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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 18 août 2022, n° 21/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00945 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Deuxième Chambre Civile DE MULHOUSE
Délivrance copie certifiée conforme à
- parties (LRAR) Jugement du 18 août 2022
- Me + (LRAR)
- procureur de la République près le TJ de Mulhouse
- premier président de la CA de Colmar N° Portalis N° RG
- procureur général près la CA de N° minute : Colmar le 25/012022 Transmiss C. Cass. & 25/012022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
ENTRE
Monsieur né le de nationalité
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) avocat au barreau de MULHOUSE représenté par Me 9
DEMANDEUR
ET
Madame née le de nationalité
défaillante
es qualité d’administrateur représentée par Madame ad hoc sise née le de nationalité actuellement placée auprès
, avocat au barreau de MULHOUSE représentée par Me
DEFENDERESSES
CONCERNE: Action en constatation de la possession d’état d’un enfant né hors mariage
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Vice-Présidente, Juge rapporteur Président : 9
Assesseur :
Assesseur :
Greffier:
En présence du ministère public
EXPOSE DU LITIGE
est la mère de l’enfant Madame
se sont mariés et Madame Monsieur devant l’officier d’état civil
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MULHOUSE par jugement
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 12 mai 2021, Monsieur a introduit une action en constatation de possession d’état à l’égard de l’enfant devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par jugement avant-dire-droit du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a : ordonné la désignation de en qualité d’administrateur ad hoc de
l’enfant, aux fins de la représenter dans le cadre de la présente procédure; invité l’administrateur ad hoc à prendre contact avec les services éducatifs pour actualiser
-
la situation de l’enfant, laquelle bénéficie d’une mesure de placement ; informé les parties que la juridiction envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation, en application des dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire, concernant la question de droit suivante, transmise aux parties par avis annexés à la décision : « Dans la mesure où l’article 311-1 du code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d’état est censée »révéler "le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre de l’action en constatation de possession d’état prévue à l’article 330 du code civil ? "; invité les parties et le ministère public à présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, concernant la question de droit transmise par avis annexés à la décision ; renvoyé l’affaire à audience ultérieure.
Monsieur n’a pas présenté d’observations concernant la question de droit soumise aux parties conformément aux dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de ses dernières conclusions, reçues le 3 décembre 2021, Monsieur sollicite : que soit constatée sa possession d’état à l’égard de l’enfant que sa filiation à l’égard de l’enfant soit dès lors établie sur le fondement de l’article 330 du code civil;
l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ; la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile; l’adjonction de son nom patronymique au nom actuel de l’enfant, avec que celle-ci s’appelle désormais
Au soutien de ses prétentions, Monsieur explique qu’il a connu Madame en novembre 2008, alors que celle-ci était enceinte de deux mois. Il indique que le couple s’est séparé une première fois durant la grossesse de Madame et que 2 est née au cours de cette séparation. Il ajoute que le couple s’est remis ensemble en mars 2010, alors que était âgée de 9 mois, et s’est ensuite marié Il explique qu’à compter du mois de mars 2010, il a élevé comme sa propre fille, l’enfant le considérant également comme son père et l’appelant papa. Il précise qu’à la séparation du couple en 2013, il
a accueilli l’enfant tous les samedis et dimanches, et ce jusqu’au prononcé du divorce moment à partir duquel la mère s’est opposée à ce qu’il continue à voir l’enfant. "
Il explique que son souhait a toujours été de maintenir des liens avec l’enfant, mais qu’il s’est heurté au refus de la mère. Il ajoute qu’en raison des difficultés rencontrées par Madame a été placée en foyer au cours de l’année 2018, puis en famille d’accueil,
d’après les éléments qu’il a pu obtenir.
Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, , agissant en 3 qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant : s’est déclarée favorable à la transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation concernant la question de droit soumise ; a demandé que lui soit réservée la possibilité de conclure ultérieurement sur l’opportunité de la demande de Monsieur lorsque l’enfant pourra être revue.
-2
L’association a indiqué qu’indépendamment de la présente procédure, il lui paraissait opportun, dans l’intérêt de l’enfant, qu’une filiation puisse être établie par la possession d’état, alors même. qu’elle serait contraire à la réalité biologique.
Quant au fond, elle a expliqué avoir pu rencontrer l’enfant une première fois, et lui avoir fait part de l’existence de la présente procédure. Elle ajoute qu’une deuxième rencontre devait être organisée afin de discuter à nouveau avec rencontre qui n’a pas pu avoir lieu, l’état de santé de l’enfant, actuellement hospitalisée, ne permettant pas de la rencontrer.
Par conclusions du 15 juin 2022, le ministère public s’est déclaré favorable à la sollicitation de l’avis de la Cour de cassation concernant la question de droit soumise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2022 et mise en délibéré au 18 août 2022.
Madame n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’avis de la Cour de cassation
Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter
l’avis de la Cour de cassation.
Selon l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de proccédure civile.
En l’espèce, Monsieur sollicite l’établissement d’une filiation sur le fondement de
l’article 330 du code civil. Il reconnaît ne pas être le père biologique de l’enfant, indiquant avoir rencontré la mère alors que cette dernière était déjà enceinte de
S’il est constant qu’aucune expertise biologique ne peut être ordonnée en matière d’action en constatation de possession d’état, il est cependant également constant qu’une filiation établie par le biais d’un acte de notoriété constatant une possession d’état peut être contestée en raison de son absence de conformité à la réalité biologique.
Compte-tenu de ces éléments de droit, l’articulation entre la possession d’état et le caractère biologique de la filiation semble difficile à appréhender, les éléments permettant de caractériser l’existence de la possession d’état pouvant tout à la fois constituer un fondement autonome, indépendant de la réalité biologique de la filiation, ou un moyen de preuve d’une filiation a priori biologique, susceptible d’être renversé par la preuve de l’absence de lien biologique.
Dès lors, dans la mesure où l’article 311-1 du code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d’état est censée « révéler » le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, le présent litige interroge la possibilité d’établir, dans le cadre de l’action en constatation de possession d’état prévue à l’article 330 du code civil, une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
En outre, la jurisprudence ne s’est, à notre connaissance, jamais prononcée sur la possibilité d’établir une filiation sur le fondement de l’article 330 du code civil, à l’égard d’un demandeur dont il est établi qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
Cette question de droit est nouvelle, elle présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a donc lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire, de solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant-dire-droit non susceptible de recours,
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
« Dans la mesure où l’article 311-1 du code civil prévoit que la réunion suffisante de faits caractérisant la possession d’état est censée »révéler" le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre de l’action en constatation de possession d’état prévue à l’article 330 du code civil ?"
SURSOIT à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l’a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt deux et le dix huit août
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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