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Sur la décision
| Référence : | TAS, 11 mars 2021, n° 7717 |
|---|---|
| Numéro : | 7717 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7717 Mamadou Antonio Souaré c. Confédération Africaine de Football (CAF), sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
Formation: Me Alain Zahlan de Cayetti (France), Président; Prof. Ulrich Haas (Allemagne); Me Patrick Lafranchi (Suisse)
Football Gouvernance Notion de décision Nature juridique des pouvoirs de la Commission de Gouvernance de la CAF Droit d’être entendu
1. Une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret. La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit.
2. Aux termes des Statuts de la CAF, la Commission de Gouvernance dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du Comité Exécutif.
3. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
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connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace. Une quelconque violation du droit d’être entendu est guérie du fait de l’effet dévolutif de l’appel par devant le TAS, qui offre la possibilité à l’appelant de présenter son cas une nouvelle fois, avec tous les arguments et offres de preuves qu’il estime nécessaires.
I. PARTIES
1. M. Mamadou Antonio Souaré (“l’Appelant” ou “M. Souaré”) est citoyen guinéen, Président de la Fédération Guinéenne de Football (“la FEGUIFOOT”) et candidat à l’élection du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.
2. La Confédération Africaine de Football (“l’Intimée” ou “la CAF”) est l’organisation dirigeante des fédérations de football du continent africain, qui a son siège à 6th October City en Égypte.
3. M. Mamadou Antonio Souaré et la Confédération Africaine de Football sont dénommés individuellement, la “Partie” et, collectivement, les “Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Lors de sa réunion du 30 juin 2020, le Comité Exécutif de la CAF (“le Comité Exécutif”) a appelé à tenir les élections du Président de la CAF et des membres du Comité Exécutif à l’occasion de l’Assemblée Générale Élective 2021 du 12 mars 2021. Sur proposition de la Commission de Gouvernance de la CAF (“la Commission de Gouvernance”), les candidatures pour les élections devaient être reçues pendant la période du 11 septembre 2020 au 12 novembre 2020 et les noms des candidats devaient être communiqués aux associations nationales le 11 janvier 2021.
6. Le 12 novembre 2020, la FEGUIFOOT a envoyé un courrier au Secrétaire Général de la CAF, soumettant la candidature de l’Appelant pour un siège au sein du Comité Exécutif. La FEGUIFOOT a indiqué, en particulier, que son choix “résulte de l’œuvre gigantesque par le dirigeant sportif dans la relance, la promotion et le rayonnement du Football Guinéen sur l’échiquier national et
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international d’une part, et de sa contribution de qualité dans le raffermissement des liens entre les acteurs du Football Africain, au développement et au rayonnement de Football continental d’autre part”.
7. Lors de sa réunion des 5 et 6 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a déclaré la candidature de l’Appelant “recevable en la forme” mais a décidé de réserver la décision de son éligibilité à “des vérifications complémentaires sur des procédures judiciaires en cours et en rapport avec les activités de l’intéressé”.
8. Le 7 janvier 2021, la CAF a publié cette décision par la note d’information de la même date en y conviant l’Appelant à se présenter à une audition fixée au 28 janvier 2021.
9. Le 8 janvier 2021, la CAF a notifié à l’Appelant la décision de la Commission de Gouvernance, lui demandant de fournir certaines informations complémentaires et le conviant “à prendre part à une audition devant la Commission de gouvernance à la date du 28 janvier 2021 au Caire”.
10. Par courrier électronique de la même date, l’Appelant a confirmé sa disponibilité à son audition le 28 janvier 2021.
11. Par courrier du 18 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a demandé à l’Appelant de lui fournir certains documents et informations corporatives, financières et bancaires relatives aux sociétés Groupe Business Marketing (“GBM”) et Guinée Games Plus SA (“Guinée Games”) au plus tard le 19 janvier 2021.
12. Par courrier électronique du 23 janvier 2021, l’Appelant a répondu à la requête de la Commission et lui a fourni des documents et des informations complémentaires.
13. Le 24 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a confirmé à l’Appelant la réception des documents fournis et l’a informé que “[p]renant acte de ces documents ainsi que des documents en sa possession, la Commission de Gouvernance considère être suffisamment informée et éclairée sur les vérifications complémentaires” et que “l’examen de votre éligibilité [de l’Appelant] ne rend plus nécessaire votre audition
[de l’Appelant] prévue initialement pour le 28 Janvier 2021”. La Commission de Gouverance a indiqué ce qu’elle formulerait “immédiatement ses recommandations” au Comité Exécutif.
14. Le 28 janvier 2021, lors de sa réunion de la même date, la Commission de Gouvernance a déclaré l’Appelant inéligible aux élections du Comité Exécutif du 12 mars 2021. Pour motiver sa décision, elle a indiqué que “le candidat n’a pas fourni la totalité des documents sollicités par la commission [la Commission de Gouvernance]” et que les documents fournis ont “relevé des anomalies et irrégularités”. A cet effet, la Commission de Gouvernance a conclu ce que “ces documents ne constituant pas eu égard à leurs graves lacunes et contradictions, une documentation juridique satisfaisante pour prouver la régularité du retrait de Monsieur Mamadou Antonio SOUARE de la société GUINEE GAMES PLUS S.A., la commission décide de le déclarer inéligible au Comité Exécutif de la CAF”.
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15. Le 29 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a notifié le Secrétaire Général de la CAF et l’Appelant que ce dernier a été déclaré “inéligible pour notamment n’avoir pas fourni de documentation juridique satisfaisante prouvant son retrait d’une société de paris sportifs en Guinée”.
16. A cette même date, l’Appelant a adressé une lettre au Comité Exécutif avec ses commentaires en rapport avec la décision de la Commission de Gouvernance. Il a indiqué, en particulier, que (i) la Commission de Gouvernance “n’est pas une instance juridictionnelle de la CAF” et “ne peut prendre aucune décision”, (ii) son “retrait depuis le 30 septembre 2016 d’une société de paris sportifs en Guinée est prouvée”, (iii) “la FIFA comme la CAF ont été informées des changements survenus dans ma [de l’Appelant] situation juridique et ont tiré chacune à son tour les conséquences qui s’imposaient”, (iv) concernant GBM, “la société Guinée Games ne fait pas partie du groupe” et “les activités de la société GBM sont des activités commerciales ordinaires sans aucun lien ni intérêt avec une activité de paris fussent-ils sportifs”.
17. Le 6 février 2021, la CAF a publié sur son site officiel la demande à la Commission de Gouvernance “de procéder, sous sept jours, à l’audition” de l’Appelant.
18. Par courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif par la voie du Secrétaire Général par intérim de la CAF, informe la Commission de Gouvernance de ce qui suit:
“- Qu’au vu des éléments portés à leur dossier respectif, la Commission de Gouvernance doit auditionner et réétudier les dossiers de candidatures des sieurs Seidou Mbombo Njoya (Cameroun) et Mamadou Antonio Souaré (Guinée).
- Que la Commission de Gouvernance devra rendre sa décision finale sur ces deux cas sous huitaine à compter de la date du présent courrier”.
19. Le 8 février 2021, le conseil de l’Appelant a contacté la Commission de Gouvernance et a confirmé la disponibilité de son client pour une audition.
20. Le 12 février 2021, par courrier intitulé “Mémorandum” (“le Mémorandum”), le Président de la Commission de Gouvernance a répondu au Comité Exécutif en ces termes:
“1. Institué par les statuts de la CAF en tant qu’organe indépendant, la Commission de gouvernance n’est, dans l’intérêt de l’institution, sous aucune tutelle et ne peut par conséquent recevoir d’injonctions.
2. La Commission de gouvernance est, en matière électorale, un organe de contrôle et non une chambre d’enregistrement des candidatures. Elle rend ses décisions au terme de l’examen des documents fournis par les candidats, de l’étude de rapports d’enquêtes réalisées par des experts indépendants sur lesdits candidats et, seulement en cas de nécessité, après audition de ces derniers.
3. Le contrôle d’éligibilité de Monsieur Seidou Mbombo Njoya et de Monsieur SOUARE Antonio Mamadou ayant été déjà sanctionné par des décisions communiquées au Comité Exécutif, celles-ci ne peuvent être révisées en l’absence d’éléments nouveaux et de dispositions applicables des statuts de la
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CAF prévoyant un recours devant la Commission de gouvernance. La demande du Comité Exécutif est donc irrecevable. 4. Le Comité Exécutif est prié enfin, de veiller à la préservation de la crédibilité et de la régularité du processus électoral en cours par un respect scrupuleux des statuts de la CAF”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 21. Le 19 février 2021, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (“le TAS”) contre les décisions de la CAF des 29 janvier 2021 et 12 février 2021, sur le fondement des dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”).
22. L’Appelant a précisé que sa déclaration d’appel “doit être également considérée comme mémoire d’appel” (“la Déclaration d’Appel”).
23. Par ailleurs, l’Appelant a demandé de soumettre le présent litige à la procédure accélérée conformément aux dispositions de l’Article R52 al. 4 du Code.
24. L’Appelant a également déposé une requête d’effet suspensif de la Décision Attaquée et a proposé la désignation du Prof. Ulrich Haas en qualité d’arbitre dans une formation de trois arbitres. Enfin, l’Appelant a demandé que l’Intimée soumette certains documents, en particulier “le dossier complet de la Commission de Gouvernance concernant l’examen de l’éligibilité de M. Souaré”.
25. Par courrier du 22 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel. Le Greffe du TAS en a adressé une copie à l’attention de l’Intimée l’invitant à produire ses commentaires et son mémoire en réponse dans un délai de vingt jours, conformément aux dispositions de l’Article R55 al. 1 du Code.
26. Par courrier du 24 février 2021, et avec l’accord préalable de l’Appelant, l’Intimée a déposé une requête au Greffe du TAS de lui octroyer un délai supplémentaire “pour communiquer ses observations sur la question de la procédure accélérée”.
27. Le 25 février 2021, le Greffe du TAS a confirmé la prolongation de ce délai.
28. A cette même date, l’Intimée a désigné Me Patrick Lafranchi en qualité d’arbitre et a accepté de procéder en langue française avec la possibilité de déposer des pièces en anglais sans traductions. En outre, l’Intimée a exprimé son accord pour soumettre le présent litige à la procédure accélérée et a proposé le calendrier procédural de cette procédure comme suit:
“- délai pour l’Intimée pour prendre position sur la requête d’effet suspensif – mardi 2 mars a 12h00;
- délai de réponse pour l’Intimée – vendredi 5 mars 2021;
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- audience en vidéoconférence – mardi 9 mars 2021 des 14h00 (idéalement) ou mercredi 10 mars 2021 dans la matinée;
- délai pour la Formation arbitrale pour rendre le disposition de la sentence (sans les motifs) – jeudi 11 mars 2021 (ou idéalement le mercredi 10 mars 2011 si l’audience se tient la veille”.
29. Par correspondance de cette même date, l’Appelant a confirmé son accord quant au calendrier procédural proposé (“avec une préférence pour la tenue d’une audience le mardi 9 mars 2021 afin que la sentence puisse être (idéalement) rendue le mercredi 10 mars 2021 (sans les motifs)”) et au dépôt de pièces en anglais sans traduction. L’Appelant a réitéré sa requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif.
30. Le même jour, Prof. Ulrich Haas, l’arbitre désigné par l’Appelant, a fait une remarque sur les faits et circonstances qui pourraient être de nature à compromettre son indépendance. Le Greffe du TAS a informé les Parties de cette remarque et les a invitées à déposer leurs objections “le 1er mars 2021 au plus tard” “compte tenu de l’urgence de cette procédure”.
31. Le 2 mars 2021, le Greffe du TAS a confirmé “qu’aucune objection n’a été soumise quant à la nomination de Prof. Ulrich Haas”.
32. A cette même date, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête d’effet suspensif d’Appelant.
33. Le 4 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le présent litige cause était constitué de la manière suivante (la “Formation”):
Président: Me Alain Zahlan de Cayetti, Avocat à Paris, France
Arbitres: Prof. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse Me Patrick Lafranchi, Avocat à Bern, Suisse.
34. Le 4 mars 2021, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a rendu l’Ordonnance sur requête d’effet suspensif comme suit:
“1. Rejette la requête d’effet suspensif déposée par M. Mamadou Antonio Souaré le 19 février 2021 dans le cadre de la procédure TAS 2021/A/7717 Mamadou Antonio Souaré c. Confédération Africaine de Football à l’encontre des décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la CAF.
2. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond”.
35. Au motif de sa décision, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale a considéré que la compétence du TAS ou que la recevabilité de l’appel n’avait pas été contestée par l’Intimée et que par conséquent “le TAS est prima facie compétent” et “l’appel est prima facie recevable” … “sans préjudice de la décision finale que rendra la Formation arbitrale sur” ces points “après examen des règlements applicables”. Sur le fond, la Présidente a notamment observé que l’Appelant ne subissait aucun
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dommage irréparable et, uniquement sur cette base, a décidé rejeter sa requête d’effet suspensif.
36. Le 5 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse.
37. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties de ce que l’audience par vidéoconférence a été fixée au 10 mars 2021, à 8h30 (“l’Audience”), et leur a demandé de communiquer les noms, adresses email et numéros de téléphone des participants.
38. Le 8 mars 2021, l’Appelant a réitéré sa demande de communication par l’Intimée du “dossier complet de la Commission de Gouvernance concernant l’examen de l’éligibilité de M. Souaré”. Le Greffe du TAS a adressé cette requête à l’Intimée et a fixé un délai jusqu’à 17h de la même date pour déposer ledit dossier.
39. A cette même date, l’Intimée a demandé d’une prolongation de ce délai d’une heure. Le Greffe du TAS a confirmé le délai pour déposer le dossier par l’Intimée jusqu’à 17h30. L’Intimée a ensuite indiqué que le “dossier complet” concernant son inéligibilité n’a pas pu être fourni.
40. Le même jour, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’Ordonnance de procédure en les invitant de la signer et de la retourner au TAS avant le 9 mars 2021 à 17h. Les Parties ont respectivement signé et retourné ladite Ordonnance de procédure au Greffe du TAS, comme indiqué.
41. Le 9 mars 2021, tenant compte de l’objection de l’Intimée à la requête de production le “dossier complet” concernant son inéligibilité, la Formation a sollicité la soumission par l’Intimée de ce dossier avant 15 heures de la même date, ce que l’Intimée a fait.
42. Le 10 mars 2021, l’audience a été tenue par vidéoconférence (Cisco Webex) conformément aux dispositions des Articles R57 et R44.2 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience: Pour l’Appelant: Me Fabrice Robert-Tissot, Avocat, Bonnard Lawson, Genève, Suisse M. Mamadou Antonio Souaré, l’appelant
Pour l’Intimée: Me Vincent Guignet, Avocat, Borel & Barbey, Genève, Suisse Me Loris Bertoliatti, Avocat, Borel & Barbey, Genève, Suisse M. Nadim Magdy, conseiller juridique au sein de la CAF
M. Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, a assisté à l’Audience. 43. Au début de l’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la composition du tribunal arbitral ou la procédure accélérée. Au cours de l’Audience, les Parties et leurs conseils ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. A la fin de l’Audience, les Parties
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ont toutes deux confirmé qu’ils n’avaient aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale et que leur droit d’être entendu avait été totalement respecté.
IV. POSITIONS DES PARTIES 44. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’Audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par la Formation, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Position de l’Appelant 45. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés de la manière suivante:
a) Sur la recevabilité de l’appel
46. L’Appelant rappelle que son recours porte sur les décisions rendues le 29 janvier 2021 et le 12 février 2021.
47. L’Appelant constate que, par application des dispositions des Articles R47 et R49 du Code ainsi que des stipulations de l’Article 48 al. 1 et 3 des Statuts de la CAF, la Commission de Gouvernance n’est pas un organe juridictionnel mais elle n’a qu’un pouvoir de
“recommandation”, que le TAS est compétent et qu’en conséquence, le délai d’appel applicable en l’espèce est celui de 21 jours prévu par l’article R49 du Code précité. 48. En effet, l’Appelant rappelle que la Commission de Gouvernance n’a pas de pouvoir décisionnel mais un pouvoir de recommandation et considère que la Commission de Gouvernance est un “organe de conformité”, conformément aux stipulations des Articles 40 et 44 des Statuts de la CAF: Article 40 des Statuts de la CAF:
“(l)es organes juridictionnels et de conformité de la CAF sont: a) Le Jury disciplinaire b) Le Jury d’appel c) La Commission d’Audit et de Conformité d) La Commission de Gouvernance”;
L’Article 44 des Statuts de la CAF prévoit que la Commission de Gouvernance:
“(…) traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats
TAS 2021/A/7717 9 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF”.
49. L’Appelant en déduit que le délai d’appel qui s’applique au cas présent et auquel il s’est conformé, est celui de 21 jours prévu par l’article R49 du Code, qui dispose:
“(…) [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”.
50. Subsidiairement, s’il devait être fait application au délai de 10 jours, alors celui-ci commencerait à courir à compter de la “date de la notification de la Deuxième Décision attaquée du 12 février 2021”.
b) Sur le fond des demandes de l’Appelant 51. L’Appelant conteste la validité formelle de la Lettre de la Commission de Gouvernance et du Mémorandum. Selon lui, lesdites décisions litigieuses ne pouvaient être valablement prises par la Commission de Gouvernance faute de prérogatives décisionnelles, qu’elles ont été prises en violation des garanties fondamentales de procédure et qu’elles présentent une grave insuffisance de motivation et de graves vices formels. L’Appelant considère en outre que la Commission de Gouvernance a violé le principe de la bonne foi procédurale et lesdites décisions procèdent d’un formalisme excessif.
52. En particulier, l’Appelant rappelle que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté en violation des garanties fondamentales de procédure et des dispositions de l’Article 6 al. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (“CEDH”), de celles de l’Article 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (“CF”) et de la jurisprudence du TAS. En l’espèce, l’Appelant indiqué avoir établi qu’il n’était plus actionnaire et/ou administrateur de la société de paris sportifs depuis le 30 septembre 2016 et qu’il avait confirmé sa présence à l’audition fixée par la Commission de Gouvernance avant que cette dernière ne l’annulât “à la dernière minute” et qu’elle a ensuite persisté dans son refus de l’auditionner.
53. L’Appelant rappelle également que la décision attaquée manque de motivation, contrairement à ce qui est rappelé par la jurisprudence du TAS et du Tribunal fédéral suisse et qu’en justifiant sa position par l’absence “de documentation juridique satisfaisante prouvant son retrait d’une société de paris sportif en Guinée”, la Commission de Gouvernance “a versé dans l’arbitraire”.
54. L’Appelant a considéré que, dans l’hypothèse où la Formation devrait décider “que la Commission de Gouvernance était habilitée à rendre une décision concernant l’éligibilité de candidats au Comité Exécutif (quod non), force est de constater que les Décisions attaquées sont sans fondement”..
55. A cet effet l’Appelant considère que “Ni les Statuts, ni les règlements de la CAF ne fixent de standard spécifique d’éligibilité et/ou d’intégrité (en anglais: “integrity check”)” et qu’en conséquence “Une telle
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procédure serait en effet arbitraire” et “les allégations conduisant au refus d’un candidat doivent être d’une certaine sévérité et ne sauraient être fondées sur de simples spéculations”. (Surlignage d’origine).
56. En conséquence de quoi, l’Appelant demande à la présente Formation arbitrale ce qui suit:
“A titre préliminaire:
1. Accorder l’effet suspensif au présent appel et, ce faisant, suspendre temporairement les effets des décisions de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021 déclarant Monsieur Mamadou Antonio Souaré non éligible au Comité Exécutif de la CAF.
2. Déclarer que la présente procédure arbitrale est soumise à la procédure accélérée en application de l’art. R52 alinéa 4 du Code TAS. Au fond:
3. Déclarer que l’appel est recevable.
4. Déclarer que la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021 sont nulles et non avenues. 6. A titre subsidiaire, annuler les décisions de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021. En tout état de cause: 8. Déclarer Monsieur Mamadou Antonio Souaré éligible au Comité Exécutif de la CAF.
9. A titre subsidiaire, renvoyer la cause au Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour nouvelle décision concernant l’éligibilité de M. Mamadou Antonio Souaré au Comité Exécutif de la CAF. Sur les frais de l’arbitrage et les dépens:
10. Condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale et, ce faisant, condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à rembourser le droit de greffe de CHF 1'000 et toute avance des frais de l’arbitrage à M. Mamadou Antonio Souaré.
11. Condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à verser à M. Mamadou Antonio Souaré une contribution à ses frais d’avocats et d’interprètes, ainsi qu’une indemnité pour les autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS”. 57. Lors de l’Audience, l’Appelant a confirmé sa position sur le fond et ses demandes reproduites ci-avant.
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B. Position de l’Intimée
58. En substance, les arguments de l’Intimée peuvent être résumés de la manière suivante:
a) Sur la recevabilité de l’appel
59. L’Intimée rappelle que, par application des dispositions de l’Article R49 du Code, le délai de 21 jours s’applique en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements d’une fédération, notamment. Or, l’Article 48 al. 3 des Statuts de la CAF prévoit justement un délai d’appel de 10 jours pour tous “recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club”. Or, la Commission de Gouvernance doit être considérée comme organe juridictionnel par référence aux Statuts de la CAF et au décisions issues des sentences TAS 2019/A/6132 et TAS 2019/A/6136.
60. En outre, l’Intimée rappelle qu’en tentant “maladroitement de démontrer que la seconde décision attaquée, à savoir le mémorandum du 12 février 2021 aurait donné “une portée décisionnelle” au courrier du 29 janvier 2021”, l’Appelant aurait agi de mauvaise foi. Elle indique que le Mémorandum “ne peut en aucun cas constituer une nouvelle décision” laquelle avait “un caractère exclusivement informatif sans aucun animus decidendi, son but état principalement de souligner le rôle et l’indépendance de la Commission de Gouvernance vis-à-vis du Comité Exécutif”.
61. Par conséquent, l’Intimée rappelle que, dès lors que “la compétence du TAS en appel est limitée aux litiges entre les parties qui concernent une “décision” adoptée par une organisation sportive”, “l’appel interjeté par M. Souaré à l’encontre du courrier que la Commission de Gouvernance lui a adressé le 29 janvier 2021 et qu’il a reçu par email le jour-même aurait dû l’être dans un délai de 10 jours à compter de cette date, soit le lundi 8 février 2021 au plus tard” et qu’en conséquence, tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, l’appel de l’Appelant doit être déclaré irrecevable, car tardif.
b) Sur le fond des demandes de l’Intimée
62. Subsidiairement, l’Intimée précise que l’appel de l’Appelant doit être déclaré infondé. A cet effet, elle précise que la Commission de Gouvernance avait compétence pour se prononcer quant à l’inéligibilité de l’Appelant par référence aux stipulations des Statuts de la CAF, que l’Appelant ne saurait tirer grief de l’absence d’une sous-commission de contrôle et que le terme
“recommande” prévu par l’Article 44 des Statuts de la CAF doit être lié au terme “résultats” qui le suit et qui justifie le pouvoir de la Commission de Gouvernance, en tant qu’organe nécessairement indépendant, de prendre des décisions quant à l’éligibilité d’un candidat.
63. Concernant la question des garanties procédurales, l’Intimée considère n’avoir violé aucune de ces garanties. Elle fonde son raisonnement sur l’inapplicabilité des garanties procédurales prévues par la CEDH qui, selon elle, “ne peuvent en aucun cas trouver application dans les rapports entre particuliers sujets de droit privé” comme c’est le cas de l’espèce et que, subsidiairement, l’Intimée n’a en rien violé de telles garanties procédurales, tant sur le respect de la motivation
TAS 2021/A/7717 12 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
qui, selon elle, peut être implicite, que sur celui du droit d’être entendu. Elle précise que “la Commission de Gouvernance, en amont du courrier du 29 janvier 2021, avait d’ores et déjà par deux fois donné à M. Souaré l’occasion de s’exprimer sur les motifs qui devaient de son point de vue lui permettre d’être déclaré éligible” (surlignage et caractère gras d’origine). Elle estime que la Commission de Gouvernance “sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des éléments de preuve au dossier, cette dernière était parfaitement fondée à estimer que l’audition en question n’était aucunement de nature à remettre en question les convictions qu’elle s’était objectivement forgées sur la base des éléments au dossier et de l’attitude contradictoire adoptée par M. Souaré”. L’Intimée considère que “la motivation du courrier du 29 janvier 2021 était parfaitement suffisante” et qu’il n’y a pas lieu à lui reprocher un manque de motivation de sa décision.
64. Enfin, sur la question de fond relative au caractère inéligible de l’Appelant, l’Intimée considère qu’il convient “de respecter en tout temps et sans réserve les principes d’éthique et du fair-play édictés par la CAF, la FIFA (…)” et ce, de manière indépendante. Elle rappelle que, selon l’Article 26 al.1 du Code éthique de la FIFA (le “CEF”), “les personnes auxquelles s’applique le CEF ne peuvent pas prendre part -de manière directe ou indirecte- à des activités de paris, loteries et autres jeux d’argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matches de football et/ou toute activité associée au football” et que la violation de ces dispositions “sont de nature à justifier une décision d’inéligibilité”.
65. L’Intimée relève que l’Appelant a “fait preuve d’un manque de transparence” et d’avoir produit une
“documentation lacunaire et au contenu douteux”. Elle indique que ces conclusions ont été prises après examen réalisé par l’Intimée “sur la base (i) des informations disponibles et accessibles, notamment les sources ouvertes, (ii) des informations requises auprès du candidat lui-même et enfin (iii) d’un rapport de
“due diligence” établi par une société internationale d’investigation indépendante et spécialisée dans les contrôles d’intégrité” aux termes desquelles l’Intimée a constaté que “M. Souaré semblait toujours entretenir des liens à tout le moins indirects avec Guinée Games, que cette dernière avait d’ailleurs jusqu’à très récemment toujours été l’un des principaux sponsors de la Fédération Guinéenne de Football et du club Horoya AC -avant d’en disparaître sans explication – et que M. Souaré semblait siéger en qualité de représentant des opérateurs de jeux d’argent au sein du conseil d’administration de la LONAGUI”. L’Intimée conclut en considérant que la décision d’inéligibilité de l’Appelant n’est ni arbitraire, ni infondée.
66. En conséquence de quoi, l’Intimée demande à la Formation ce qui suit:
“Principalement
1. Déclarer recevable la présente réponse.
2. Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Mamadou Antonio Souaré le 19 février 2021 à l’encontre du courrier de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Monsieur Mamadou Antonio Souaré du 29 janvier 2021 et à l’encontre du mémorandum du Président de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Président et aux membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) du 12 février 2021.
3. Condamner Monsieur Mamadou Antonio Souaré à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale.
TAS 2021/A/7717 13 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
4. Condamner Monsieur Mamadou Antonio Souaré à prendre en charge l’intégralité des frais d’avocats de la Confédération Africaine de Football (CAF).
Subsidiairement
5. Déclarer recevable la présente réponse.
6. Rejeter l’appel interjeté par Monsieur Mamadou Antonio Souaré le 19 février 2021 à l’encontre du courrier de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Monsieur Mamadou Antonio Souaré du 29 janvier 2021 et à l’encontre du mémorandum du Président de la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Président et aux membres du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) du 12 février 2021.
7. Condamner Monsieur Mamadou Antonio Souaré à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale.
8. Condamner Monsieur Mamadou Antonio Souaré à prendre en charge l’intégralité des frais d’avocats de la Confédération Africaine de Football (CAF)”.
V. COMPETENCE DU TAS
67. Dès lors que le siège du TAS se trouve en Suisse et qu’aucune des Parties n’a son siège ou sa résidence habituelle en Suisse, le présent arbitrage est de nature internationale de sorte qu’il est régi par le chapitre 12 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé (ci-après “LDIP”).
68. La compétence du TAS dans la présente procédure est fondée sur l’Article 48 des Statuts de la CAF. Cette règle stipule:
“La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport … pour tout différend opposant la CAF, les associations, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents des joueurs licenciés”.
69. En l’espèce, l’Appelant s’est soumis à la règle édictée par l’article susmentionné et qui donne compétence au TAS. Ladite compétence au TAS est en outre confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure par les Parties, qui ne l’ont pas contestée. Dans ces conditions, la Formation considère que le TAS a compétence pour statuer sur le présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
70. Un appel auprès du TAS n’est recevable que contre une 'décision’ au sens de l’Article R47 du Code qui dispose: “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi ou la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
TAS 2021/A/7717 14 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
71. Selon une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. A titre d’exemple, un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse a défini une décision administrative en ces termes (TFS 4/12/17, IIe Cour de droit public – 2C_282/2017):
“2.1. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.)”.
(…)
“L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié à l’ATF 139 II 384)”.
72. Au regard de ce qui précède, la Formation examinera la nature de la décision attaquée par l’Appelant.
A. Sur la nature juridique des pouvoirs de la Commission de Gouvernance
73. La Formation rappelle les stipulations suivantes qu’elle retient plus particulièrement pour les besoins de ses développements ci-après:
(i) L’Article 44 des Statuts de la CAF, dispose que la Commission de Gouvernance “traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous- commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF”.
(ii) Concernant le Comité Exécutif, l’Article 23 al. 1 et 2 des Statuts de la CAF dispose:
TAS 2021/A/7717 15 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
“1. Le Comité Exécutif est responsable de l’exécution de la politique et des décisions de l’Assemblée Générale ainsi que de la gestion et de l’administration de la CAF.
2. Le Comité Exécutif décide de toute autre question ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale ou d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts et règlements”.
(iii) L’Article 24 al. 1 et 6 des Statuts de la CAF relatifs au Président du Comité Exécutif disposent, respectivement, que le “Président est le représentant légal de la CAF” et qu’il “est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif par le Secrétariat général et l’administration de la CAF qu’il contrôle”.
(iv) L’Article 23 al. 11 des Statuts de la CAF stipule que le Comité Exécutif “peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, se réservant le droit de les exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile”.
74. Par conséquent, la Formation retient que la Commission de Gouvernance dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du Comité Exécutif.
75. Il n’est donc pas besoin d’aller plus avant, comme le soutient l’Intimée, dans une interprétation de dispositions légales claires, non équivoques, qui, du reste, s’imposent aux tiers de bonne foi et qui tendraient, par une extrapolation stylistique qui n’a pas lieu d’être, à considérer que, par une combinaison des termes “recommande” et “résultats”, il ne s’agirait pas en réalité de recommandation mais d’un pouvoir de décision que détiendrait, statutairement et dans ce cas, la Commission de Gouvernance. Une telle interprétation est sans fondement.
76. Par ailleurs, l’interprétation soutenue par l’Intimée selon laquelle une reconnaissance au Comité Exécutif d’un pouvoir décisionnel de la Commission de Gouvernance en matière d’élections entrainerait un conflit d’intérêts et/ou une dépendance entre lesdits organes de la CAF, est également sans fondement. En effet, il est rappelé qu’il existe plusieurs cas d’interaction du Comité Exécutif avec la Commission de Gouvernance, tels que la nomination du président des commissions permanentes sur proposition du Président (Article 23 al. 5 des Statuts de la CAF), la révocation desdits présidents des commissions permanentes (Article 23 al. 6 des Statuts de la CAF), l’établissement des règlements spécifiques des commissions permanentes et des commissions ad hoc (Article 23 al. 7 des Statuts de la CAF), l’approbation du programme de travail des commissions permanentes et ad hoc (Article 23 al. 8 des Statuts de la CAF), le pouvoir de renvoyer à la commission permanente concernée un dossier qu’il estime on conforme aux dispositions statutaires et aux règlements en vigueur pour réexamen (Article 23 al. 12 des Statuts de la CAF), l’ensemble de ces compétences pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts si l’on venait à soutenir quod non les développements proposés par l’Intimée.
77. En conséquence de ce qui précède et par application au cas de l’espèce, la Formation considère que la Commission de Gouvernance n’a pas de pouvoir décisionnel sauf à agir par délégation du Comité Exécutif.
TAS 2021/A/7717 16 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
B. Lettre de la Commission de Gouvernance et délégation de pouvoirs
78. La Lettre de la Commission de Gouvernance a vraisemblablement formalisé sa position prise à l’occasion de ses délibérations du 28 janvier 2021 rendant l’Appelant inéligible aux élections du Comité Exécutif.
79. Or, sur la base des pièces transmises au dossier, il n’est pas contesté que le Comité Exécutif ait souhaité donner suite à la demande de l’Appelant qui consistait à demander le réexamen de sa candidature. Ainsi, dans son courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif a demandé à la Commission de Gouvernance qu’au vu des éléments portés au dossier de l’Appelant, “la Commission de Gouvernance doit auditionner et réétudier” ledit dossier de l’Appelant et “devra rendra sa décision finale sur des deux cas sous huitaine à compter de la date du présent courrier”.
80. La Formation considère ainsi que l’Appelant a ainsi pu légitimement considérer que la Lettre de la Commission de Gouvernance n’était pas définitive et que la position prise par la Commission de Gouvernance était susceptible d’être révisée.
81. En outre, la Formation considère que, dans son courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif a délégué à la Commission de Gouvernance le soin de réexaminer la candidature de l’intéressé et de statuer définitivement sur cette question sous huitaine, sur le fondement des stipulations de l’Article 23 al. 11 des Statuts de la CAF précité.
82. C’est ainsi que, par le biais du Mémorandum notifié à l’Appelant, la Commission de Gouvernance a considéré qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux susceptibles de la conduire à revenir sur ses conclusions et que, par voie de conséquence, le sens de la Lettre de la Commission de Gouvernance devait être maintenu.
83. Dès lors, la Formation considère que la Lettre de la Commission de Gouvernance et le Mémorandum ont pris un caractère juridique contraignant et doivent être considérés comme ayant pris la nature juridique de décision au sens de l’Article R47 du Code à la date du 12 février 2021, peu important leur caractère formel.
84. Sur ce qui précède, que la Formation considère que la Lettre de la Commission de Gouvernance et le Mémorandum sont des décisions prises au sens des textes précités et sont devenues définitives et sans recours le 12 février 2021.
VII. CONSÉQUENCE SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
85. L’Intimée soutient que le délai de 10 jours prévu par l’Article 48 al. 3 des Statuts de la CAF est celui qui doit être applicable aux décisions ou aux sanctions prononcées par un organe juridictionnel de la CAF, comme la Commission de Gouvernance, et non celui prévu par l’article R49 du Code (“[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”). Dès lors que
TAS 2021/A/7717 17 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
la décision attaquée est celle du 29 janvier 2021, l’Intimée considère que l’appel interjeté le 19 février 2021 doit être considéré comme tardif et doit être déclaré irrecevable.
86. Or, comme il est dit ci-avant, la Formation considère que le délai d’appel interjeté par l’Appelant a commencé à courir à compter du 12 février 2021 et que, dans ces conditions, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le caractère juridictionnel ou consultatif de la Commission de Gouvernance à l’origine du délai de 21 jours (Article R49 du Code) ou de celui statutaire de 10 jours, l’appel déposé par l’Appelant n’est pas tardif et est recevable en la forme.
VIII. DROIT APPLICABLE
87. Conformément aux dispositions de l’Article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
88. Ainsi, il sera fait application aux stipulations des Statuts de la CAF et, notamment, à son Article 48 al. 2 qui stipule: “La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse”.
89. La Formation Arbitrale tiendra compte des règles mentionnées ci-avant.
IX. LE FOND
90. La Formation Arbitrale examinera successivement les griefs des Parties. A titre liminaire, la Formation Arbitrale tient à préciser que le processus de contrôle d’éligibilité est primordial et contribue de manière significative à la légitimité des décideurs au sein de la CAF. Or, l’importance de cette tâche ne donne pas carte blanche au non-respect des règles applicables. Au contraire, un tel processus de contrôle d’éligibilité par l’Intimée – compte tenu du fait qu’il affecte profondément les droits de l’Appelant – doit être mesuré à l’aune de ses propres règles ainsi qu’à celle du droit supérieur.
A. Sur la violation des garanties fondamentales de procédure près du CAF
91. La Lettre de la Commission de Gouvernance, ultérieurement confirmée par le Mémorandum, précise, sans autre explication, ce qui suit:
“A cet égard, la Commission de Gouvernance sur la base de l’examen des pièces fournies et des vérifications complémentaires réalisées, vous déclare:
- Inéligible pour notamment n’avoir pas fourni de documentation juridique satisfaisante”.
TAS 2021/A/7717 18 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
92. Le motif évoqué est ainsi clairement évoqué par la Commission de Gouvernance qui a estimé qu’il n’y a pas lieu pour l’Appelant d’aller plus loin dans ses explications ou qu’il se présente à un entretien.
93. L’Appelant a pu, par la suite, exprimer ses contestations auprès du Comité Exécutif qui, comme précédemment indiqué, a demandé à la Commission de Gouvernance de réexaminer sa candidature et de statuer sous huitaine.
94. Le Mémorandum rendu par la Commission de Gouvernance confirme ainsi le caractère définitif des termes de la Lettre de la Commission de Gouvernance.
95. La Formation souhaite rappeler l’importance du principe fondamental Audiatur et altera pars, comme suit:
“5.1. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le contenu du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions de droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l’application et l’interprétation que sous l’angle restreint de l’arbitraire; il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral sont respectées (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; consid. 5.2 non publié aux ATF 136 I 39 de l’arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est concrétisé aux art. 44 RPAC (cf. aussi l’art. 24 al. 2 LPAC) et 6 al. 3 et 4 de la CCT-AGOER.
5.2. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s., et les références). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197)” (Tribunal Fédéral Suisse, Ière Cour de droit social, no. 8C_861/2012 du 20 août 2013).
96. En l’espèce, la Formation considère que, dès lors que la Commission de Gouvernance a estimé devoir annuler l’entretien de l’Appelant et qu’elle a manqué de répondre aux explications que ce dernier a exposées dans son courrier adressé au Comité Exécutif en se contentant de renvoyer à une décision non suffisamment motivée et sans appel, la Commission de
TAS 2021/A/7717 19 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
Gouvernance a violé les garanties fondamentales de procédure de l’Appelant de façon appropriée, notamment son droit d’être entendu.
97. Toutefois, il sied de rappeler que l’article R57 octroie à la Formation arbitrale un plein pouvoir d’examen, lui permettant ainsi de revoir la décision attaquée en fait et en droit (procédure de novo). Ainsi, et tel que confirmé par la doctrine et la jurisprudence constante du TAS, une quelconque violation du droit d’être entendu est guérie du fait de l’effet dévolutif de l’appel par devant le TAS, qui offre la possibilité à l’Appelant de présenter son cas une nouvelle fois, avec tous les arguments et offres de preuves qu’il estime nécessaires.
98. Cela étant précisé, compte tenu du sens de la décision prise dans cette affaire sur la base des motifs exposés ci-dessous, la Formation arbitrale juge inutile d’examiner plus avant la question surabondante du respect du droit d’être entendu et des conséquences à en tirer.
B. Sur la motivation de la Commission de Gouvernance sur le fondement de laquelle l’Appelant a été déclaré l’inéligible
99. Nonobstant de ce qui précède, la Formation considère que les motifs invoqués par la Commission de Gouvernance sur le fondement desquels elle a prononcé son inéligibilité sont insuffisants. En effet:
100. En premier lieu, la Formation constate que l’Appelant a fourni à la Commission de Gouvernance des éléments juridiques et des actes notariés démontrant la cession de ses titres et sa démission des fonctions de représentant légal de la société Guinée Games en 2016 et a, par là-même, démontré l’absence de lien en tous les cas juridiques avec cette dernière. Par conséquent, l’indication selon laquelle l’Appelant a été déclaré inéligible “pour notamment n’avoir pas fourni de documentation juridique satisfaisante”, sans préciser la nature des documents qu’elle entendait obtenir, est imprécise et non motivée.
101. En effet, deuxième lieu, à l’appui de sa décision de remettre en cause le caractère pertinent des informations fournies par l’Appelant, la Commission de Gouvernance a diligenté un 'audit’ au terme duquel elle en a déduit que “M. Souaré semblait toujours entretenir des liens à tout le moins indirects avec Guinée Games, que cette dernière avait d’ailleurs jusqu’à très récemment toujours été l’un des principaux sponsors de la Fédération Guinéenne de Football et du club Horoya AC -avant d’en disparaître sans explication – et que M. Souaré semblait siéger en qualité de représentant des opérateurs de jeux d’argent au sein du conseil d’administration de la LONAGUI”. Il appert ainsi que la Commission de Gouvernance n’a pas disposé de preuves suffisantes pour établir, de manière suffisamment certaine, un lien entre l’Appelant et les sociétés de jeux et de paris sportifs, et qu’en conséquence, sa décision de rendre l’Appelant inéligible est conditionnelle, infondée et doit être annulée.
102. D’ailleurs et à ce titre, la CAF reconnait elle-même ne pas avoir interrogé la FIFA au sujet des enquêtes diligentées par sa Commission d’Ethique concernant certaines activités de l’Appelant. Or, la CAF aurait vraisemblablement pu – et dû – le faire en temps utile, d’autant qu’en 2016, l’enquête qui avait été diligentée par la FIFA à l’encontre de l’Appelant au sujet
TAS 2021/A/7717 20 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
de sa candidature au poste de membre de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, avait été soldée par une décision favorable à l’Appelant, laquelle avait été notifiée par courrier en date du 18 janvier 2017. 103. En troisième lieu, en croyant bon devoir annuler l’entretien au cours duquel l’Appelant aurait eu le loisir d’exprimer ses arguments et sa position, nonobstant la violation de son droit à être entendu, l’Intimée a volontairement privé l’Appelant d’une occasion d’être entendu et de pouvoir apporter à la Commission de Gouvernance les éclairages nécessaires justifiant le bienfondé de la position de l’Appelant.
C. Sur les conséquences quant à la question de l’inéligibilité de l’Appelant
104. Au vu des éléments susmentionnés, la Formation estime être en mesure de laisser ouverte la question de savoir si les lacunes décrites ci-dessus rendent la Lettre de la Commission de Gouvernance et le Mémorandum nuls et non avenus ou simplement annulables. En principe, le seuil d’une décision nulle est élevé. Toutefois, dans le cas d’espèce et en tout état de cause, la Lettre de la Commission de Gouvernance et le Mémorandum sont contestables pour les motifs évoqués ci-dessus et doivent être par conséquent annulés.
105. Ainsi et par application de ce qui précède, la Formation admet l’appel de l’Appelant contre les décisions rendues le 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football et annulle les décisions précitées ayant déclaré inéligible l’Appelant aux élections du Comité Exécutif de l’Intimée du 12 mars 2021.
106. La Formation déclare que M. Mamadou Antonio Souaré est éligible à l’élection au Comité exécutif de la CAF du 12 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Déclare recevable l’appel déposé le 19 février 2021 par M. Mamadou Antonio Souaré contre les décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football en tant qu’elles impactent la situation juridique M. Mamadou Antonio Souaré.
TAS 2021/A/7717 21 Mamadou Antonio Souaré c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
2. Admet l’appel déposé le 19 février 2021 par M. Mamadou Antonio Souaré contre les décisions rendues le 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
3. Annule les décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
4. Déclare M. Mamadou Antonio Souaré éligible à l’élection au Comité exécutif de la CAF du 12 mars 2021.
5. (…).
6. (…).
7. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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