64. Partant, le TAS est compétent pour connaître du présent appel.
VI. RECEVABILITÉ
65. Tel que mentionné ci-dessus, l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles (…), doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la décision”.
66. Les motifs de la décision de la CRL du 26 mars 2020 ayant été notifiés le 3 août 2020, la déclaration d’appel déposée le 24 août 2020 a été introduite dans les délais prescrits. Elle respecte en outre les exigences des articles R47 et R48 du Code.
67. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
68. Aux termes de l’article R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans
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lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
69. Par ailleurs, l’article 57 al. 2 des statuts de la FIFA énonce: “la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
70. Conformément à l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les diverses règles édictées par la FIFA, en particulier les dispositions du RSTJ relatives aux contrats de travail des footballeurs, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
71. L’Arbitre unique note que l’Appelant allègue que l’édition 2019 du RSTJ est applicable au présent litige alors que l’Intimé soutient qu’il convient de se référer à l’édition 2018 du RSTJ.
72. La plainte de l’Appelant devant la CRL ayant été déposée le 25 décembre 2018, c’est la version 2018 du RSTJ entrée en vigueur le 1er janvier 2018 qui est applicable au cas. La version suivante du RSTJ, adoptée le 24 octobre 2019 et dont l’entrée en vigueur a été fixée le 1er mars 2020, précise en effet au titre des mesures transitoires que “toute affaire soumise à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement est régie par la version précédente du règlement” (article 26.1).
VIII. AU FOND
73. L’Appelant reproche à la décision attaquée d’avoir à tort considéré qu’il avait résilié le contrat sans juste cause et d’avoir par ailleurs rejeté sa demande de paiement de la prime de victoire en Coupe de Mauritanie, au motif qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes qu’il remplissait les conditions justifiant le paiement d’une telle prime.
A. Sur l’absence d’une juste cause de résiliation
74. À titre liminaire, il convient de relever que, bien que le Club ait lui-même résilié le contrat de travail du Joueur le 25 décembre 2018 pour “violation du règlement intérieur”, ledit contrat avait précédemment été résilié unilatéralement par le Joueur le 23 décembre 2018. Comme l’a justement établi la CRL, “en application du principe prior tempore potior, le contrat a été résilié en premier lieu et de façon unilatérale par le Joueur le 23 décembre 2018”, ce qui l’a conduit à juger que “la résiliation du contrat par le Club le 25 décembre 2018 a été faite de façon tardive et donc n’entraîne pas de conséquences juridiques”.
75. L’Arbitre unique considère que le litige porte ainsi sur la validité de la seule résiliation unilatérale telle qu’opérée par le Joueur.
76. Il s’agit donc de vérifier si, comme il le prétend, l’Appelant justifie d’une juste cause de rupture, au sens du RSTJ.
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77. L’article 14 du RSTJ (édition 2018) énonce: “En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”.
78. Une juste cause sur laquelle est fondée la rupture prématurée d’un contrat suppose de la part de la partie qui la provoque une faute ou un comportement suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail et seulement après l’échec de mesures de conciliation, le but étant la stabilité de la relation contractuelle, comme l’énonce l’article 13 du RSTJ: “Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord”. Une rupture prématurée apparaît ainsi comme une exception ou une anomalie par rapport à la règle de stabilité contractuelle et ne peut intervenir qu’en dernier ressort, lorsque le maintien de la relation apparaît impossible.
79. C’est précisément cette idée qui fonde la doctrine de la FIFA en la matière, doctrine que la CRL énonce ainsi: “Si des mesures plus conciliantes peuvent être prises afin que l’une ou toutes les parties assurent l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un contrat de travail. Une résiliation prématurée d’un contrat de travail ne peut être qu’une mesure d’ultima ratio”. Cette doctrine est également confirmée par la jurisprudence du TAS (CAS 2014/A/3684; CAS 2014/A/3693).
80. L’appréciation d’une juste cause de rupture prématurée d’un contrat s’effectue donc au regard de la gravité de l’atteinte à l’obligation contractuelle et de la recherche d’une solution amiable préalable à la rupture (ultima ratio).
81. En l’espèce, l’Appelant considère que le Club, en lui interdisant de s’entraîner avec le groupe,
“a porté atteinte à ses droits sportifs et économiques ainsi qu’à sa liberté d’exercer une activité sportive”, alléguant que le but recherché était de le pousser à résilier son contrat sans contrepartie financière.
82. L’Appelant conclut ainsi: “En privant un joueur sciemment et de mauvaise foi de s’entraîner avec le groupe, le club a privé son joueur de la possibilité d’exercer son métier dans les mêmes conditions de travail que ses collègues ce qui constitue une violation grave du droit au travail justifiant la résiliation du contrat pour juste cause de la part du joueur et sans juste cause de la part du club”.
83. L’Arbitre unique ne peut souscrire à cette analyse.
84. L’Appelant passe en effet sous silence que la mesure dont il se plaint a été prise à titre disciplinaire pour avoir quitté le camp d’entraînement au Caire sans autorisation, puis prolongé son séjour en Tunisie, comportement que le Club a jugé comme violant son règlement intérieur et justifiant la suspension des entraînements avec l’équipe A jusqu’à la décision du Conseil de discipline.
85. L’Arbitre unique relève que, d’une part, la suspension provisoire dont le Joueur a été l’objet concernait les entraînements avec l’équipe A seulement, le laissant à la disposition de l’équipe B qu’il devait rejoindre “jusqu’à ce que le Conseil de discipline achève ses délibérations” et que, d’autre part, ledit Conseil avait pris la décision de réduire les salaires de 50% pour le prochain trimestre, mais
TAS 2020/A/7380 11 Ben Mansour Mohamed c. FC Nouadhibou, sentence du 4 octobre 2021
de convoquer à nouveau le Joueur en équipe A dès le lundi suivant la décision datée du dimanche 23 décembre 2018.
86. Compte tenu du fait que l’Appelant n’a pas été totalement interdit de s’entraîner avec l’équipe
– dès lors qu’il a été mis à disposition de l’équipe B – et que cette rétrogradation temporaire a duré à peine une semaine, l’Appelant ne saurait dès lors considérer que ces mesures l’ont privé de la possibilité d’exercer son métier de footballeur.
87. Par ailleurs, l’Arbitre unique relève que la mise en demeure adressée par le Joueur au Club le 19 décembre 2018 l’enjoignant “de régulariser la situation du joueur et de lui permettre de s’entraîner avec l’équipe première” fixait au Club la date limite du 20 décembre 2018 –soit un jour seulement – pour y procéder, précisant que passé ce délai le Joueur notifierait la résiliation du contrat pour juste cause.
88. La seconde mise en demeure du Joueur du fait du silence du Club le 21 décembre 2018 était assortie du même délai d’une journée, soit le 22 décembre 2018 minuit, laissée au Club pour y satisfaire.
89. Constatant que le Club n’avait pas répondu à sa demande dans le délai ainsi imparti par le Joueur, celui-ci notifia aussitôt au Club la résiliation du contrat, le 23 décembre 2018 et saisissait la FIFA dès le 25 décembre 2018.
90. La brièveté des délais ainsi laissés au Club pour réagir et la promptitude avec laquelle le Joueur a notifié la résiliation de son contrat manifestent de sa part une évidente volonté de rupture unilatérale de la relation contractuelle avec le Club sans recherche d’une quelconque conciliation et donc, comme l’a à juste titre considéré la CRL dans la décision critiquée, “non conforme au principe d’ultima ratio”.
91. Au surplus, l’Arbitre unique ne peut manquer de souligner que le Joueur, s’il estimait injustifiée la situation qui lui était faite par le Club, et notamment la sanction dont il était l’objet, disposait de voies de recours pour la contester sans avoir à s’engager comme il l’a fait dans un processus de rupture unilatérale et prématurée de la relation contractuelle.
92. Pour ces raisons, l’Arbitre unique conclut que c’est avec raison que la décision attaquée a jugé que la résiliation du contrat par l’Appelant est intervenue sans juste cause.
B. Sur la prime de victoire en Coupe de Mauritanie
93. L’Appelant reproche encore à la décision attaquée de lui avoir refusé le bénéfice de la prime de EUR 2'500 découlant de la victoire du FC Nouadhibou en Coupe de Mauritanie en 2018, la CRL jugeant insuffisante la preuve produite par le Joueur de sa participation à cette victoire.
94. L’article 4 du contrat prévoit en effet qu’une prime de EUR 2'500 est accordée au Joueur “en cas d’obtention par le Club d’un titre majeur (Championnat ou Coupe) durant la saison 2018/2019”.
TAS 2020/A/7380 12 Ben Mansour Mohamed c. FC Nouadhibou, sentence du 4 octobre 2021
95. Cependant, la Coupe de Mauritanie gagnée par le FC Nouadhibou est celle qui s’est déroulée durant la saison 2017/2018 et non la saison suivante qui a vu la Coupe remportée par un autre club mauritanien.
96. En tout état de cause, la finale de la Coupe (saison 2017/2018) remportée par le FC Nouadhibou s’est déroulée le 12 septembre 2018, soit à une date antérieure à la conclusion du contrat de travail avec M. Mohamed Ben Mansour.
97. Dès que le contrat le liant au FC Nouahdibou a été conclu le 6 octobre 2018, soit à partir de la saison 2018/2019 il convient de relever que l’Appelant n’était pas encore contractuellement lié au Club, et ne saurait ainsi prétendre au paiement de la prime de victoire en Coupe de Mauritanie (saison 2017/2018).
98. En conclusion, l’Arbitre unique reçoit l’appel formé par M. Mohamed Ben Mansour, rejette sa demande d’annulation de la décision attaquée et en confirme le bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce : 1. L’appel déposé le 24 août 2020 par M. Mohamed Ben Mansour contre la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le 26 mars 2020 est rejeté.
2. La décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 26 mars 2020 est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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