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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Nantes, 3 févr. 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du
Minute nº 26/54
Tribunal Judiciaire de Nantes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 03 Février 2026
ENTRE:
S.A.S. X Y […]
Demandeur représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCATS […]
Défenderesse représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Muriel BLANCHARD
GREFFIER: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE:
date de la première évocation : 26 Septembre 2025 date des débats : 02 Décembre 2025 délibéré au : 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CA
COPIES AUX PARTIES LE :
D’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la société SAS X Y a fait assigner la société SELARL HAROLD AVOCATS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : -CONDAMNER la société HAROLD AVOCATS à payer à la société X Y, la somme de 4.200 euros en règlement de la facture FA-LL-2312-3168 impayée, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024; -CONDAMNER la société HAROLD AVOCATS à payer à la société X Y, les pénalités forfaitaires de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code decommerce; -CONDAMNER la société HAROLD AVOCATS à payer à X Y la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive; -CONDAMNER la société HAROLD AVOCATS à payer à X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – CONDAMNER la société HAROLD AVOCATS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société X Y fait valoir que le 17 novembre 2023, la société HAROLD a signé un contrat avec la société X Y pour la publication d’une fiche annuaire dans le magazine contentieux & arbitrage. La société X Y a émis plusieurs factures dont la facture FA-LL-2312-3168 à hauteur de 4 200 euros qui n’a pas été réglée. Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont demandé le dépaysement de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angers conformément à l’article 47 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 février 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce le défendeur étant une société d’avocats nantais il est fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
RENVOIE la procédure 25/2698 devant le tribunal judiciaire d’Angers,
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
RESERVE les demandes, les dépens et le bénéfice de l’article 700.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,
La Présidente,
POUR COPE CERTIFIEE CONFORME LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE
NANTES
TEDEGRADE CUE
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