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Sur la décision
| Référence : | TAS, 31 oct. 2023, n° 9083 |
|---|---|
| Numéro : | 9083 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/9083 Agence Mondiale Antidopage (AMA) c. Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
Formation: M. Jacques Radoux (Luxembourg), Président; Me Romano Subiotto KC (Royaume-Uni); Prof. Franck Latty (France)
Hockey sur glace Dopage (tuaminoheptane) Etendue du pouvoir d’examen du TAS en matière de sanction Détermination du degré de faute d’un athlète Application de la méthode d’évaluation du degré de faute à la version 2021 du CMA Eléments subjectifs d’évaluation du degré de faute Prescription d’un médicament par un médecin Application du principe de proportionnalité
1. En matière de sanction, le pouvoir d’une formation arbitrale du TAS de revoir les faits et le droit applicable dans une affaire n’est pas exclu ou limité, il doit être compris en ce sens qu’une telle formation ne modifierait pas aisément une sanction bien motivée, par exemple en substituant une sanction de 17 ou 19 mois à une de 18 mois.
2. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré de faute d’un athlète pour déterminer la sanction à imposer en application du règlement disciplinaire de l’AFLD ou de la version 2021 du Code Mondial Antidopage (CMA), la détermination tant du “degré de risque qui aurait dû être perçu” que du “comportement attendu” de la part de l’athlète se fait sur base d’éléments purement objectifs. Les éléments de la définition de la “faute” ainsi mis en évidence constituent une référence claire à la responsabilité des athlètes de faire preuve de la plus grande diligence lorsqu’ils ingèrent quelque chose et le degré de faute d’un athlète est donc évalué au regard de l’écart qu’il a commis par rapport au standard attendu (de la plus grande diligence). Afin d’assurer une application cohérente et systématique des dispositions en cause, il convient également de tenir compte des éléments objectifs dégagés par la jurisprudence du TAS, à savoir (i) lire l’étiquette du produit utilisé (ou s’assurer d’une autre manière des ingrédients), (ii) vérifier par recoupement tous les ingrédients figurant sur l’étiquette avec la liste des substances interdites, (iii) effectuer une recherche sur Internet concernant le produit, (iv) s’assurer que le produit provient d’une source fiable et (v) consulter des experts appropriés en la matière et leur donner des instructions diligentes avant de consommer le produit.
3. La méthode consistant à utiliser, dans un premier temps, les éléments objectifs pour déterminer dans quelle catégorie de degré de faute il convient de classer un athlète et, dans un second temps, prendre les éléments subjectifs pour faire bouger le curseur du degré de faute vers le haut ou vers le bas dans ladite catégorie garde tout son intérêt pour l’application de la version 2021 du CMA.
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4. Tant l’âge d’un athlète que son niveau d’éducation en matière d’antidopage figurent parmi les éléments subjectifs dont il convient de tenir compte pour l’évaluation du degré de faute d’un athlète. La prise en compte des éléments subjectifs peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, amener une formation à changer l’athlète de catégorie de faute dans laquelle il a été initialement classé sur base des éléments objectifs. Toutefois, les circonstances exceptionnelles en question doivent être étroitement liées aux éléments subjectifs afin qu’un athlète puisse voir son degré de faute réduit d’une catégorie. A cet égard, le fait d’avoir un rhume persistant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
5. La prescription d’un médicament par un médecin, même spécialisé en médecine du sport, ne décharge pas les athlètes de leur responsabilité de s’assurer que le médicament en question ne contient pas de substance interdite et de vérifier que les indications fournies par le médecin sont justes. Certes, la circonstance de consulter un médecin du sport peut avoir pour conséquence de sérieusement réduire la perception de l’athlète du risque encouru; toutefois, il n’en demeure pas moins que l’athlète ne peut raisonnablement considérer qu’il n’y a plus aucun risque et qu’il est, dès lors, déchargé de son obligation de diligence.
6. Le principe de proportionnalité a déjà été dûment pris en compte lors de la détermination de la sanction à imposer et fait partie intégrante des dispositions de la version 2021 du CMA. Une appréciation autonome du principe de proportionnalité n’est donc possible que dans les cas les plus extrêmes et rares, où les sanctions sont clairement disproportionnées et injustes.
I. PARTIES
1. L’Agence Mondiale Antidopage (l'“AMA” ou l'“Appelante”) est une fondation de droit suisse. Elle a son siège à Lausanne, Suisse, et son bureau principal à Montréal, Canada. Elle a été créée en 1999 afin de promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport. Dans l’exercice de ses attributions, l’AMA a établi le Code Mondial Antidopage (le “CMA”).
2. L’Agence française de lutte contre le dopage (l'“AFLD” ou la “Première Intimée”) est l’organisation nationale responsable pour définir et mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage en France. Il s’agit d’une autorité publique indépendante régie par les articles L. 232- 5 et suivants du Code du sport. Elle a son siège à Paris, France. Elle est signataire du CMA et, à ce titre, elle a adopté un règlement disciplinaire applicable aux violations commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion de manifestations sportives internationales (le
“règlement disciplinaire de l’AFLD”) qui, d’après les termes de son préambule, “vise à la mise en œuvre de règles conformes au [CMA]”.
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3. M. Jules Boscq (l'“Athlète” ou le “Second Intimé”) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il est né le 22 février 2002 et est de nationalité française. Il est un athlète de niveau international au sens de la définition établie par la fédération internationale de hockey sur glace (l'“IIHF”) dans son règlement antidopage.
4. La Première Intimée et le Second Intimé sont dénommés ensemble les “Intimés”. L’Appelante et les Intimés sont dénommés ensemble les “Parties”.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE 5. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
6. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2021, à l’issue d’un match de hockey sur glace opposant les clubs de Bordeaux et de Gap, l’Athlète a été soumis à un contrôle antidopage diligenté par l’AFLD.
7. Il ressort du Formulaire de Contrôle du Dopage (le “FCD”) que l’Athlète a fourni l’échantillon n° 7042108, réparti entre échantillons A et B. Les échantillons ont été scellés le 4 décembre à 00h04. L’Athlète a déclaré, dans le FCD, n’avoir pris “Aucun Médicament” ni reçu “Aucune Infiltration”. En revanche, s’agissant de compléments alimentaires, l’Athlète a fait état de la prise de “Protéines”.
8. Dans la case prévue par le FCD pour émettre des commentaires quant à la procédure pour le contrôle anti-dopage, il est écrit “Respect du protocole COVID-19. Aucune autre observation”.
9. Le 21 décembre 2021, l’analyse de l’échantillon A-7042108, effectuée par le Laboratoire antidopage français accrédité par l’AMA (le “Laboratoire”), a révélé la présence de
“tuaminoheptane” à hauteur de 259 ng/mL. Conformément à la Liste des interdictions (2021) de l’AMA, le tuaminoheptane est une substance spécifiée appartenant à la classe “Stimulants” (catégorie S6). La Liste des interdictions figure en tant qu’annexe I au CMA et au décret n° 2020-1722, du 28 décembre 2020, portant publication de l’amendement de l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport (JORF n° 0315 du 30 décembre 2020).
10. Par courrier et courriel du 10 janvier 2022, l’AFLD a informé l’Athlète de l’ouverture d’une procédure disciplinaire conformément à l’article 7.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD et de la possibilité de demander l’analyse de l’échantillon B. Le même jour, l’Athlète a accusé réception dudit courriel. Il est par ailleurs constant que l’Athlète a renoncé à l’analyse de l’échantillon B.
11. Le 11 janvier 2022, l’Athlète a soumis une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (“AUT”) rétroactive à l’AFLD qui, conformément à l’article 4.4.3 du CMA, a
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répondu que l’autorité compétente pour examiner cette demande d’AUT était l’IIHF, étant donné que l’Athlète est un athlète de niveau international.
12. En réaction à cela, l’Athlète a, le 13 janvier 2022, adressé une demande d’AUT rétroactive à l’IIHF.
13. Le 19 janvier 2022, l’Athlète a fourni des explications à l’AFLD relatives aux conditions qui ont mené à l’utilisation du tuaminoheptane en précisant, notamment, que:
“Je souffrais d’un rhume persistant, et les lavages à l’eau de mer, que j’effectuais depuis plusieurs jours ne suffisaient pas à me dégager le nez. J’ai consulté mon médecin qui m’a prescrit du rhinofluimucil l’ordonnance en pièce jointe. J’ai envoyé à l’IIHF une demande d’AUT à effet rétroactif en date du 13 janvier dernier pour laquelle je n’ai pas eu de retour à ce jour”.
14. Le 3 mars 2022, l’IIHF a rejeté la demande d’AUT à effet rétroactif introduite par l’Athlète au motif, notamment, que l’Athlète aurait pu utiliser une alternative thérapeutique autorisée pour traiter l’affection dont il souffrait.
15. Le 17 mars 2022, l’Athlète a fourni des explications complémentaires à l’AFLD en indiquant, notamment:
“Fin novembre 2021, j’ai attrapé un rhume qui me faisait couler le nez: j’ai tenté de le faire passer par des lavages de nez à l’eau de mer (2 fois par jour) et du Doliprane 1000 (1 fois par jour). Mon état ne s’améliorait pas et j’ai donc consulté mon médecin traitant, Dr Marie Dieudé-Fauvel, le jeudi 2 décembre 2021. Après examen mon médecin m’a prescrit un traitement de 3 jours (ordonnance en pièce jointe). Comme indiqué sur l’ordonnance j’ai pris une 1ère pulvérisation nasale de Rhinofluimucil le jeudi 2 décembre 2021 au soir. J’ai aussi suivi la prescription le vendredi 3 décembre 2021 avec 3 autres pulvérisations nasales de Rhinofluimucil: une le matin, une le midi et une le soir. Conjointement, je poursuivais mes lavages de nez à l’eau de mer plusieurs fois par jour. Le samedi 4 décembre j’ai arrêté le traitement à base de Rhinofluimucil, mon état de santé s’étant nettement amélioré.
[…] Mon Médecin traitant a convenu avoir commis une erreur en me prescrivant du Rhinofluimucil, contenant de la Tuaminoheptane, qui figure sur la liste des substances interdites.
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De mon côté j’ai manqué de vigilance en ne vérifiant pas les indications sur la notice du médicament et sur la liste des produits interdits. En aucun cas je n’ai eu la volonté de me doper en absorbant des produits interdits qui auraient pu avoir un effet bénéfique pour ma pratique sportive. Mon Médecin m’a expliqué à posteriori, que la posologie étant faible, ceci n’avait aucun effet sur mes performances”.
16. Le 22 juin 2022, l’AFLD a notifié à l’Athlète les charges retenues à son encontre et lui a proposé de reconnaître la violation de l’article 2.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, d’accepter les conséquences proposées et de renoncer à une audience devant la commission des sanctions. L’AFLD considérait en particulier que la violation dudit article 2.1 n’était pas intentionnelle et que l’Athlète avait établi l’absence de faute ou de négligence significative, de sorte qu’une suspension de deux (2) mois devait être appliquée.
17. Le même jour, l’Athlète a informé l’ALFD qu’il reconnaissait la violation de l’article 2.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, renonçait à une audience devant la commission des sanctions et acceptait les conséquences proposées.
18. Le 23 juin 2022, l’AFLD a rendu sa décision n° D. 2022-27 (la “Décision attaquée”) dont le dispositif se lit comme suit:
“Par la présente décision, et s’agissant d’une première violation des règles antidopage, sont appliquées à M. BOSCQ les conséquences suivantes, acceptées par l’intéressé le 22 juin 2022:
- une période de suspension de deux mois;
- la publication du résultat de la procédure disciplinaire sur le site internet de l’AFLD, pour la durée de la suspension. M. BOSCQ est suspendu jusqu’au 22 août 2022 inclus”. 19. Il ressort de la Décision attaquée que l’AFLD a, plus particulièrement, considéré que “[e]n l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que M. BOSCQ a eu l’intention de commettre une violation des règles antidopage.
Il ressort de l’examen du dossier de ce sportif qu’il s’est vu prescrire, par son médecin, un traitement par rhinofluimucil, pour une durée de 3 jours à compter du 2 décembre 2021, afin de traiter un rhume persistant qu’il n’avait pas été en mesure de soigner par des lavages de nez. Il a communiqué un document par lequel son médecin reconnaît une erreur de prescription et a néanmoins reconnu avoir manqué de vigilance dès lors qu’il n’a pas vérifié la composition du produit qui lui était prescrit.
Il convient de rappeler que les sportifs demeurent, en tout état de cause, responsables de la présence d’une substance interdite dans leur organisme et qu’il leur appartient de s’assurer que tout médicament ou toute substance qu’ils utilisent ne contient pas de substance interdite.
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Toutefois, il y a également lieu de relever que M. BOSCQ a eu recours à la substance retrouvée dans ses urines dans un contexte thérapeutique, sur prescription d’un professionnel de santé spécialisé dans la médecine du sport.
Dans ces conditions, M. BOSCQ a établi son absence de faute ou de négligence significative.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles la violation est survenue, de la nature de la substance en cause, du jeune âge de ce sportif, nonobstant son niveau sportif, l’AFLD considère que la suspension prévue à l’article 10.14.1 du règlement disciplinaire [de l’AFLD] doit être appliquée à M. BOSCQ pour une durée de deux mois”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 20. Le 3 août 2022, l’Appelante a déposé, conformément aux dispositions de l’article 13.2.3 du règlement disciplinaire de l’AFLD et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de Sport (le “Code”), une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) à Lausanne, Suisse, contre les Intimés et à l’encontre de la Décision attaquée.
21. Par courrier du 9 août 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel, pris note de la désignation de M. Romano F. Subiotto, KC, en tant qu’arbitre et invité les Intimés à désigner conjointement un arbitre dans un délai de 10 jours.
22. Le 19 août 2022, les Intimés ont désigné le Prof. Franck Latty en tant qu’arbitre pour la présente procédure.
23. Le 5 septembre 2022, l’Appelante a, après avoir obtenu un report du délai prévu à cet égard, déposé son mémoire d’appel conformément à l’article R51 du Code.
24. Le lendemain, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt dudit mémoire d’appel et a invité les Intimés à soumettre leur réponse dans un délai de 20 jours conformément à l’article R55 al.1 du Code.
25. Les Intimés ayant demandé et obtenu une prorogation du délai pour le dépôt de leurs réponses, le Greffe du TAS a, le 11 octobre 2022, accusé réception du dépôt de la réponse de la Première Intimée et de celle du Second Intimé respectivement le 28 septembre et le 10 octobre 2022. En outre, le Greffe du TAS a attiré l’attention des Parties sur l’article R56 du Code selon lequel, sauf accord contraire des Parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les Parties ne seront pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. Les Parties ont par ailleurs été invitées à informer le TAS si elles souhaitaient ou non la tenue d’une audience de plaidoiries.
26. Le 18 octobre 2022, le Second Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il souhaitait la tenue d’une audience.
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27. Par lettre du même jour, la Première Intimée a indiqué que si, pour ce qui la concernait, elle estimait avoir suffisamment éclairé la Formation par sa réponse écrite, elle était favorable à la tenue d’une audience si l’athlète en faisait la demande afin de permettre à ce dernier d’exercer ses droits en défense.
28. Le 25 octobre 2022, l’Appelante a informé le Greffe du TAS qu’elle considérait qu’une audience n’était pas nécessaire dans la présente affaire.
29. Le 26 octobre 2022, le Second Intimé a réitéré sa demande de tenue d’audience.
30. Le 10 novembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de M. Jacques Radoux, Référendaire auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg (Président), Me Romano F. Subiotto, KC, avocat à Bruxelles, Belgique, et Prof. Franck Latty, professeur à Paris, France.
31. Le 23 novembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé de tenir une audience dans la présente procédure.
32. Le 8 décembre 2022, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure avec l’invitation de la signer jusqu’au 13 décembre 2022. Tant l’Appelante que la Première Intimée ont signé cette ordonnance le 13 décembre 2022. Le Second Intimé, pour sa part, l’a signée le 15 décembre 2022.
33. L’audience s’est tenue le 19 décembre 2022, au siège du TAS à Lausanne. La Formation a été assistée par Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes ont également assisté à l’audience:
Pour l’Appelante: Me Nicolas Zbinden, conseil de l’Appelante; M. Ross Wenzel, General counsel à l’AMA; M. Hubert Forget, conseiller juridique à l’AMA (par visioconférence); M. Cyril Troussard, directeur associé aux affaires juridiques à l’AMA (par visioconférence). Pour la Première Intimée: M. Antoine Marcelaud, directeur des affaires juridiques et institutionnelles; Mme Floriane Cavel, directrice adjointe du département des affaires juridiques et institutionnelles.
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Pour le Second Intimé: M. Julien Boscq, partie; Me Jean-Jacques Bertrand, conseil du Second Intimé; Mme Clémence Picard, juriste. 34. À l’ouverture de l’audience, les Parties ont indiqué ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leur droit d’être entendues et leur droit à un procès équitable avaient été respectés au cours de la procédure.
IV. POSITION DES PARTIES 35. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures et lors de l’audience du 19 décembre 2022, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les observations écrites et orales ont naturellement été prises en compte par la Formation y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Position de l’Appelante 36. L’Appelante relève que, conformément à l’article R58 du Code, la réglementation applicable en l’espèce est le règlement disciplinaire de l’AFLD. En outre, conformément à l’article R57 du Code, la Formation disposerait d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit de sorte qu’elle ne serait pas liée par les constatations de fait ou l’appréciation des preuves faites par l’AFLD dans la Décision attaquée.
37. L’Appelante précise qu’elle n’entend pas contester, d’une part, le constat selon lequel la violation de la réglementation antidopage (la “VRAD”) n’était pas intentionnelle et, d’autre part, le fait, considéré comme établi dans la Décision attaquée, que l’Athlète a établi une absence de faute ou de négligence significative. Elle fait toutefois observer que, au vu de l’absence de diligence dont a fait preuve l’Athlète en l’occurrence, c’est en faveur de ce dernier qu’elle a renoncé à remettre en cause l’établissement de l’absence de faute ou de négligence significative. Partant, l’unique objet du présent appel serait de déterminer la sanction adéquate en fonction du degré de la faute imputable à l’Athlète.
38. Or, s’agissant de l’évaluation du degré de faute en vue de la détermination de la sanction applicable qui, ainsi que prévu à l’article 10.6.1.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, se trouve dans une fourchette allant d’une réprimande à une suspension de deux (2) ans, il y aurait lieu de se référer à la jurisprudence du TAS et, plus particulièrement, à la sentence dans les affaires CAS 2017/A/5301 & 5302. Il ressortirait de cette jurisprudence qu’il y a lieu de scinder la période de 24 mois prévue à l’article 10.6.1.1 en question, qui ne fait que reprendre les dispositions identiques de l’article 10.6.1.1 du CMA, en deux catégories de faute, à savoir, d’une
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part, la catégorie correspondant à un “degré normal de faute”, s’étendant de 12 à 24 mois de suspension avec un niveau normal standard entraînant une suspension de 18 mois, ainsi que, d’autre part, celle correspondant à un “degré léger de faute”, s’étendant de 0 à 12 mois de suspension avec un niveau léger standard entraînant une suspension de 6 mois. Il conviendrait, en vue de déterminer le degré de faute correspondant, d’avoir recours aux critères établis dans la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335 et de procéder en deux temps: d’abord une appréciation objective du degré de faute de l’athlète, qui permettrait de catégoriser la violation dans une de ces catégories de faute avec une sanction “standard” au milieu de chaque fourchette. Après avoir procédé à cette première appréciation, les éléments subjectifs de la Faute de l’athlète pourraient “être utilisés pour faire monter ou descendre un athlète particulier dans cette catégorie”, en partant de la sanction “standard”, voire, dans des cas exceptionnels, le faire changer de catégorie.
39. La formation ayant rendu la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335 aurait notamment retenu, s’agissant des éléments objectifs, que l’athlète pourrait toujours (i) lire l’étiquette du produit utilisé (ou s’assurer d’une autre manière des ingrédients), (ii) vérifier par recoupement tous les ingrédients figurant sur l’étiquette avec la liste des substances interdites, (iii) effectuer une recherche sur Internet concernant le produit, (iv) s’assurer que le produit provient d’une source fiable et (v) consulter des experts appropriés en la matière et leur donner des instructions diligentes avant de consommer le produit.
40. S’agissant des éléments subjectifs, la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335 aurait retenu les facteurs suivants:
“a. An athlete’s youth and/or inexperience (see CAS 2011/A/2493, para 42 et seq; CAS 2010/A/2107, para. 9.35 et seq.). b. Language or environmental problems encountered by the athlete (see CAS 2012/A/2822, para 62). c. The extent of anti-doping education received by the athlete (or the extent of antidoping education which was reasonably accessible by the athlete) (see CAS 2012/A/2822, paras 8,21, 8.23). d. Any other 'personal impairments’ such as those suffered by: i. an athlete who has taken a certain product over a long period of time without incident. That person may not apply the objective standard of care which would be required or that he would apply if taking the product for the first time (see CAS 2011/A/2515, para 73). ii. an athlete who has previously checked the product’s ingredients. iii. an athlete is suffering from a high degree of stress (CAS 2012/A/2756, para. 8.45 et seq.). iv. an athlete whose level of awareness has been reduced by a careless but understandable mistake (CAS 2012/A/2756, para. 8.37)”.
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[Traduction libre par la Formation:
a) la jeunesse et/ou l’inexpérience de l’athlète; b) les problèmes de langue ou d’environnement rencontrés par l’athlète; c) le niveau d’éducation antidopage dont l’athlète a bénéficié (ou le niveau d’éducation antidopage qui était raisonnablement accessible par l’athlète); d) toute autre défaillance personnelle telles que celles qui touchent: i) un athlète qui a pris un certain produit pendant une longue période sans incident dès lors que cette personne n’a peut-être pas exercé le degré de diligence (standard of care) qui serait requis ou qui s’appliquerait si elle prenait ce produit pour la première fois. ii) un athlète qui a précédemment vérifié les ingrédients du produit. iii) un athlète qui souffre d’un degré élevé de stress. iv) un athlète dont le niveau de conscience [du risque] a été réduit par une faute d’inattention compréhensible.] 41. Or, les éléments subjectifs ainsi identifiés ne devraient pas servir en tant que motifs autonomes pour une réduction de la période d’inéligibilité. En effet, le TAS aurait itérativement jugé que l’élément objectif est primordial pour placer un athlète dans l’une des deux catégories de faute, tandis que l’élément subjectif peut être utilisé pour déplacer le “curseur” au sein d’une même catégorie (CAS 2013/A/3327 & 3335; CAS 2015/A/4233; CAS 2016/A/4371, CAS 2017/A/5301 & 5302). De surcroît, il ressortirait de la jurisprudence du TAS que, dans un contexte de prescription médicale, le prise de médicaments doit donner lieu à une “vigilance accrue” (“higher duty of care”) de la part des sportifs qui ont l’obligation de s’assurer activement qu’aucune substance interdite par la Liste des interdictions ne soit présente dans le(s) médicament(s) administré(s) (CAS 2008/A/1565). En effet, il existerait un “risque significatif inhérent” (“inherent significant risk”) que le médicament puisse contenir des substances interdites (CAS 2016/A/4609). Sur cette base, des formations du TAS auraient confirmé qu’un athlète ne pouvait pas simplement se “cacher” derrière la faute de son médecin et la jurisprudence du TAS aurait incontestablement retenu que la faute du médecin doit être imputée directement à l’athlète (CAS 2014/A/3798; CAS 2017/A/5015 & 5110; CAS 2018/A/5581).
42. Au regard du cadre réglementaire et jurisprudentiel décrit ci-dessus, les faits et circonstances en cause en l’espèce justifieraient l’imposition d’une suspension entre dix-huit (18) et vingt- quatre (24) mois et non une suspension de deux (2) mois comme celle retenue dans la Décision attaquée. En effet, le degré de faute de l’Athlète aurait été mal évalué par l’AFLD, dès lors que cette dernière n’a procédé à aucune appréciation dudit degré de faute, que ce soit sur le plan objectif ou subjectif.
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43. D’une part, du point de vue objectif, la faute de l’Athlète ne pouvait être catégorisée comme
“légère” au sens de la jurisprudence susmentionnée mais aurait dû être qualifiée de “normale” dès lors que:
(i) L’Athlète admet lui-même avoir “manqué de vigilance en ne vérifiant [pas les] indications sur la notice du médicament et sur la liste officielle des produits interdits”. Or, la présence de tuaminoheptane serait mentionnée sur l’emballage du médicament et la notice d’information accompagnant ledit médicament énonçait clairement: “Sportif: Attention cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction lors des contrôles antidopage”. L’Athlète n’aurait pas démontré avoir effectué la moindre démarche – pas même la plus rudimentaire – afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de substances interdites dans le médicament puisque la simple lecture de l’emballage ou de la notice d’information lui aurait permis d’éviter la prise de la substance interdite.
(ii) Une simple recherche sur internet aurait permis à l’Athlète de savoir que le médicament contenait du tuaminoheptane, substance prohibée en compétition selon la Liste des interdictions. Partant, en dépit des obligations qui lui incombent en vertu du CMA, l’Athlète n’aurait effectué aucune recherche sur le médicament utilisé.
(iii) Lorsqu’un athlète prend un médicament, il ne pourrait pas simplement se fier au conseil de son médecin, même si celui-ci est spécialisé dans le traitement de sportifs d’élite.
44. D’autre part, d’un point de vue subjectif, il n’y aurait aucune raison de réduire la sanction standard de 18 mois dès lors que:
(i) en tant que joueur international et expérimenté, ayant déjà fait l’objet de plusieurs contrôles antidopage en compétition, l’Athlète ne pouvait pas ignorer son devoir de vigilance “accru” avant la prise d’un médicament;
(ii) il serait notoire, du moins parmi les athlètes et sportifs d’élite, que le Rhinofluimucil contient du tuaminoheptane, substance interdite en compétition puisque plusieurs athlètes ont déjà été suspendus par le TAS pour l’utilisation de cette substance. Or, comme la commission des AUT de l’IIHF l’aurait établi, l’Athlète aurait pu prendre un autre médicament autorisé en lieu et place du Rhinofluimucil;
(iii) le Sportif n’allègue pas non plus qu’il aurait déjà pris le médicament en question pendant une longue période sans autre incident. Partant, il aurait dû faire preuve d’un devoir “renforcé” de diligence envers ce genre de médicament.
45. Au vu de ce qui précède, l’Appelante considère que l’AFLD aurait dû imposer une suspension entre dix-huit (18) et vingt-quatre (24) mois qui, au vu des circonstances de l’espèce, aurait dû être plus proche des vingt-quatre (24) que des dix-huit (18) mois. Une telle sanction aurait de surcroît correspondu aux sanctions imposées à d’autres athlètes ayant utilisé le même médicament [vingt (20) mois dans l’affaire CAS 2016/A/4840; dix-huit (18) mois dans l’affaire CAS 2011/A/2615)].
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46. De surcroît, l’Athlète aurait omis de mentionner la prise du Rhinofluimucil dans le FCD alors qu’il avait commencé le traitement la veille seulement. Cette omission serait d’autant plus incompréhensible qu’il a mentionné, dans le FCD, la prise de protéines tout en précisant ne prendre “Aucun médicament”. Or, d’après la jurisprudence du TAS, cet élément pourrait être retenu contre lui dans l’appréciation de sa faute (CAS 2012/A/2725).
47. Enfin, l’argument selon lequel le médecin ayant prescrit le médicament à l’Athlète aurait affirmé que vu la posologie la prise dudit médicament n’aurait eu “aucun effet” sur ses performances ne saurait être retenu dès lors qu’il ne s’agit, en l’état des textes applicables, pas d’un critère pertinent pour déterminer la hauteur de la sanction applicable (CAS 2012/A/3037).
48. Partant, se fondant sur les circonstances du cas d’espèce, ainsi que sur le principe d’égalité de traitement des sportifs à travers du monde, l’Appelante considère qu’une suspension dans le haut de la fourchette de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) mois est appropriée et justifiée. Cette suspension devrait prendre effet à partir de la date à laquelle la Formation arbitrale rendra sa sentence, sous déduction de la période de suspension déjà purgée par l’Athlète.
49. Eu égard à ces considérations, l’Appelante conclut à ce qu’il plaise au TAS de déclarer:
“(1) L’appel de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est recevable. (2) La décision rendue par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) le 23 juin 2022 dans l’affaire de Jules Boscq est annulée. (3) Jules Boscq a commis une violation antidopage au sens des articles 2.1 et/ou 2.2 du Règlement de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).
(4) Jules Boscq est condamné à une période de suspension entre dix-huit (18) et vingt-quatre (24) mois commençant le jour où la sentence du TAS entre en force, sous déduction de toute période de suspension purgée par Jules Boscq sur la base de la Décision de l’AFLD. (5) L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), ou les intimés conjointement et solidairement, sont condamnés à supporter les frais de la présente procédure arbitrale. (6) L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), ou les intimés conjointement et solidairement, sont condamnés à verser une contribution substantielle aux frais d’avocats et autres frais de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA)”.
B. Position de la Première Intimée 50. La Première Intimée relève, à titre liminaire, qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que le règlement disciplinaire de l’AFLD constitue la réglementation applicable dès lors que l’Athlète doit être regardé comme un sportif de niveau international au sens de la définition établie par l’IIHF. La compétence du TAS pour statuer sur le présent appel n’est pas davantage remise
TAS 2022/A/9083 13 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
en cause. Tout en reconnaissant que le TAS dispose d’un plein pouvoir d’examen et n’est pas lié par les éléments retenus par l’AFLD dans la Décision attaquée, la Première Intimée rappelle que, selon la jurisprudence du TAS, les formations arbitrales ne doivent procéder au remplacement d’une sanction que si la sanction imposée dans la décision attaquée est
“manifestement disproportionnée” (CAS 2016/A/4840).
51. S’agissant de l’unique point qui est contesté entre les Parties, à savoir l’appréciation portée par l’AFLD sur le degré de faute de l’Athlète et, partant, le bien-fondé de la sanction appliquée, la Première intimée précise que s’il est vrai que le TAS, à travers ses sentences CAS 2013/A/3327 & 3335 et CAS 2017/A/5301 & 5302, a établi une certaine méthodologie pour évaluer le degré de faute d’un athlète, il n’en demeurerait pas moins que cette jurisprudence, notamment la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335, est fondée sur la version 2009 du CMA, laquelle ne contenait aucune instruction concernant l’appréciation du degré de faute d’un athlète. En effet, seules y étaient définies “l’absence de faute ou de négligence”, ainsi que
“l’absence de faute ou de négligence significative”.
52. Or, la version 2015 du CMA aurait, en son annexe I, à laquelle l’article 1.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD fait expressément référence, introduit une définition de la notion de
“faute” qui évoque les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un athlète. La “faute” serait ainsi définie comme:
“Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un sportif ou d’une autre personne incluent, par exemple, l’expérience du sportif ou de l’autre personne, la question de savoir si le sportif ou l’autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait du etre le niveau de risque percu. En évaluant le degré de faute du sportif ou de l’autre personne, les circonstances considérées doivent etre spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l’autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un sportif perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2”.
53. Cette définition ne contiendrait pas de distinction formelle entre les critères objectifs et subjectifs développés dans la jurisprudence du TAS et se référerait aux “circonstances considérées”. Ce serait au vu de ces éléments réglementaires et jurisprudentiels que l’AFLD aurait estimé, eu égard au recours à un médecin du sport – diminuant indéniablement et légitimement le risque perçu par l’Athlète – ainsi qu’au peu d’expérience de ce dernier, que le degré de faute de celui- ci justifiait une période de suspension d’une durée de deux (2) mois. D’ailleurs, la Décision attaquée serait justifiée tant en application des critères dégagés dans la jurisprudence du TAS qu’en application des dispositions de la version 2021 du CMA.
54. S’agissant, en premier lieu, de la conformité de la Décision attaquée avec la jurisprudence existante du TAS, la Première Intimée relève, concernant les éléments objectifs à prendre en considération, que l’Athlète n’a certes pas procédé à l’ensemble des vérifications énumérées
TAS 2022/A/9083 14 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
dans la jurisprudence du TAS. Toutefois, il aurait consulté un médecin du sport. Or, jusqu’au 30 juin 2019, le cadre réglementaire en place en France permettait à un athlète disposant d’une prescription médicale délivrée par un médecin du sport de s’exonérer de sa responsabilité en présentant cette prescription lors d’un contrôle antidopage. Certes, la mise en conformité du droit national aux principes du CMA assurée par l’ordonnance n° 2018-1178, du 19 décembre 2018, aurait mis fin à cette cause d’exonération de la responsabilité disciplinaire de l’athlète, mais l’AFLD prendrait en considération le contexte précédemment rappelé lorsqu’elle apprécie le degré de faute d’athlètes qui ont fait usage d’une substance interdite sur prescription médicale. Depuis cette évolution législative, l’AFLD aurait d’ailleurs appliqué des sanctions correspondant à un niveau de faute “léger” à l’égard de tels athlètes, sans que ces décisions aient suscité d’appel des parties disposant d’un droit d’appel. Dans la présente affaire, l’AFLD aurait également pris en compte ce contexte dans la détermination du niveau de faute de l’Athlète, en particulier au titre du degré de risque qui aurait dû être perçu par celui-ci, facteur identifié par la définition donnée de la faute à l’annexe I du CMA. En effet, ce serait en fonction du risque ainsi perçu par l’Athlète, que ce dernier devrait exercer les diligences appropriées.
55. S’agissant de l’argument de l’Appelante selon lequel un athlète ne saurait simplement “se cacher derrière la faute de son praticien” et de la jurisprudence invoquée à son appui, à savoir CAS 2014/A/3798; CAS 22017A/5015, et CAS 2018A/5581, l’AFLD fait valoir que d’un point de vue factuel ces trois affaires ne sont absolument pas comparables à la présente affaire.
56. L’AFLD, toujours au sujet des éléments objectifs, rappelle que l’Athlète a acquis le produit en cause auprès d’une source fiable, en l’occurrence une pharmacie, ce qui serait l’un des critères objectifs identifiés par la jurisprudence du TAS.
57. Au vu des circonstances de l’affaire et notamment des éléments objectifs susmentionnés, l’AFLD aurait légitimement considéré qu’il convenait de retenir un niveau léger de faute, justifiant l’imposition d’une suspension comprise entre la réprimande et douze (12) mois.
58. Pour ce qui est des éléments subjectifs identifiés dans la jurisprudence du TAS, l’AFLD soutient que les circonstances de la présente affaire justifiaient l’imposition d’une suspension de deux (2) mois. En effet, il y aurait lieu de tenir compte, en premier lieu, du jeune âge de l’Athlète, dès lors que ce dernier n’était âgé que de 19 ans à la date du contrôle antidopage. En deuxième lieu, l’Athlète serait certes considéré de niveau international au sens de la définition établie par l’IIHF, mais ce serait uniquement en raison de sa participation à des compétitions réservées aux jeunes sportifs organisées par cette fédération. Ce statut de sportif de niveau international ne préjugerait cependant en rien de l’expérience de l’Athlète. En troisième lieu, il apparaîtrait que l’Athlète n’avait, à la date du contrôle antidopage, bénéficié d’aucune sensibilisation ou éducation au respect de la réglementation antidopage. Il n’avait ainsi jamais été alerté, par exemple, sur le fait qu’il ne pouvait se contenter de s’en remettre à un professionnel de santé, avant de recourir à une substance interdite.
59. L’AFLD ajoute, en ce qui concerne les jurisprudences avancées par l’Appelante à cet égard, à savoir les sentences dans les affaires CAS 2016/A/4840 et CAS 2011/A/2615, que les athlètes en cause dans ces affaires étaient dans une situation totalement différente de la situation de l’Athlète et que les affaires ne sauraient dès lors être comparées à la présente procédure.
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60. Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de conclure que la Décision attaquée est conforme à la jurisprudence du TAS. En effet, les éléments objectifs identifiés justifieraient une sanction entre zéro (0) et douze (12) mois, le standard de faute étant fixé à six (6) mois. Les éléments subjectifs, tenant notamment à l’âge de l’Athlète et à son inexpérience en matière de dopage, justifieraient une réduction de ce standard à deux (2) mois. À supposer même que la Formation considère que, au vu des éléments objectifs de l’affaire, celle-ci relève d’un degré de faute
“normal” de la part de l’Athlète, les éléments subjectifs présentés, eu égard au contexte juridique français rappelé ci-dessus, seraient de nature à expliquer que le niveau de conscience de l’Athlète a été réduit par rapport à ce qui aurait pu être attendu de lui. En effet, l’âge, l’inexpérience et l’absence d’éducation antidopage de l’Athlète expliqueraient d’autant mieux, dans ce contexte, la faiblesse du risque perçu et l’importance accordée à l’avis de l’expert médical consulté, qui bénéficie d’une spécialisation en médecine du sport. Ces circonstances exceptionnelles justifieraient en tout état de cause que soit retenu un niveau de faute “léger”, ainsi que le permettrait la jurisprudence du TAS.
61. En ce qui concerne, en second lieu, l’adéquation de la Décision attaquée à la version 2021 du CMA, l’AFLD fait valoir à titre subsidiaire que cette version du CMA permet une plus grande modulation des sanctions selon des hypothèses expressément identifiées et autorise, de fait, une meilleure prise en compte du principe de proportionnalité. Ainsi qu’il ressortirait de son préambule, le CMA a été rédigé en tenant compte des principes de proportionnalité et des droits de l’Homme. De plus, les règles définies par le CMA intègreraient diverses possibilités de moduler des sanctions, notamment la durée de suspension, qui auraient vocation à assurer l’individualisation des peines et le respect du principe de proportionnalité. Ce serait bien ainsi que l’AFLD interprèterait le CMA s’agissant des durées de suspension. Elle affirme en ce sens ne pas avoir manqué d’exercer des recours devant le Conseil d’État français contre les décisions du panel disciplinaire national lorsque celui-ci avait fait une application excessive et non conforme du principe de proportionnalité.
62. La version 2021 du CMA reprendrait, à l’identique, les termes de l’ancien article 10.5.1.1 à son nouvel l’article 10.6.1.1, en prenant toutefois le soin d’exclure les nouvelles substances d’abus du régime d’absence de faute ou de négligence significative. Si cette disposition demeure certes quasiment inchangée, la version 2021 du CMA aurait néanmoins considérablement évolué et permettrait désormais une plus grande modulation des sanctions, notamment des durées de suspension, en particulier pour les comportements non-intentionnels. Ainsi, (i) le nouveau régime des substances d’abus permettrait à l’athlète qui a fait usage de l’une des substances identifiées comme telles par la Liste des interdictions de se voir appliquer une suspension de trois (3) mois s’il démontre que l’usage est intervenu en dehors de la période de compétition et que cet usage est intervenu sans lien avec la performance sportive; (ii) le nouveau régime des personnes protégées et sportifs de niveau récréatif permettrait à ces derniers de bénéficier d’une dispense de publication nominative de la sanction, ainsi que de sanctions réduites, notamment une réduction pour moitié de la durée de suspension en principe encourue en cas de violation des articles 2.3 (soustraction, refus de se soumettre au contrôle, ne pas se soumettre aux contrôles) ou 2.5 (falsification), et un barème réduit de sanction pour les autres violations lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence significative (article 10.6.1.3); (iii) le régime de sanction applicable pour une violation des articles 2.3
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(soustraction, refus de se soumettre au contrôle) ou 2.5 (falsification) aurait également été assoupli, outre les règles nouvelles applicables aux personnes protégées et aux sportifs de niveau récréatif, pour permettre la prise en considération de circonstances exceptionnelles permettant une réduction de moitié de la suspension de quatre (4) ans normalement encourue.
63. En outre, la version 2021 du CMA permettrait (i) de retenir des circonstances aggravantes pour appliquer une période de suspension supplémentaire qui ne peut excéder deux (2) ans, à moins que l’athlète ne puisse établir qu’il n’a pas commis sciemment la violation; (ii) d’obtenir une réduction de la durée de suspension lorsque l’athlète avoue la violation dans les vingt jours suivant notification des charges, mais uniquement lorsqu’il encourt une suspension d’une durée de quatre (4) ans ou plus; (iii) la réduction de la durée de suspension ou l’imposition d’une suspension prenant effet rétroactivement à “la libre et entière appréciation” de l’AMA et de l’organisation antidopage concernée, sur la base de leur évaluation prenant en compte l’application devant être faite du CMA, la gravité de la violation, le degré de faute de l’athlète et la rapidité de ses aveux, la sanction ainsi déterminée n’étant susceptible d’aucun recours.
64. Enfin, le Standard international de l’AMA pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques aurait également évolué et permettrait, dans sa version 2021, à l’AMA de donner son accord, à sa “libre et entière appréciation”, pour qu’une organisation antidopage délivre à un athlète une AUT rétroactive dans des circonstances exceptionnelles, y compris lorsque les conditions de délivrance de l’AUT ne sont pas satisfaites, si, au vu de l’objectif du CMA, il serait manifestement injuste de ne pas l’accorder. Or, dans ces circonstances tout à fait similaires à celles rencontrées en l’espèce et à une période contemporaine, l’AMA aurait donné un tel accord concernant l’usage, par un jeune sportif français, de tuaminoheptane prescrit par erreur par son médecin et l’athlète en question aurait été considéré comme n’ayant pas commis de VRAD.
65. Or, alors que la version 2021 du CMA permettrait une plus grande modulation des sanctions selon les publics concernés ou selon les substances ou comportements en cause, le barème des sanctions et la méthodologie appliquée par la jurisprudence du TAS et dont l’Appelante se prévaut en l’espèce, ne prendraient pas nécessairement en compte cette nouvelle économie générale du CMA et, partant, du règlement disciplinaire de l’AFLD.
66. L’application au cas d’espèce de cette jurisprudence telle qu’elle est sollicitée par l’AMA – qui ne tiendrait pas compte de la définition de la “faute” prévue dans le CMA – aboutirait à une suspension de dix-huit (18) mois au moins, ce qui, d’une part, pourrait être considéré comme une sanction s’écartant de l’objectif du CMA tendant à ce que les mesures prises par les organisations antidopage respectent les principes de proportionnalité et des droits de l’Homme et, d’autre part, apparaîtrait pour le moins inéquitable alors que bon nombre de situations impliquant des violations plus graves pourraient donner lieu à un niveau de sanction plus faible.
67. Pour l’ensemble de ces raisons, l’AFLD considère que la Décision attaquée devrait être maintenue.
68. Eu égard à toutes ces considérations, la Première Intimée conclut à ce qu’il plaise au TAS:
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“(1) Rejeter l’appel de l’Agence Mondiale Antidopage comme infondé et confirmer la décision rendue par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage le 23 juin 2022; (2) Mettre à la charge de l’Agence Mondiale Antidopage, en application de l’article R64.5 du code de l’arbitrage en matière de sport, les frais de la présente procédure arbitrale, tels que définis à l’article R64.4”.
C. Position du Second Intimé 69. Le Second Intimé ne remet pas en cause la compétence du TAS pour connaître du présent appel et ne conteste pas l’applicabilité du règlement disciplinaire de l’AFLD à la présente affaire. Il ne conteste pas davantage la violation dudit règlement.
70. S’agissant de la détermination de la durée de la suspension à infliger, le Second Intimé rappelle que celle-ci doit, conformément à l’article 10.6.1.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, être déterminée en “fonction du degré de la faute du sportif” sachant que le terme de “faute” est défini dans le CMA et que la notion “d’absence de faute ou de négligence manifeste significative” est définie, dans ce même CMA, comme la “[d]émonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’au regard de 1'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation de règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1 le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme”. L’appréciation par le TAS de la faute d’un athlète relèverait de la sentence CAS 2017/A/5301 & 5302, dans laquelle la formation aurait défini deux catégories de faute, à savoir la faute normale et la faute légère, étant précisé que les éléments objectifs permettent de caractériser la faute comme
“normale” ou “légère” et que les éléments subjectifs permettent de faire varier le quantum de sanction par rapport à la durée de suspension standard propre à chacune de ces deux catégories.
71. S’agissant des éléments objectifs et subjectifs, le Second Intimé se réfère aux éléments évoqués au paragraphes 39 et 40 ci-dessus tout en précisant, d’une part, que, dans la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335, le TAS a retenu que, pour les substances interdites en compétition, il faut distinguer entre le cas où la “substance est prise par le sportif en compétition”, auquel cas le standard de diligence complet doit être appliqué, et le cas où la “substance interdite est prise par l’athlète hors compétition”, auquel cas le niveau de faute serait différent dès le départ. D’autre part, le TAS aurait considéré qu’il est “approprié de réduire la sanction imposée à un athlète qui n’a jamais reçu de formation ou d’information en matière de dopage de la part de sa fédération ou de l’agence antidopage de son pays” (CAS 2012/A/2822) et qu’il convient de tenir compte du fait que l’utilisation de la substance interdite “été justifiée sur le plan médical” (CAS 2015/A/4233).
72. Or, en l’espèce, l’Appelante procèderait à une interprétation et une application erronées de la jurisprudence du TAS.
73. En effet, s’agissant des éléments objectifs, il ressortirait des faits que, contrairement aux athlètes en cause dans les affaires CAS 2011/A/2615 et CAS 2016/A/4840, l’Athlète a
TAS 2022/A/9083 18 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
consulté un expert approprié, à savoir un médecin du sport, avant de recourir à une quelconque médication. De plus, en se procurant dans une pharmacie le médicament prescrit, l’Athlète se serait assuré que le produit provenait d’une source fiable. D’ailleurs, l’on ne saurait reprocher à un jeune athlète n’ayant aucune connaissance en matière médicale de ne pas s’être alerté par la mention d’une substance sur une boîte de médicament si ce médicament lui a été prescrit par un médecin traitant spécialisé en médecine du sport. Enfin, il y aurait lieu de tenir compte du fait que l’Athlète a commencé à prendre le médicament, qui est uniquement interdit en compétition, la veille du match. Au vu de ces éléments objectifs, le degré de faute de l’Athlète relèverait de la catégorie de “faute légère”, justifiant une sanction comprise entre 0 et 12 mois avec un standard fixé à 6 mois.
74. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que l’Athlète n’est un “athlète de niveau international” au sens des règlements de l’IIHF que parce qu’il a participé à certaines compétitions organisées par l’IIHF, dont notamment “l’IIHF U20 World Championships Div. I Group B” du 12 au 18 décembre 2021 en catégorie “jeune” et qu’il n’était, au jour du contrôle antidopage en cause, âgé que de dix-neuf (19) ans. Il ne saurait donc, contrairement à ce que fait valoir l’Appelante, être considéré comme un “athlète expérimenté” au sens des jurisprudences invoquées par cette dernière. Il ne serait par ailleurs pas établi qu’il est notoire que les athlètes et sportifs d’élite savent que le Rhinofluimucil contient du tuaminoheptane. En outre, dans la mesure où l’Athlète n’est, à la différence de l’athlète en cause dans l’affaire CAS 2011/A/2615, pas un “athlète international très expérimenté”, il n’aurait pas été sous l’obligation de “faire preuve de plus de vigilance” au sens cette jurisprudence. D’ailleurs, la décision de rejet de la commission des AUT de l’IIHF n’indiquerait pas quel autre traitement aurait été adapté dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce et l’Appelante passerait sous silence le fait que l’Athlète avait déjà pris le médicament en question par le passé sans que cela ne conduise à aucun incident. L’Athlète aurait en outre scrupuleusement respecté la prescription médicale en ne prenant que 4 pulvérisations réparties sur deux jours. Enfin, il ressortirait des pièces produites par l’Athlète qu’il n’avait reçu aucune éducation antidopage de la part ni de son club ni de la Fédération Française de Hockey sur Glace. Or, l’absence d’éducation antidopage serait un élément subjectif supplémentaire et fondamental pour l’appréciation du degré de faute de l’Athlète.
75. L’Athlète considère que, sur base des éléments objectifs et subjectifs susmentionnés, la durée de sa suspension ne peut pas être supérieure à deux (2) mois, prononcée par l’AFLD dans la Décision attaquée. Conformément au principe de proportionnalité, d’égalité de traitement des sportifs et du respect du procès équitable, la Décision attaquée devrait donc être confirmée.
76. L’Athlète ajoute que, à supposer que la Formation annule la Décision attaquée et prononce une suspension plus lourde, le point de départ de la période de suspension devrait, en application de l’article 10.13 du règlement disciplinaire de l’AFLD, être fixé à la date de la fin de la première période de suspension déjà purgée, à savoir au 23 août 2022.
77. Eu égard à toutes ces considérations, le Second Intimé demande au TAS de:
“- DIRE recevable et bien fondé Monsieur BOSCQ en toutes ses demandes,
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- CONFIRMER la décision n° D.2022-27 rendue par l’Agence française de lutte contre le dopage le 23 juin 2022,
- DEBOUTER l’Agence Mondiale Antidopage de l’ensemble de ses demandes[,] fins et conclusions,
- CONDAMNER l’Agence Mondiale Antidopage à supporter les frais de la présente procédure arbitrale,
- Condamner l’Agence Mondiale Antidopage à régler la somme de 10.000 € au titre d’une contribution substantielle aux frais d’avocats et aux autres frais engagés par Monsieur BOSCQ dans le cadre de la présente procédure,
- DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal annuel de 5% à compter du 3 août 2022”.
V. COMPÉTENCE DU TAS 78. Conformément à l’article à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”), le TAS statue sur sa propre compétence.
79. En vertu de l’article R47 al. 1 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont [elle] dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
80. L’article 13.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD dispose:
“Dans le respect de l’article L. 232-24-2 du code du sport, lorsque sont en cause des violations prévues par ce code, commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale, les décisions disciplinaires prises par l'[AFLD] sont susceptibles d’appel devant le seul [TAS] selon la procédure d’appel prévue à l’article 13 du présent règlement. […]”.
81. Conformément à l’article 13.1.1 du même règlement:
“La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale. Toute partie à l’appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n’avaient pas été soulevés en première instance à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance”.
82. L’article 13.1.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD prévoit:
“En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel”.
TAS 2022/A/9083 20 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
83. Il ressort de l’article 13.2.3, sous f), dudit règlement que l’AMA figure parmi les personnes autorisées à faire appel d’une décision telle que celle en cause en l’espèce, qui “impose des conséquences à l’issue d’une violation des règles antidopage”.
84. En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la compétence du TAS pour statuer sur l’appel en ce qu’il est dirigé contre la Décision attaquée, il importe de constater que cette compétence n’est pas contestée. Au contraire, elle est même confirmée par la signature, sans réserve, de l’ordonnance de procédure par les Parties.
85. Il convient d’ajouter que l’Appelante a épuisé toutes les voies de recours internes à l’AFLD et que la Décision attaquée précisait que les personnes mentionnées à l’article 13.2.3 du règlement disciplinaire de l’AFLD pouvaient exercer un recours contre ladite décision devant le TAS.
86. Eu égard à ces considérations, la Formation considère que le TAS est compétent pour statuer sur le présent appel.
VI. RECEVABILITÉ 87. Conformément à l’article R49 du Code: “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”
88. L’article 13.2.5.3 du règlement disciplinaire de l’AFLD, intitulé “Appel par l’AMA” dispose:
“La date limite pour le dépot d’un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes:
a) vingt-et-un jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel; ou
b) vingt-et-un jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision”.
89. En l’occurrence, il est constant que l’AMA a reçu le dossier complet relatif à la Décision attaquée le 13 juillet 2022. Partant, le délai d’appel qui trouve à s’appliquer en l’espèce est de vingt-et-un (21) jours après cette réception.
90. Dans la mesure où l’Appelante a déposé sa déclaration d’appel auprès de Greffe du TAS le 3 août 2022, l’appel doit être considéré comme déposé dans le délai fixé.
91. Il s’ensuit que l’appel est recevable.
TAS 2022/A/9083 21 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
VII. DROIT APPLICABLE 92. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
93. En l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement applicable est le règlement disciplinaire de l’AFLD qui, ainsi qu’il a déjà été mentionné, vise “à la mise en œuvre de règles conformes au [CMA]”. Aux termes de l’article 18.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, en “cas de de lacune du présent règlement faisant obstacle à l’application du 16° du I de l’article L. 232-5 du code du sport, il convient de se référer aux dispositions du [CMA] ainsi que du standard international pour la gestion des résultats”. Il n’est pas davantage contesté que l’AFLD a son siège en France.
94. Au vu de ce qui précède, la Formation considère qu’il y a lieu d’appliquer, à titre principal, les différents règlements applicables, plus particulièrement le règlement disciplinaire de l’AFLD, lu à la lumière du CMA, ainsi que, à titre supplétif, le droit français.
VIII. SUR LE FOND 95. S’agissant, à titre liminaire, de l’argument, avancé par l’AFLD, selon lequel le TAS aurait lui- même limité la réformation des décisions des organes nationaux et le remplacement par le TAS d’une nouvelle sanction à l’hypothèse d’une “sanction manifestement disproportionnée”, la Formation partage l’appréciation d’autres formations du TAS selon laquelle la jurisprudence du TAS auquel l’AFLD fait référence, loin d’exclure ou de limiter le pouvoir d’une formation arbitrale du TAS de revoir les faits et le droit applicable dans une affaire, doit être comprise en ce sens qu’une telle formation ne modifierait pas aisément une sanction bien motivée, par exemple en substituant une sanction de 17 ou 19 mois pour une sanction de 18 mois (CAS 2016/A/4643) (“However, such jurisprudence, confirmed in several other CAS awards, far from excluding or limiting the power of a CAS Panel to review the facts and the law involved in the dispute heard (pursuant to Article R57 of the Code), only means that a CAS Panel “would not easily 'tinker’ with a well-reasoned sanction, i.e. to substitute a sanction of 17 or 19 months’ suspension for one of 18” (award of 10 November 2011, CAS 2011/A/2518, § 10.7, with reference to CAS 2010/A/2283, § 14.36”). La Formation rappelle en outre la teneur de l’article 13.1.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD, selon lequel “[e]n rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel”.
96. Par conséquent, la présente Formation ne s’estime pas liée par les constations contenues dans la Décision attaquée et dispose d’un plein pouvoir d’examiner de novo le comportement de l’Athlète et les éléments de preuves produites par les Parties afin de déterminer la sanction applicable en l’espèce (CAS 2016/A/4643 et CAS 2018/A/6072).
97. À cet égard, il convient de constater qu’il est constant entre les Parties que l’Athlète a commis une VRAD au sens de l’article 2.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, que la source de la
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substance interdite trouvée dans l’échantillon de l’Athlète était le Rhinofluimucil pris par l’Athlète sur prescription de son médecin traitant, et que l’Athlète a utilisé ce médicament sans savoir qu’il contenait du tuaminoheptane, de sorte qu’il a ingéré cette substance sans intention. Il n’est, en outre, pas contesté que, dans de telles circonstances et sous réserve de l’application d’autres dispositions du règlement disciplinaire de l’AFLD, la période d’inéligibilité prévue à l’article 10.2.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD est de “deux ans”. Les Parties s’accordent également sur le fait que l’article 10.5 du règlement disciplinaire de l’AFLD, aux termes duquel
“[l]orsque le sportif […] établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée”, ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que l’Athlète n’a pas fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute ou de négligence. Enfin, ainsi qu’il ressort des observations de l’Appelante, cette dernière n’exclut pas que l’Athlète puisse, comme il a été constaté dans la Décision attaquée, bénéficier d’une réduction supplémentaire de cette période d’inéligibilité sur la base de l’article 10.6.1.1 règlement disciplinaire de l’AFLD, qui dispose que “[l]orsque la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée […] et que le sportif […] peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension et au maximum deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du sportif
[…]”. 98. Dans ces conditions, le mandat de la Formation se limite à l’évaluation du degré de faute de l’Athlète et à la détermination de la sanction appropriée à cette faute, étant étendu que dans le cadre de cette détermination il lui appartiendra de vérifier à quelle réduction, par rapport à la période de suspension de deux ans applicable par ailleurs, l’Athlète a, le cas échéant, droit.
99. S’agissant des notions de “Faute” et d'“Absence de Faute ou de Négligence significative”, il y a lieu de rappeler que, ainsi que les Parties l’ont relevé, ces notions sont définies à l’annexe I du CMA à laquelle l’article 1.2 du règlement disciplinaire de l’AFLD fait expressément référence.
100. Comme indiqué ci-dessus, la notion de “Faute” y est définie comme “[t]out manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un sportif […] incluent, par exemple, l’expérience du sportif […], la question de savoir si le sportif […] est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait du être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de faute du sportif
[…], les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif […] se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un sportif perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2”. 101. La notion d'“Absence de faute ou de négligence significative” est définie comme la “[d]émonstration par le sportif […] du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme”.
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102. Force est de constater que la définition d’absence de faute ou de négligence significative intègre par référence les critères retenus pour déterminer “l’absence de faute ou de négligence”. Or, par cette notion, qui est également définie dans l’annexe I au CMA, il y lieu d’entendre la “[d]émonstration par le sportif […] du fait qu’il […] ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il […] avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme”.
103. Certes, il n’est pas contesté entre les Parties que le présent cas d’espèce relève du champ d’application de l’article 10.6.1.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD et que l’Athlète peut donc se prévaloir d’une absence de faute ou de négligence significative. Toutefois, de l’avis de la majorité de la Formation, ceci n’implique pas que, afin d’évaluer le degré de faute de l’Athlète, il n’y aurait pas lieu de tenir compte des éléments figurant dans les trois définitions susmentionnées dès lors que les notions y définies le sont, en partie, l’une par rapport à l’autre (CAS 2017/A/5301 & 5302; CAS 2021/A/8449 et CAS 2022/A/8740).
104. En l’espèce, l’Appelante s’appuie sur la jurisprudence du TAS, en particulier les sentences CAS 2013/A/3327 & 3335 et CAS 2017/A/5301 & 5302, pour affirmer, en substance, que lors de l’évaluation du degré de faute de l’Athlète la Formation doit tenir compte, dans un premier temps, des éléments objectifs et, dans un second temps, des éléments subjectifs. Ceci permettrait à la Formation de déterminer s’il faut classer l’Athlète dans la catégorie de degré
“léger” de faute, entraînant une sanction de zéro (0) à douze (12) mois avec une sanction standard de six (6) mois, ou dans la catégorie de degré “normal” de faute, entraînant une sanction de douze (12) à vingt-quatre (24) avec une sanction standard de dix-huit (18) mois.
105. S’il est vrai, ainsi qu’il a été soulevé par la Première Intimée lors de l’audience, que les sentences ainsi invoquées par l’Appelante étaient relatives à des versions plus anciennes du CMA et que tant l’article 10.6.1.1 du CMA que la définition de la notion de “faute” figurant à l’annexe I de celui-ci ne font pas référence aux éléments ou aux catégories développés par le TAS dans sa jurisprudence, il n’en découle pas pour autant, de l’avis de la majorité de la Formation, que ces dispositions ne contiennent pas des éléments objectifs et subjectifs ou qu’elles attribuent désormais une place prédominante aux éléments subjectifs.
106. En effet, d’abord, la définition de la notion de “faute” fait ressortir que celle-ci repose, en premier lieu, sur un élément objectif dès lors qu’est visé “tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière”. L’obligation en cause en l’espèce figure à l’article 2.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD, qui est identique à l’article 2.1 du CMA. Cette disposition prévoit, notamment, qu’il “incombe personnellement aux sportifs de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons”. Le point de départ du niveau de diligence attendu des athlètes réside donc dans leur responsabilité première de s’assurer qu’ils respectent les dispositions antidopage et qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme (CAS 2017/A/5301 & 5302 et CAS 2017/A/5320).
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107. Ensuite, conformément à cette définition, il convient de prendre en considération “le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif”. De plus, les circonstances considérées lors de l’évaluation du degré de faute doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif se soit “écarté du comportement attendu”. Or, de l’avis de la majorité de la Formation, la détermination tant du “degré de risque qui aurait dû être perçu” que du “comportement attendu” se fait sur base d’éléments purement objectifs. Les éléments de la définition de la “faute” ainsi mis en évidence constituent, selon la majorité de la Formation, une référence claire à la responsabilité des athlètes de faire preuve de la plus grande diligence lorsqu’ils ingèrent quelque chose (CAS 2017/A/5320 et CAS 2022/A/8740) et le degré de faute d’un athlète est donc évalué au regard de l’écart qu’il a commis par rapport au standard attendu (de la plus grande diligence).
108. Enfin, le constat selon lequel les dispositions applicables reconnaissent l’importance des éléments objectifs est corroboré par la référence, dans la définition d'“Absence de faute ou de négligence”, à ce que l’athlète “n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance”. En effet, il s’agit là aussi de procéder à une évaluation de la situation du cas d’espèce par rapport à un standard objectif à définir de manière abstraite. Or, dès lors qu’il convient, conformément à la définition d'“Absence de faute ou de négligence significative”, également de tenir compte des critères établis pour l’absence de faute ou de négligence (CAS 2021/A/8449), l’on ne saurait ignorer cet élément objectif.
109. Au vu de ce qui précède, la majorité de la Formation considère que lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré de faute d’un athlète pour déterminer la sanction à imposer en application du règlement disciplinaire de l’AFLD (ou de la version 2021 du CMA), il y a lieu de tenir compte des éléments objectifs auxquels il est fait référence, à titre non exhaustif, dans ces textes.
110. Toutefois, et tout en étant d’accord avec le précepte selon lequel la cohérence de sanctions est une vertu, mais la justesse en constitue une plus grande encore (“although consistency of sanctions is a virtue, correctness remains a higher one: otherwise unduly lenient (or, indeed, unduly severe) sanctions may set a wrong benchmark inimical to the interests of sport”) (CAS 2011/A/2518), la Formation est d’avis que, afin d’assurer une application cohérente et systématique des dispositions en cause, il convient également de tenir compte des éléments objectifs dégagés par la jurisprudence du TAS et auxquels les formations du TAS ont itérativement eu recours pour évaluer, au cas par cas, le degré de faute des athlètes et ce même dans des cas où la version 2021 du CMA trouvait à s’appliquer (CAS 2021/A/7983 & 8059).
111. En outre, la majorité de la Formation estime que les catégories de degré de faute développées par la jurisprudence du TAS gardent leur utilité et que la méthode consistant à utiliser, dans un premier temps, les éléments objectifs pour déterminer dans quelle catégorie de degré de faute il convient de classer un athlète et, dans un second temps, prendre les éléments subjectifs pour faire bouger le curseur du degré de faute vers le haut ou vers le bas dans ladite catégorie garde tout son intérêt pour l’application de la version 2021 du CMA. En effet, de l’avis de la majorité de la Formation, il n’existe aucune indication permettant de conclure que, en adoptant les versions 2015 et 2021 du CMA, les auteurs du CMA aient entendu remettre en cause la jurisprudence du TAS issue des sentences CAS 2013/A/3327 & 3335 et CAS 2017/A/5301
& 5302. Force est d’ailleurs de constater que, en l’espèce, toutes les Parties se sont référées
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aux catégories de degré de faute et aux éléments objectifs et subjectifs dégagés dans les sentences CAS 2013/A/3327 & 3335 et CAS 2017/A/5301 & 5302 et que ce n’est qu’au niveau de la pondération de ces différents éléments que leurs évaluations divergent.
112. S’agissant précisément de ces éléments objectifs, il y a lieu de rappeler que, dans la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335, la formation a identifié cinq mesures que l’on pouvait attendre d’un athlète, à savoir (i) lire l’étiquette du produit utilisé (ou s’assurer d’une autre manière des ingrédients), (ii) vérifier par recoupement tous les ingrédients figurant sur l’étiquette avec la liste des substances interdites, (iii) effectuer une recherche sur Internet concernant le produit, (iv) s’assurer que le produit provient d’une source fiable et (v) consulter des experts appropriés en la matière et leur donner des instructions diligentes avant de consommer le produit.
113. En l’espèce, il importe de relever que l’Athlète, en ayant fait appel à un médecin du sport, a pris le soin de consulter un expert et s’est assuré que le médicament qui lui avait été prescrit provenait d’une source sûre, à savoir une pharmacie. Toutefois, la Formation constate que les précautions prises par l’Athlète s’arrêtent là et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il avait informé le médecin en question qu’il avait une compétition le lendemain. Cela étant, et même s’il convient d’admettre que l’on ne saurait attendre d’un athlète qu’il suive toutes ces mesures dans toutes les circonstances (CAS 2016A/4643), une mesure ou précaution élémentaire que l’Athlète aurait dû prendre – et qui figure à la première place de la liste des mesures évoquées dans la sentence CAS 2013/A/3327 & 3335 – était de lire la notice d’information du médicament en cause afin de vérifier que celui-ci ne contienne pas de substance interdite. Or, en l’espèce, la lecture de la notice d’information aurait, à elle seule, permis à l’Athlète d’éviter la VRAD dès lors que cette notice contient la mention “Sportifs: ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage”.
114. De l’avis de la Formation, en omettant de lire la notice d’information du médicament, l’Athlète a ignoré une étape élémentaire de son devoir de diligence pour s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Or, dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément objectif favorable à l’Athlète, le comportement de l’Athlète constitue un écart au standard du “comportement attendu” d’une importance certaine. Son degré de faute ne saurait dès lors être qualifié de “léger” au sens de la sentence CAS 2017/A/5301 & 5302. Partant, la majorité de la Formation considère qu’il convient, dans un premier stade, de classer la faute de l’Athlète dans la catégorie de degré “normal” de faute, entraînant une suspension entre douze (12) et vingt-quatre (24) mois avec un standard de dix-huit (18) mois.
115. Cette conclusion n’est, en l’occurrence, remise en cause ni par le relativement jeune âge de l’Athlète, ni par la prétendue absence d’éducation antidopage reçue par ce dernier, ni par le fait que le médecin qui lui a prescrit le médicament en question a reconnu avoir commis une erreur de prescription.
116. En effet, en premier lieu, tant l’âge d’un athlète que son niveau d’éducation en matière d’antidopage figurent, ainsi que les Parties l’ont reconnu, parmi des éléments subjectifs dont il convient de tenir compte pour l’évaluation du degré de faute d’un athlète.
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117. Certes, conformément à la jurisprudence du TAS, la prise en compte des éléments subjectifs peut, lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles étroitement liées à ces éléments, amener une formation à changer l’athlète de catégorie de faute dans laquelle il a été initialement classé sur base des éléments objectifs (“Of course, in exceptional cases, it may be that the subjective elements are so significant, that they move a particular athlete not only to the extremity of a particular category, but also into a different category altogether. That would be the exception to the rule, however”) (CAS 2013/A/3327
& 3335). Les circonstances exceptionnelles en question doivent être étroitement liées aux éléments subjectifs afin qu’un athlète puisse voir son degré de faute réduit d’une catégorie (“In this respect, the panel considered that an athlete who acted, in objective terms, with a 'significant degree of fault’ could, due to the existence of exceptional circumstances closely linked to the subjective aspects of the case, have her degree of fault reduced from a 'significant degree of fault’ to a 'normal degree of fault'”) (CAS 2021/A/7983 & 8059).
118. Or, la Formation considère que, à suivre ces critères, de telles circonstances exceptionnelles n’existent pas en l’espèce.
119. En effet, d’abord, les circonstances exceptionnelles auxquelles le Second Intimé se réfère dans ses écrits visent les circonstances factuelles dans lesquelles il s’est fait prescrire le médicament ou dans lesquelles il a pris le médicament. Ainsi, les explications fournies par le conseil du Second Intimé en relation avec la demande d’AUT à effet rétroactif semblent indiquer que les circonstances exceptionnelles en question résident dans le fait que l’Athlète avait un rhume persistant qui ne pouvait être traité à suffisance par les lavages à l’eau de mer, de sorte que l’utilisation du Rhinofluimucil était nécessaire. L’Athlète précise d’ailleurs que cette AUT aurait dû lui être accordée dès lors que l’IIHF est restée en défaut de préciser quel traitement alternatif aurait été approprié et disponible. À cet égard, la Formation considère, d’une part, que le fait d’avoir un rhume persistant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. D’autre part, l’affirmation selon laquelle le traitement au Rhinofluimucil était nécessaire semble contredite par le fait qu’il ressort des explications fournies, par le médecin ayant prescrit ce médicament, au point 5.1. du formulaire de demande d’AUT du 11 janvier 2022, que la nécessité du traitement recommandé résidait dans l'“Erreur de prescription de la part du médecin”. Or, si le médecin reconnaît avoir commis une erreur, cela permet de supposer qu’il aurait pu prescrire autre chose, ce qui prouverait l’existence d’un traitement alternatif, soit qu’il aurait pu ne rien prescrire, ce qui prouverait que le traitement au Rhinofluimucil n’était pas “nécessaire”.
120. Pour ce qui est, ensuite, de l’âge de l’Athlète, il convient de rappeler que l’âge figure bien comme un élément subjectif qui peut, conformément à la jurisprudence du TAS, être pris en compte dans l’appréciation du degré de faute d’un athlète, étant donné que l’adolescence peut refléter un manque d’expérience (CAS 2021/O/7668). Toutefois, force est en l’espèce de constater que, au moment de la commission de la VRAD, l’Athlète était un adulte et non un mineur ou une “personne protégée” au sens du règlement disciplinaire de l’ALFD et du CMA, à savoir un “Sportif […] qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n’a pas atteint l’âge de seize (16) ans, (ii) n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans […]”. Dans ces conditions, la majorité de la Formation considère que le relativement jeune l’âge de l’Athlète, tout en pouvant être pris en considération pour réduire le degré de faute de l’Athlète à l’intérieur d’une catégorie de
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faute, n’est pas susceptible d’être pris en considération pour faire descendre le degré de faute dans la catégorie de degré de faute “légère”.
121. S’agissant précisément de l’expérience de l’Athlète, qui est expressément mentionnée dans la définition de la notion de “faute” comme élément dont il convient de tenir compte pour évaluer le degré de faute d’un athlète, la Formation relève, d’abord, que l’Athlète a certes fait partie de la sélection nationale ayant représenté la France dans des compétitions internationales, mais qu’il évoluait à l’époque en catégorie Jeunes. Ensuite, ainsi qu’il est ressorti lors des plaidoiries, il n’avait été soumis qu’à trois (3) contrôles antidopage avant d’être soumis au contrôle en cause dans la présente espèce. Enfin, si l’Athlète est bien un sportif professionnel, il n’en demeure pas moins qu’il n’était, au moment où ledit contrôle est intervenu, qu’au très début de sa carrière professionnelle. Ceci étant, de l’avis de la majorité de la Formation, dans de telles circonstances, l’Athlète doit néanmoins être considéré ayant disposé d’une expérience suffisante pour savoir qu’il était soumis à une réglementation antidopage qui lui imposait un certain nombre d’obligations, dont l’obligation de diligence découlant de l’article 2.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD.
122. Certes, au vu des pièces produites par le Second Intimé, il semblerait que ni son club, ni la Fédération Française de Hockey sur Glace, ni l’AFLD ne lui aient fourni une éducation antidopage. Toutefois, eu égard aux éléments factuels mis en exergue au paragraphe précédent, la majorité de la Formation estime que l’Athlète doit être considéré comme ayant été exposé à des questions antidopage et qu’il disposait d’une expérience suffisante en matière antidopage pour que la Formation considère que les circonstances de l’espèce ne constituent pas des
“circonstances exceptionnelles” au sens susmentionné.
123. En second lieu, le fait qu’un médecin spécialisé en médecine du sport a prescrit le médicament en cause en l’espèce a déjà été pris en compte par la Formation dans la détermination de la catégorie de degré de faute de l’Athlète. À cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la prescription d’un médicament par un médecin ne décharge pas les athlètes de leur responsabilité de s’assurer que le médicament en question ne contient pas de substance interdite (CAS 2006/A/1133 et CAS 2017/A/5015 & 5110) et de vérifier que les indications fournies par le médecin sont justes (CAS 2012/A/2959 et CAS 2017/A/5015 & 5110). Or, ainsi qu’il ressort des faits en cause en l’espèce, l’Athlète n’a pas procédé à une telle vérification.
124. Si la Formation est disposée à considérer que la circonstance d’avoir consulté un médecin du sport a pu avoir pour conséquence de sérieusement réduire la perception de l’Athlète du risque encouru, il n’en demeure pas moins que l’Athlète ne pouvait raisonnablement considérer qu’il n’y avait plus aucun risque et qu’il était, dès lors, déchargé de son obligation de diligence.
125. S’agissant du cadre règlementaire français évoqué par la Première Intimée, plus particulièrement celui en vigueur jusqu’au 30 juin 2019, et de la prise en compte, par l’AFLD, de ce contexte lors de l’appréciation du degré de faute de sportifs qui ont fait usage de substances interdites sur prescription médicale, à savoir l’imposition de sanctions correspondant à un degré de faute léger, la Formation considère qu’il s’agit là d’un élément dont il ne saurait être tenu compte dans l’évaluation du degré de faute d’un athlète.
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126. En effet, d’une part, il suffirait qu’un État adopte une législation ou réglementation nationale manifestement contraire aux principes énoncés dans le CMA pour que des athlètes puissent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu du CMA sans devoir craindre la ou les sanction(s) prévue(s) dans le CMA, créant ainsi une inégalité de traitement au détriment d’autres athlètes ne pouvant invoquer cette législation ou réglementation nationale. De surcroît, une telle approche priverait les dispositions du CMA de leur effet utile.
127. D’autre part, l’argument selon lequel il conviendrait, en l’espèce, de tenir compte du fait que l’Athlète ait pu penser qu’il suffisait de produire la prescription médicale afin de s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire est contredit par le fait que l’Athlète, contrairement à ce qu’il aurait dû faire sous l’ancien cadre réglementaire français, n’a pas produit cette prescription médicale lors du contrôle antidopage et a, de surcroît, expressément indiqué dans le FCD ne prendre “aucun médicament”. L’explication fournie par l’Athlète lors de l’audience au sujet de cette mention, à savoir qu’il avait oublié qu’il avait pris un médicament, n’emporte pas la conviction de la Formation dès lors qu’il lui semble invraisemblable que lors d’un contrôle antidopage, même effectué après une compétition et tard dans la nuit, un athlète puisse oublier qu’un médecin, (i) consulté aussi récemment que la veille de ce contrôle, (ii) lui a prescrit un médicament (iii) qu’il a commencé à prendre le jour même de cette prescription et (iv) qu’il a continué à prendre le jour du contrôle antidopage en question. En outre, de l’avis de la Formation, il apparaît contradictoire de soutenir, comme le fait la Première Intimée, d’une part, qu’il convient de tenir compte du fait que l’Athlète n’avait que dix-neuf (19) ans au moment du contrôle antidopage et qu’il n’avait reçu aucune éducation en matière antidopage et, d’autre part, qu’il convient de tenir compte, au bénéfice de l’Athlète, d’une réglementation nationale antidopage qui n’est plus en vigueur depuis le 30 juin 2019, sachant qu’à cette date l’Athlète avait dix-sept (17) ans et quatre mois. En effet, de deux choses l’une: soit l’Athlète n’avait reçu aucune éducation en matière antidopage et alors il ne saurait être considéré qu’il a agi tel qu’il l’a fait dans la perception qu’une réglementation qui n’était plus en vigueur depuis plus de deux (2) ans l’était encore, soit l’Athlète était, à un moment donné, au courant de l’existence de la règlementation abrogée depuis le 30 juin 2019 et alors il ne saurait être valablement soutenu qu’il n’avait reçu aucune éducation en matière antidopage.
128. Au vu de ce qui précède, la Formation note, en l’espèce, les éléments subjectifs suivants plaident en faveur de l’Athlète:
(i) son relativement jeune âge au moment du contrôle antidopage;
(ii) dès lors qu’il a consulté un médecin du sport, sa perception du risque encouru a pu être sérieusement réduite;
(iii) cette perception du risque encouru a pu être davantage réduite par le fait que l’Athlète avait déjà utilisé le médicament en question auparavant sans que cela ne porte à conséquence;
(iv) l’Athlète, tout en étant un athlète de niveau international au sens de la réglementation de l’IIHF pour avoir, avant le contrôle antidopage en cause en l’espèce, participé à certaines compétitions organisées par l’IIHF en catégorie “jeune”, n’est pas un athlète
TAS 2022/A/9083 29 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
de niveau mondial et sa carrière internationale ne venait, au moment de la VRAD, que de commencer. 129. Les éléments plaidant en sa défaveur sont: (i) le fait que nonobstant l’éventuelle réduction de la perception du risque encouru, l’Athlète n’a pas fait preuve de la diligence requise par rapport au risque résiduel qu’il aurait dû percevoir;
(ii) le fait que l’Athlète a indiqué dans le FCD ne prendre “aucun médicament”.
130. Au regard de toutes les circonstances de l’espèce, la majorité de la Formation considère que le degré de faute de l’Athlète justifie une sanction bien inférieure à la sanction standard applicable dans la catégorie de degré “normal” de faute, en l’occurrence quatorze (14) mois.
131. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des Intimés qu’une telle sanction ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, rappelé notamment en préambule de la version 2021 du CMA.
132. D’abord, les dispositions de l’article 10.6.1.1 du règlement disciplinaire de l’AFLD prévoyant que la période de suspension autrement applicable peut être réduite est précisément l’expression du principe de proportionnalité. Les Intimés n’ont d’ailleurs avancé aucun argument de nature à démontrer que les possibilités de réduction de la période de suspension ainsi prévues dans ledit règlement disciplinaire ne seraient, en l’espèce, pas suffisantes pour valablement tenir compte du principe de proportionnalité.
133. Ensuite, la Formation partage l’appréciation de la formation dans l’affaire CAS 2021/A/7983 selon laquelle le principe de proportionnalité a été dument pris en compte lors de la détermination de la sanction à imposer et fait partie intégrante des dispositions de la version 2021 du CMA, en substance identiques à celles du règlement disciplinaire de l’AFLD, de sorte qu’une appréciation autonome du principe de proportionnalité n’est possible que dans les cas les plus extrêmes et rares, où les sanctions sont clairement disproportionnées et injustes (“[…] since the elements of [the principle of proportionality] had already been duly considered by the Panel and are a part of the 2021 WADC. When applying these regulations, only the most extreme and rare cases, where sanctions are clearly disproportionate and unfair, allow for an autonomous consideration of the principle of proportionality”) (CAS 2021/A/7983). 134. Enfin, les éléments de la version 2021 du CMA évoqués aux paragraphes 62 à 65 de la présente sentence, sont dépourvus de pertinence pour la résolution de la présente affaire.
135. Dès lors que la Décision attaquée n’a imposé qu’une suspension de deux (2) mois au lieu de la suspension de quatorze (14) mois jugée appropriée par la majorité de la Formation, il y a lieu d’accueillir l’Appel, d’annuler la Décision attaquée et d’imposer une suspension de quatorze (14) mois à l’Athlète.
TAS 2022/A/9083 30 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
136. Dès lors que l’Athlète a déjà purgé une suspension de deux mois entre le 22 juin 2022 et le 22 août 2022, il y a lieu de tenir compte de cette suspension et de la déduire, conformément à l’article 10.13 du règlement disciplinaire de l’AFLD, de la période de suspension de quatorze (14) mois.
137. S’agissant du départ de cette nouvelle suspension, il convient de relever que l’article 10.13 du règlement disciplinaire de l’AFLD prévoit que “sauf, dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension, commence à la date de la décision de la commission des sanctions ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été accepté ou imposée”.
138. En l’espèce, le Second Intimé demande que la nouvelle suspension commence à courir à partir du lendemain de la fin de la suspension déjà purgée, à savoir à partir du 23 août 2022. À l’appui de sa demande, fondée sur l’article 10.13.1 du règlement disciplinaire, aux termes duquel en
“cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage, lorsque le sportif […] peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, l’AFLD ou la commission des sanctions de l’AFLD pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. […]”, le Second Intimé fait valoir que la présente procédure d’appel est de nature à générer un retard considérable et à aboutir à une suspension dans un délai déraisonnable, non imputables à la l’Athlète.
139. À cet égard, la Formation relève qu’il n’y a, dans la présente procédure d’appel, pas eu d’interruption ni de suspension particulières et que toutes les Parties ont fait preuve de la diligence requise. Elle constate en outre qu’il n’y a pas eu de retards et encore moins de “retards considérables”. D’ailleurs, le Second Intimé n’a pas expliqué à quel niveau de la procédure d’appel il y aurait eu un retard. Partant, la Formation considère qu’il convient de rejeter cette demande qui, en tout état de cause, n’a pas été reprise au niveau des conclusions du Second Intimé.
140. Il s’ensuit que, conformément à ce qui est prévu à l’article 10.13 du règlement disciplinaire de l’AFLD, la suspension de quatorze (14) mois commencera à la date de la notification de la présente sentence.
141. Eu égard à toutes ces considérations, la majorité de la Formation conclut que l’appel doit être accueilli, que la Décision attaquée doit être annulée et que M. Jules Boscq doit être sanctionnée d’une suspension de quatorze (14) mois débutant à la date de notification de la présente sentence. La période de suspension déjà purgée par M. Jules Boscq entre le 22 juin 2022 et le 22 août 2022 devra être déduite de cette période de suspension de quatorze (14) mois.
142. Toutes les autres requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
TAS 2022/A/9083 31 AMA c. AFLD & Jules Boscq, sentence du 31 octobre 2023
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare l’appel déposé le 3 août 2022 par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) contre l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (ALFD) et M. Jules Boscq concernant la décision rendue par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage le 22 juin 2022 fondé.
2. Annule la décision rendue par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) le 22 juin 2022.
3. Dit que M. Jules Boscq a commis une violation antidopage au sens des articles 2.1 du règlement disciplinaire de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).
4. Dit que M. Jules Boscq est condamné à une période de suspension de quatorze (14) mois à partir de la notification de la présente sentence. La période de suspension purgée par M. Jules Boscq entre le 22 juin et le 22 août 2022 doit être déduite de la période de suspension de quatorze (14) mois.
5. (…).
6. (…).
7. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Décret n°2020-1722 du 28 décembre 2020
- Code du sport.
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