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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 21 juin 2022, n° F 21/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 21/00454 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUDHOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 21/00454 N° Portalis
DC2U-X-B7F-DVTF
AFFAIRE
D X
contre
Me E Y Liquidateur Judiciaire de S.A.S. LOUKA
AGS DE MARSEILLE
MINUTE N° 22/24
JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort
Notification aux parties le 29/06/2022 AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 29/06/2022
à Madame X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Juin 2022
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Madame D X née le […]
Lieu de naissance : CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de NANTERRE) (PN 11)
DEMANDEUR
à
Me E Y Liquidateur Judiciaire de S.A.S. […]
[…]
Absent
DEFENDEUR
AGS DE MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Capucine BOYER CHAMMARD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Laure SERFATI (Avocat au barreau de PARIS) (Toque C2348) PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président Conseiller (S) Monsieur José MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S)
Madame Virginie TORDJMAN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Laurent DOSTES, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Mars 2021
- Bureau de jugement le 27 Mai 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Mars 2022 (convocations envoyées le 27 Mai 2021)
- L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 Mars 2021, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le ant le 27 défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil Mai 2021 en application de l’article L 625-5 du code du commerce
.
[…]
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le bureau de jugement 21 Mars 2002.
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
- Juger :
- que l’action et les demandes de mme D X sont recevables et bien fondées,
- qu’il existait un lien de subordination entre Mme D X et la SAS
X au cours de l’exéution du contrat de travail conclu le 8 Juillet 2019,
- que Mme D X était salariée de la SAS LOUKA du 5 Novembre 2018 jusqu’à son licenciement pour motif économique notifié le 7 Décembre 2020,
- que les créances salaiales que mme D X détient à l’encontre de la SAS LOUKA, des mois d’Octobre à Décembre 2019 et de Janvier, Mars, Mai
à Septembre 2020 s’élèvent à la somme de 10 285,20 €
- que Mme D X a subi un préjudice en raison du retard et de l’absence de l’exécution des obligations contractuelles de la SAS LOUKA à son égard et résultant du contrat de travail
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LOUKA, représentée par la SELARL MJ Y, ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Mme D X:
- Salaires impayés pour les mois d’Octobre à Décembre 2019, Janvier, Mars, Mai à Septembre 2020 10-285,20 Euros
- Dommages-intérêts résultant de l’inexécution et du retard dans l’exécution des obligations contractuelles de la SAS LOUKA concernant le paiement du salaire et la remise des documents de fin de contrat (3 mois) 4 200,00 Euros 3 000,00 Euros- Article 700 du CPC
- Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LOUKA représentée par la SELARL MJ Y, ès qualité de liquidateur judiciaire
- Ordonner à la SELARL MJ Y, ès qualié de liquidateur judiciaire de la SAS LOUKA de remettre les documents de fin de contrat
- Certificat de travail
- Attestation POLE EMPLOI
- Reçu pour solde de tout compte Bulletin(s) de paie d’Octobre à Décembre 2020 Déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA de MARSEILLE
- Exécution provisoire sur l’entier jugement outre l’intérêt légal sur ces sommes à compter de l’introduction de la demande
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 21 Juin 2022.
LES FAITS
Madame X expose qu’elle a été embauchée par la société LOUKA : par contrat à durée déterminée du 05 novembre au 07 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée à compter du juillet 2019
En qualité d’assistante de direction moyennant un salaire brut de 1 682 euros.
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Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LOUKA.
Maitre E Y de la SELARL MJ Y, située au […]
[…], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2020, Maitre Y convoqua Madame X à un entretien préalable au licenciement fixé le 03 décembre 2020.
Le 07 décembre 2020, Maitre Y a notifié le licenciement pour motif économique de Madame X, à défaut d’offre de reprise et de possibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2020, Maitre Y a informé Madame X que l’AGS avait contesté sa qualité de salarié, le 21 décembre 2020.
Sa qualité de salarié a été rejetée et ses créances éventuelles n’ont pas été portées au relevé.
Dans un courrier du 22 février 2021, Maitre Y a confirmé le rejet de la qualité de salarié de Madame X, compte tenu de ce que, selon lui, le lien de subordination n’était pas suffisamment caractérisé.
Face au rejet de sa qualité de salariée, Madame X a saisi le conseil de
Prud’hommes.
MOYEN DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions déposées par les parties en date du 21 mars 2022, telles qu’elles ont été présentées, soutenues et sur lesquelles les parties ont été invitées à en débattre pour être amplement entendues.
La SELARL MJ Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société LOUKA, n’est pas représenté à l’audience de jugement.
Par courrier en date du 20 janvier 2022, reçu au greffe le 25 Janvier, la SELARL MJ Y a adressé des conclusions, qui ne sont pas soutenues à la barre.
CE SUR QUOI
SUR LA QUALITE DE SALARIE
Il n’existe pas de définition légale du contrat de travail. C’est la jurisprudence qui a dégagé les critères permettant d’en proposer la définition suivante : le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le contrat de travail répond à trois critères indissociables : une prestation de travail; en échange d’une rémunération ; exercée dans un lien de subordination juridique.
I- Une prestation de travail
Cette prestation peut être de tous ordres intellectuelle, manuelle, sportive, artistique… La Cour de cassation a estimé que la notion de travail doit être envisagée de manière très large. Ainsi la participation à un jeu télévisé peut constituer une prestation de travail dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une
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activité profitable à autrui et si les deux autres critères sont réunis (Cass. soc. 3
juin 2009, n° 08-40981).
La prestation de travail doit être l’objet fondamental du contrat. Elle ne doit pas
être confondue avec : un stage de formation (Cass. soc. 4 oct. 2007, n° 06-44106) l’accomplissement de tâches professionnelles au sein de l’entreprise d’accueil
n’entraîne pas à lui-seul la qualification
II – Une rémunération Une rémunération, sous quelque forme que ce soit, doit être versée ou promise,
expressément ou tacitement.
Il peut s’agir du versement d’une somme d’argent, qu’elle soit très faible ou très importante, ou encore d’une contrepartie en nature (logement, nourriture…).
l’essentiel étant que la prestation ne soit pas exécutée à titre totalement gratuit.
Par exemple, la prise en charge par une association des besoins, de l’entretien et du logement des membres permanents bénévoles est une rémunération en nature.
Mais l’existence de cette rémunération peut être insuffisante à qualifier l’existence
d’un contrat de travail (Cass. soc. 31 mai 2001, Association CACS).
D’une manière générale, toute rétribution qui, du fait de sa modicité, prend davantage le caractère d’un remboursement de frais ou d’un service rendu que celui d’une véritable rémunération s’oppose à ce que la relation contractuelle puisse être qualifiée de contrat de travail (Cass. soc. 13 déc. 1990, n° 88-15778). Mais il ne doit pas s’agir d’une rémunération déguisée, ce qui est le cas si la somme versée excède les frais réellement exposés (Cass. soc. 11 juil. 2007, n° 06-43804).
L’attribution d’un pécule ne signifie pas obligatoirement qu’il existe un contrat de travail. Plusieurs textes (Décret du 15 mars 1986, Décret du 30 janv. 1995, loi du 23 mai 2006, loi du 25 févr. 2005) prévoient que des associations humanitaires puissent attribuer un pécule à des volontaires effectuant des missions sans qu’il s’agisse pour autant de contrat de travail (C’est notamment le cas dans le cadre du contrat de volontariat de solidarité internationale où le volontaire perçoit une indemnité lui permettant d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décente sans qu’il s’agisse d’un contrat de travail).
Inversement, si l’absence de rémunération ou sa modicité sont parfois un obstacle à la qualification de contrat de travail, le fait de percevoir une véritable rétribution est parfois à lui seul insuffisant à caractériser l’existence d’un travail salarié (Cass. soc. 24 oct. 1983, n° 82-13464 au sujet de commissions versées à des informateurs
indiquant d’éventuels clients).
III – La subordination juridique
Il s’agit de l’élément décisif, puisque c’est le seul critère qui permet de différencier le contrat de travail d’autres contrats dont l’objet est également de rémunérer une prestation. De la même manière, c’est le lien de subordination qui caractérise
l’assujettissement au régime général de sécurité sociale.
C’est aussi le critère le plus complexe à identifier, puisque la forme que revêt la subordination n’est pas la même selon qu’il s’agisse d’un ouvrier travaillant à la chaîne ou d’un chercheur travaillant seul dans un laboratoire.
Selon la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par
l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner 11
des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné " (Cass. soc. 13 nov. 1996, n° 94-13187, Sté
Générale).
Page 4
Pour matérialiser ce lien, les juges utilisent la technique du « faisceau d’indices ». Concrètement, Il s’agit de réunir un ensemble d’éléments matériels permettant de déterminer si la nature des rapports entre les parties relève de la subordination juridique.
Ces éléments sont principalement de deux ordres : l’autorité et le contrôle de l’employeur d’une part, les conditions matérielles d’exercice de l’activité d’autre part. L’appréciation de l’autorité et du contrôle de l’employeur varie en fonction de la nature de la profession exercée et de la qualité du travailleur. En effet, le lien de subordination n’a pas la même « consistance » selon le degré d’indépendance dans l’exécution des tâches.
Dans un célèbre arrêt (Cass soc. 19 déc. 2000, n° 98-40572), les juges ont requalifié un contrat de « location de véhicule équipé taxi » en contrat de travail. Pour cela, ils se sont appuyés sur le fait que, malgré l’apparente liberté dans le travail dont disposait le chauffeur de taxi (pas d’instruction sur les horaires, le lieu de l’activité, la clientèle…), il demeurait dans un état de subordination à l’égard du loueur (entretien journalier du véhicule, nettoyage du véhicule avec les 71
installations du « loueur », visite technique dans l’atelier du « loueur », etc.). Quant aux conditions matérielles d’exécution du contrat, il peut s’agir du lieu de travail (travail dans les locaux de l’entreprise, dans un lieu fixé par l’employeur, assignation d’un itinéraire…), des horaires (heures de présence obligatoires, détermination d’un horaire, obligation de passer périodiquement au siège de l’entreprise…) et enfin de la fourniture de matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail (outillages, matériels de sécurité, documentation…). Dans le même ordre d’idées, la notion d’intégration à un service organisé peut également constituer une indication (Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981). C’est notamment le cas pour les professions qui disposent d’une grande liberté dans l’exercice de leur activité (médecins, conseils, professeurs…). Dans ces situations, si le travail est effectué au sein d’une structure organisée dans laquelle le professionnel dispose de matériels et est soumis à des contraintes (horaires, administratives…), cela constitue un indice de subordination juridique.
La Cour de Cassation, chambre sociale ,9 juin 2017,n° 16-14.358 précise : "La délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R1221-1 du code du travail ,crée l’apparence d’un contrat de travail.
Dans son courrier du 22 février 2021,Maitre Y a justifié le refus de la qualité de salariée de Madame X de la manière suivante :
"Le lien de subordination ,élément essentiel du contrat de travail ,n’était pas suffisamment caractérisé pour les raisons suivantes :
-dans un courrier du 14 octobre Madame X indiquait accepter d’attendre pour obtenir paiement des salaires
-Madame X a attendu près de 5 mois pour réclamer par mise en demeure
-Madame X a prêté à titre personnel 50 000 euros aux gérants de la société LOUKA en indiquant que ce prêt devait permettre à la société de faire face à ses difficultés financières alors même qu’à ce moment-là, les salaires demeuraient impayés. En tout état de cause ,la qualité de salarié de Madame X demeure rejetée et la position sur son sort n’a pas vocation à évoluer ".
Le demandeur verse aux débats, une déclaration préalable à l’embauche, reçue par
l’URSSAF le 24 Octobre 2018.
Le conseil constate l’existence de trois contrats de travail signés par les parties. Il s’agit d’un CDD du 05 novembre 2018,d’un CDD du 06 mars 2019 et d’un CDI en date du 08 juillet 2019.
Sont par ailleurs versés les bulletins de paie de Madame X de novembre
2018 à septembre 2020.
Page 5
Sont également fournis les agendas de Madame X pour les années 2019 et 2020.
La partie demanderesse produit aussi la décision d’autorisation du Préfet au titre
d’une allocation d’activité partielle.
Madame X était en possession des fournisseurs prestataires producteurs. Le conseil constate un nombre conséquent de courriels tout au long de l’exécution de la prestation de Madame X. Ces derniers sont échangés entre Madame Z (qui a signé les contrats de travail), Monsieur F A et Madame X:
MR A: juste pour info, on souhaite arrêter ce contrat, peux-tu regarder stp, merci 11 11
11Le problème, c’est que le producteur dit avoir déposé les 2 colis… 11
Je vais rappeler le producteur et te tiens au courant Courriels de janvier 2019:
M. A:
Peux tu voir ce qu’il faut faire pour avoir une place de livraison soit une place If
de livraison soit une place de résident pour le […] ".
Madame X:
Vous trouverez mon reporting en pièce jointe " Courriels d’octobre 2019
M A: "Peux-tu me préparer pour vendredi stp un tableau avec toutes les factures émises pour le Byblos en 2019.
Numéro de facture, date d’émission ,montant HT, montant TTC ,TVA"
Madame X:
11"Voir tableau en PJ
Courriel de décembre 2019:
Madame X:
Bonjour, 19
Je souhaiterais récupérer la facture avec la TVA de ce diner, voir en pièce jointe. Mes dirigeants ont oublié de vous la demander, et j’ai besoin de mettre à jour ma comptabilité ". Echange de courriels de février 2020:
M. A:
11' Peux-tu me préparer un projet de courrier de mise en demeure de paiement pour le Shangri-La concernant toutes les factures encore dues sur 2019 et de 2020 ".
« Peux-tu mettre ces documents à disposition dans dropbox stp, merci ».
Ces échanges sont pris à titre d’exemple, la partie demanderesse en fournissant un nombre conséquent.
Il résulte de l’ensemble des échanges que Madame X travaillait sous la direction de la Société LOUKA.
Il existe effectivement un lien de subordination.
MR A atteste d’ailleurs en ce sens :
Page 6
Madame D X répondait tant à mes directives (puisque j’étais associé de Louka SAS), qu’à elle de la gérante Mademoiselle G Z.
Bien que n’étant pas officiellement Directeur général de la société, j’étais en lien direct avec Mademoiselle X pour lui préciser les détails des missions qui lui étaient attribuées par Mlle Z.
C’est ainsi que Mademoiselle X m’a considéré comme un DG même si ce n’était pas le cas. Et d’ailleurs, si elle avait été associée ,elle aurait immédiatement su que je n’étais pas officiellement directeur général "
Le fait que Madame X n’ait réclamé ses salaires qu’en novembre 2019 n’est pas de nature à exclure le lien de subordination.
Quatre mises en demeure seront adressées à la société LOUKA, les 4 novembre
2019, 25 mars 2020,7 septembre 2020 et 13 octobre 2020.
Madame X a parfaitement respecté les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail.
Pour justifier du rejet de la qualité de salarié, le courrier du liquidateur mentionne :
"Madame X a prêté à titre personnel 50.000 € aux gérants de la société LOUKA en indiquant que ce prêt devait permettre à la société de faire face à ses difficultés financières alors même qu’à ce moment- là les salaires demeuraient impayés ".
Par lettre du 14 octobre 2020, Madame X a indiqué à Maitre Y que l’octroi des prêts à Mme Z, d’une part, en sa qualité de Présidente ,et à Mr A, d’autre part en sa qualité d’associé, s’était réalisé dans le but de pérenniser son emploi et d’assurer le recouvrement de ses salaires.
Madame X était amie avec les dirigeants ce qui n’est d’ailleurs pas de nature à exclure le lien de subordination mais par contre de nature à comprendre l’objet du prêt.
Il ressort des échanges de courriels de novembre 2019 que la société LOUKA accusait une dette de 45 000 € auprès de l’URSSAF, que le prêt octroyé par Madame X avait pour intention d’effacer cette dernière.
De surcroit, Mme Z a confirmé au liquidateur que Madame X n’était absolument pas associée.
Madame X n’avait aucun intérêt personnel dans la société dont elle n’était pas actionnaire ni aucun lien familial avec les dirigeants. Sa seule relation d’amitié avec son employeur est insuffisante à écarter le lien de subordination.(CA
Nancy,Soc ;27 janvier 2016,n°14/03078)
Le CDI de Madame X prévoyait le télétravail compte tenu de l’éloignement de la salariée par rapport au siège de la société.
L’argument quant à l’éloignement de la salariée est inopérant.
Le conseil constate l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.
Madame X était bien salariée de la société LOUKA.
Page 7
SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES NON PAYES
L’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles et légales.
Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du contrat de travail sont :
L’obligation de rémunérer le salarié,
L’obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser.
Madame X a été placée sous le régime de l’activité partielle de mars à septembre 2020.
Le contrat de travail des salariés placés en acticité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
L’allocation d’activité partielle n’est pas du salaire.
Le demandeur sollicite le paiement des salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, janvier, mars, mai, juin, juillet, août et septembre 2020.
Madame X étant salariée, le paiement des salaires est dû. Il convient cependant de tenir compte de la période de chômage partielle.
Sont dues les sommes suivantes :
-octobre 2019 1 766,08 euros brut
1 684,57 euros brut
-novembre 2019
-décembre 2019 1 766,08 euros brut
-janvier 2020 1 643,87 euros brut
-mars 2020 910,26 euros brut
706,43 euros brut
-mai 2020
-juin 2020 729,72 euros brut
811,23 euros brut
-Juillet 2020
729,72 euros brut
-août 2020
-septembre 2020 636,57 euros brut
Il est donc due une somme totale de 11 384,60 euros brut.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES -INTERETS
Madame X est restée inactive durant une période d’exécution du contrat et a accordé un prêt pour venir en aide à la société qui l’employait. Le retard a été accepté par la partie demanderesse. Cette dernière sera donc déboutée de cette demande.
SUR LA REMISE DE DOCUMENTS SOCIAUX
Madame X bénéficie de la qualité de salariée. Cette dernière fut licenciée pour motif économique. Il convient de remettre les documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte. Il convient d’adresser à la salariée ses bulletins de paie pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE (ARTICLE 515 CPC)
Compte tenu des la nature de ce dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
Page 8
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Considérant qu’il apparait inéquitable de laisser supporter au demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
Il est fait droit à sa demande rapportée à plus juste proportion.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Juge qu’il y existait un lien de subordination entre Madame D X et la société LOUKA
Juge que Madame D X était salariée de la société LOUKA du 05 novembre 2018 jusqu’à son licenciement économique notifié le 07 décembre 2020.
Fixe au passif de la liquidation de la liquidation judiciaire de la SAS LOUKA, représentée par la SELARL MJ Y, es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame D X à la somme suivante :
- 11 384,60 € (onze mille trois cent quatre vingt quatre euros et soixante centimes) au titre des salaires non payés des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 janvier, mars, mai, juin, juillet, août et septembre 2020
Fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 1 682 € brut.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Dit que l’intérêt de droit au taux légal est prononcé à compter de la date de convocation au conseil de prud’hommes.
Ordonne à la SELARL MJ Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LOUKA, de remettre à Madame D X les documents de fin de contrat :certificat de travail, attestation Pôle Emploi, certificat de travail
Ordonne à la SELARL MJ Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LOUKA, de remettre à Madame D X les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2020
Dit que l’AGS CGEA devra intervenir dans les limites de ses garanties.
Déboute Madame D X du surplus de ses demandes
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LOUKA représentée par la SELARL MJ Y, es qualités de liquidateur judiciaire.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président (S) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffier. PRODHON
L
L
I
POUR COPIE CERTIFIEE Le greffier, E
Le Président,
[…]
y Le Greffer on chat (0)
[…]
Page 9
[…]
[…]
1. I J K L
11"Je soussigné F A, certifie que Mademoiselle D X a bien été salariée et uniquement salariée de l’entreprise LOUKA SAS, en tant qu’assistante de direction. Son contrat a démarré le 5 novembre 2018 pour se terminer le 7 décembre 2020 du fait du jugement du tribunal de commerce de Fréjus.
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