Infirmation partielle 25 avril 2017
Rejet 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 avr. 2017, n° 15/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05190 |
Texte intégral
Dossier n°15/05190
Arrêt n° 4 Pièce à conviction : Consignation P.C. : Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Ch.11
(8 pages)
Prononcé publiquement le mardi 25 avril 2017, par le Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 31eme – du 16 janvier 2015, (P13364000004).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenue
COPIE H C D épouse X exploitante du bureau de tabac délivrée le : os.it "[…]"
Née le […] à […]
à[…], mariée
domiciliée au […]
Prévenue, appelante Non comparante représentée par Maître BRAULT Nicolas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J046 substitué par Maître GAMBIN avocat au barreau de Versailles qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier.
Ministère public appelant incident
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée le: Los. it Partie civile
аресавацело LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, ayant son siège social pris en la 01225
- n° rg – 15/[…]
personne de son Président, Monsieur A B, Professeur de médecine
[…]
Partie civile, appelant
représenté par Maître CABALLERO Francis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1225 qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : E F, conseillers: Thierry MONTFORT Chantal GUICHARD,
Greffier
Yasmina BOUTERAA aux débats et Anyse MARIO au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Pascal FOURRE et au prononcé de l’arrêt par Guillaume PORTENSEIGNE, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Par exploit d’huissier en date du 06 janvier 2014, le Comité National Contre le Tabagisme a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, 31ème chambre, D X née Y, exploitante du bureau de tabac «[…]», en qualité de prévenue, pour avoir à y répondre des faits qualifiés de: […] PRODUITS faits commis en juillet 2013 et depuis temps non prescrit à Paris
Faits prévus et réprimés par les articles L.3511-1 à L.3512-4 du Code de la Santé
Publique.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 31EME – par jugement contradictoire, en date du 16 janvier 2015, a
sur l’action publique :
déclaré C D épouse X non coupable pour les faits de […]
PRODUITS faits commis en juillet 2013 et depuis temps non prescrit à Paris, concernant la distribution gratuite de cadeaux et l’a relaxée des fins de la poursuite.
llo
- n° rg – 15/[…]
déclaré C D coupable pour le surplus. condamné C D épouse X à une peine d’amende de 5000 euros avec sursis.
rejeté la demande de dispense d’inscription au B2 du casier judiciaire.
sur l’action civile:
condamné C D épouse X à payer au COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
débouté le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME du surplus de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Maître WATRIN Florence avocat au barreau de Paris substituant Maître BRAULT
Nicolas, avocat au barreau de Paris conseil de Madame C D, le 26 janvier 2015 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 26 janvier 2015 contre Madame C D
Maître CABALLERO conseil du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, le 27 janvier 2015 contre Madame C D, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 28 juin 2017, le président a constaté l’absence de la prévenue représentée par son conseil qui dépose un pouvoir de représentation daté du 09 juin 2016.
Puis la cour a renvoyé contradictoirement la cause à l’audience du 14 février 2017 à 09h00 à la demande du conseil de la partie civile.
À l’audience publique du 14 février 2017, le président a constaté l’absence de la prévenue représentée par son conseil qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier.
E F a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
Maître CABALLERO avocat de la partie civile en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions
- n° rg – 15/[…]
е во
Maître GAMBIN avocat de la prévenue D C en sa plaidoirie qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 25 avril 2017.
Et ce jour, le 25 avril 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, E F, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les appels régulièrement interjetés par la prévenue, le ministère public et la partie civile dans les forme et délai sont recevables. Le ministère public et la partie civile ont précisé que leur appel ne portait pas sur la relaxe prononcée à l’encontre de la prévenue pour la distribution gratuite de petits cadeaux.
RAPPEL DES FAITS
Le comité national de lutte contre le tabagisme a fait citer par acte du 6 janvier 2014 D X née Y, commerçante en son nom personnel exploitant le bureau de tabac […], afin qu’il soit constaté que les images de la marque Lucky Strike diffusées sur le terminal -d’ordinateur et sur un présentoir de marque LM de grande dimension soient considérées comme des publicités illicites pour le tabac. Il a également demandé de constater la fourniture de petits objets tels que des allumettes ou des sacs par la société BAT aux consommateurs en violation de l’interdiction de toute remise de cadeaux à l’occasion de la distribution de produits de tabac et de condamner D C épouse Z à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Le CNCT faisait valoir que l’huissier autorisé par ordonnance du 15 juillet 2013 à officier dans le bureau de tabac La Civette Art Galerie avait constaté la présence d’un écran vidéo sur lequel passait une publicité avec présentation du nouveau paquet de cigarettes de la marque
Lucky Strike accompagné de mentions « Lucky Strike présente son nouveau paqsuet »
66un paquet inspiré de son histoire« Toujours la même qualité depuis 1871 » 66 Toujours le même goût« »Depuis 1871, l’original, même paquet, même goût". Il avait également relevé la présence du support concernant la marque LM susceptible de constituer une publicité illicite ainsi que la fourniture de petits objets tels que des allumettes ou des sacs par la société BAT aux consommateurs qui ne portaient aucun signe distinctif ni marque de tabac.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 16 janvier 2015 a relaxé D C épouse Z de publicité ou propagande illicite pour le tabac ou ses produits pour la distribution gratuite de cadeaux, a déclaré D C épouse Z coupable de publicité illicite pour le tabac ou ses produits, la condamnant à une amende de 5000 euros avec sursis et a rejeté la demande de non inscription au B2. La prévenue a été condamnée à verser au CNCT la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts et 1000 euros au titre
- n° rg – 15/[…]
de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a considéré que l’utilisation d’un écran vidéo pour diffuser une publicité en faveur du tabac, quelque soit le contenu du message, était contraire aux dispositions de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique et de l’arrêté du 31 décembre 1992 autorisant sous certaines conditions la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac par le biais d’affichettes aux caractéristiques précises. Il a également qualifié de publicités illicites, le présentoir en PVL de la marque LM en raison de sa dimension et ainsi que les mentions incriminées dans la citation en ce que celles autorisées limitativement ne peuvent concerner que le produit lui même, soit le tabac, et non son emballage ou la marque alors qu’en l’espèce elles étaient relatives au paquet « paquet inspiré de son histoire », « nouveau paquet ».
Aux termes des écritures déposées et soutenues devant la cour, le CNCT reprend ses demandes sur le caractère illicite des supports par écran d’ordinateur et du contenu des affichettes diffusées dans le débit de tabac La Civette Art Galerie et sollicite de confirmer le jugement entrepris, de constater que les images numériques en faveur du tabac défilant sur le terminal d’ordinateur ne sont pas des affichettes, que constituent des publicités illicites en faveur du tabac les images des marques Lucky Strike diffusées sur le terminal d’ordinateur et les mentions en faveur des marques Lucky Strike Convertibles et LM figurant sur les affichettes et présentoirs dans le bureau de tabac La Civette. Il demande la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 9.000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la lutte contre le tabagisme et une somme de 6.000euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’appelante soutient la conformité du support numérique et du contenu tant des publicités par écran numérique que des autres affichettes aux prescriptions réglementaires. Elle demande de prononcer sa relaxe et le débouté du CNCT de l’ensemble de ses demandes, subisidiairement, la dispense de peine à son égard, à défaut une amende de principe d’un euro symbolique assortie d’un sursis simple pour sa totalité et la dispense d’inscription de la condamnation à intervenir du casier judiciaire, en tout état de cause sur l’action civile de constater l’atténuation de sa responsabilité et l’absence de justificatif par le CNCT du préjudice allégué et en conséquence de réduire les demandes indemnitaires de la partie civile à la somme d’un euro et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR CE
- Sur l’action publique
L’article L 3111-3 du code de la santé publique qui pose le principe de l’interdiction de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, prévoit que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel ». L’arrêté du 31 décembre 1992 modifié le 14 octobre 2005 fixe les caractéristiques des affichettes autorisées et notamment un format maximum de 60 x 80 cm, la nature des mentions possibles et de celles obligatoires.
Les faits ont été constatés le 17 juillet 2013 dans le débit de tabac La Civette Art Galerie exploité par D X, née Y, commerçante en son nom personnel, immatriculée au registre du commerce de Paris. L’huissier a relevé la présence d’un écran ordinateur placé en hauteur et en retrait derrière la caisse enregistreuse mesurant environ 40cm par 25 cm sur lequel est diffusé une publicité pour le tabac. Les photographies prises de ces publicités concernent la marque Lucky Strike présentant
- n° rg – 15/[…]
une succession de slogans publicitaires sur fond fixe présentant un paquet de cigarettes.
Il est incontestable que la protection de la santé publique est un objectif de valeur constitutionnelle. Il convient toutefois et à défaut de mentions spéciales du législateur sur la notion d’affichette autorisée dans les débits de tabac pour la publicité, de considérer son acceptation courante. Il s’agit d’une petite affiche c’est à dire d’une feuille écrite ou imprimée et donc nécessairement de très faible épaisseur et plane, destinée à donner au public connaissance de quelque chose et elle est généralement appliquée sur un support.
La loi et le décret d’application qui ont encadré de manière très précise la taille qu’elle doit respecter ne comportent aucune mention et limite sur le support d’application, le décret ayant pourtant été modifié en 2005 alors que les nouvelles technologies étaient déjà largement utilisées. En outre, le législateur n’a posé aucune restriction sur le nombre ou la densité des affichettes pouvant être placardées dans un débit de tabac.
Il ressort du constat d’huissier l’existence d’un procédé visuel particulier dans la mesure où sur un fond fixe plusieurs slogans défilent puis s’opère une alternance avec l’image laissant apparaître les mentions réglementaires relatives à l’interdiction de la vente aux mineurs.
Selon les photographies réalisées par l’huissier, l’écran est tourné vers le client lorsqu’il est à la caisse. Aucune mention ni photographie ne permet d’établir la visibilité de l’écran de l’extérieur de l’établissement.
Au vu de la description rapportée et des clichés réalisés, un effet d’animation apparaît par les changements successifs de slogans sur l’image de fond fixe représentant le paquet de cigarette. Il ne s’agit pas d’une présentation de publicité où chaque page correspondrait à un document fixe comprenant une image et des textes, sans effet ou animation spécifique mais d’une publicité d’une durée de 30 secondes pendant laquelle cinq slogans interviennent successivement, soit un slogan toutes les six secondes créant des effets d’animation sur une image à fond fixe. La page de publicité, de par son effet visuel, ne correspond donc plus aux caractéristiques d’une affiche papier. Ces pages numériques ne constituent pas la version dématérialisée de la feuille comprise dans la définition de l’affiche mais l’utilisation d’une publicité avec une animation qui dès lors revêt un caractère illicite.
Dans la citation, il est fait état du caractère illicite des textes diffusés sur l’écran pour la marque Lucky Strike ainsi de ceux imprimés sur l’autre support pour la marque LM.
L’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 1992 dispose que les « affichettes ne peuvent comporter d’autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l’exception du prix, le nom et l’adresse du fabriquant et, le cas échéant, du distributeur, ni d’autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque ».
Il ressort du constat d’huissier que la mention de nouveauté apparaît dans les textes concernant les marques Lucky Strike et LM: pour Lucky Strike sur l’écran : « Lucky Strike présente son nouveau paquet »
66un paquet inspiré de son histoire"
Toujours la même qualité depuis 1871" 66
66 Toujours le même goût« Depuis 1871 l’original, même paquet, même goût. » 66
En outre, l’une des photographies annexées par l’huissier à son constat montre, pour la marque LM, un support mesurant 1,20 de hauteur portant la mention « nouveau format jusqu’à 60 cigarettes ». La taille de ce présentoir est contraire aux dimensions
llo
- […]
- n°
réglementaires expressément déterminées en termes de format avec une longueur et une largeur et non de superficie.
Toutes ces inscriptions pour chacune des deux marques ne constituent pas une des mentions prévues à l’article 4 car elles ne renseignent pas sur une caractéristique du produit, comme par exemple sa date de fabrication, ou sur sa composition. Dès lors, les dispositions légales ne sont pas respectées en matière du contenu des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac.
Ces mentions correspondent à de nouvelles campagnes de publicité pour ces différentes marques puisqu’elles font toutes référence à de nouvelles présentations de produits. Eu égard à la législation en matière de publicité pour le tabac et à la jurisprudence importante sur le contenu et les mentions autorisées déjà connue en 2013, la cour rejette le moyen invoqué par la prévenue de sa bonne foi et de l’imprévisibilité de la loi.
La culpabilité de D C épouse Z pour l’infraction reprochée doit être confirmée.
Le casier judiciaire de la prévenue ne mentionne pas de condamnation antérieure. En conséquence, la peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée ainsi que le rejet de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire dans la mesure où la prévenue n’en justifie pas la nécessité et que l’infraction est directement en rapport avec l’exercice de la profession.
- Sur l’action civile
Le CNCT sollicite la réparation de son préjudice par l’allocation d’une somme de 9.000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la lutte contre le tabagisme et une somme de 6.000euros au titre d’article 475-1 du code de procédure pénale à la charge de la prévenue.
Le CNCT, association reconnue d’utilité publique, est recevable en sa constitution de partie civile au regard de son objet qui, selon ses statuts, tend à la prévention et la lutte contre les méfaits du tabagisme par des mesures de nature à réduire le tabagisme, par la production et la diffusion de tous documents nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Son préjudice sera fixé au regard de sa mission, telle qu’elle résulte de ses statuts et des circonstances de l’espèce et en particulier comme le rappelle les premiers juges, de la vigilance et du souci de faire respecter la législation dans un domaine économique pesant lourdement sur la santé publique. La Cour en conséquence, infirmant le jugement entrepris, allouera la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts.
La Cour condamnera D C épouse Z à verser au CNCT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D C épouse Z, prévenue, et du Comité National contre le Tabagisme, partie civile, et en second ressort,
- n° rg – 15/[…]
Ab
Déclare recevables les appels formés par la prévenue, le ministère public et la partie civile et donne acte au ministère public et à la partie civile de ce que leur appel ne porte pas sur la relaxe prononcée à l’encontre de la prévenue pour la distribution gratuite de petits cadeaux,
Confirme le jugement sur les dispositions pénales,
Infirmant partiellement sur les dispositions civiles,
Condamne D C épouse Z à payer à la partie civile la somme de trois mille euros (3.000euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne D C épouse Z à payer à la partie civile la somme de trois mille euros (3.000euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence de la condamnée n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER POUR COPIE CERTIFIÉE H вва и Au Le Greffier en Chef
R
S
A
I
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redeyable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
llo
- n° rg – 15/[…]
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