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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 4 avr. 2025, n° 22/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
04 Avril 2025
N° RG 22/05151 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MX5I
Code NAC : 00A
S.A. ABN AMRO BANK N.V
C/
X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort as[…]tée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Février 2025 devant Z BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Z BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ABN AMRO BANK N.V, dont le siège social est […] Gustav Maherlaan 10,
- 10820 PP AMSTERDAM (PAYS BAS), as[…]tée par Me Claire BOUSCATEL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
DÉFENDEUR
Monsieur X Y, né le […] à , demeurant […] […], as[…]té par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2018, la Banque NEUFLIZE OBC a consenti à monsieur X AA un prêt d’un montant de 3.000.000 euros pour une durée de 4 ans, avec remboursement le 17 janvier 2022, à un taux de 2,50 %, taux majoré à 3% en cas de non- paiement d’une somme à son échéance.
1
Par courrier recommandé du 8 juillet 2022, la banque NEUFLIZE OBC a mis en demeure monsieur AA de régler la somme de 3.053.201,65 €. Monsieur AA n’ayant pas procédé au remboursement des sommes dues à leur échéance, la banque NEUFLIZE OBC l’a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, assigné devant le présent tribunal. Un protocole d’accord a été signé entre la banque NEUFLIZE OBC, monsieur AA et sa femme les 27 et 28 septembre 2022 aux termes duquel il :
- a reconnu devoir à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3.076.971,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % + 3 % continuant à courir depuis le 31 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
- s’est engagé à reconnaitre sa dette dans la présente procédure, à hauteur de 3.076.971,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % + 3 % depuis le 31 août 2022 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement. La banque NEUFLIZE OBC a fait l’objet d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, au profit de la société de droit néerlandais ABN AMRO BANK N.V. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société ABN AMRO BANK N.V demande, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- " la DECLARER recevable en son intervention volontaire,
- CONDAMNER monsieur X AA à lui payer la somme de 2.204.209,24 euros, outre intérêts au taux contractuel 2,5 % + 3 % depuis le 3 juillet 2023,
- DEBOUTER monsieur X AA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- CONDAMNER monsieur X AA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ". Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, monsieur X AA demande, aux visas des articles 1345-3 et 1231-5 du code civil, de :
- DEBOUTER la Banque NEUFLIZE OBC de l’ensemble de ses demandes,
- Lui ACCORDER un délai de paiement de 18 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sommes qu’il devra en seul versement 18 mois après le jugement à intervenir,
- JUGER que la clause du contrat de prêt prévoyant un taux d’intérêt contractuel majoré est une clause pénale,
- REDUIRE en conséquence le taux contractuel à un taux non majoré de 2,5
% ,
- RESERVER les dépens de chacun.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 février 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société AMRO BANK N.V
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
2
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la société AMRO BANK N.V vient aux droits de la banque NEUFLIZE OBC, détentrice d’une créance dont le montant est très important de sorte que son intervention, qui n’est pas contestée en défense, doit être déclarée recevable. Sur la demande principale et la majoration du taux d’intérêt contractuel Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par la société ABN AMRO BANK N.V que le détail de la somme réclamée est le suivant :
- Capital impayé au 31 août 2022 : 2.975.366,40 euros,
- Règlement du 3 février 2023 : 965.438,93 euros,
- Sous-total capital impayé au 3 juillet 2023 : 2.009.927,47 euros,
- Intérêts au taux contractuel de 2,5% + 3% l’an du 17 juin 2022 au 3 juillet 2023, date du décompte : 2.204.209,24 euros.
Monsieur AA ne conteste pas la créance de la société ABN AMRO BANK N.V mais demande au tribunal d’appliquer son pouvoir modérateur à l’égard du taux d’intérêts applicable, considérant que l’article 1 du chapitre 2 du contrat de prêt prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une somme à son échéance le taux de l’intérêt applicable serait de plein droit et sans mise en demeure majoré de 3% l’an est une clause pénale.
Pour exercer on pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de la sanction au regard de la réalité du préjudice effectivement subi par le créancier de l’obligation inexécutée.
Au cas précis, le taux litigieux n’apparaît pas manifestement excessif dans la mesure où la société ABN AMRO BANK détient une créance dont le montant est considérable à l’égard du défendeur depuis plusieurs années et où l’inexécution par monsieur AA de ses obligations lui cause un préjudice économique évident. Il convient donc de condamner monsieur AA à lui régler la somme de 2.204.209,24 euros, majorée des intérêts au taux de contractuel 2,5 % et 3 % l’an depuis le 3 juillet 2023.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
3
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur AA, marié et père d’un enfant à charge, expose être propriétaire :
- via une SCI, d’un manoir situé à Mériel composé de plusieurs bâtiments anciens de caractère et de terres entourées d’un parc,
- via une SAS, d’une île de 15 hectares ainsi qu’un terrain de 20 hectares en front de mer aux Seychelles. En outre, il précise :
- avoir du mal à vendre son manoir au prix de 2,9 millions d’euros en raison du contexte économique actuel,
- que des discussions sont en cours concernant l’île aux Seychelles dont il espère tirer un prix de vente de 10 millions d’euros,
- que sa retraite, confortable dans l’absolu (retraite de 115.000 euros par an), est insuffisante pour faire face à ses charges et dettes. En se contentant de verser aux débats deux annonces concernant son manoir, son île aux Seychelles, un avis d’imposition ancien (sur les revenus de 2021) et des courriels ainsi que des courriers de l’agence DENNIEL IMMOBILIER qui remontent à plus d’un an, monsieur AA, qui a déjà bénéficié d’un délai de paiement puisque l’assignation date de septembre 2022, ne démontre pas que ses deux biens intéressent des acquéreurs potentiels et qu’il a de grandes chances de les vendre dans un avenir proche comme il l’affirme.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur AA aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ABN AMRO BANK K.V l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur AA doit donc être condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de la société ABN AMRO BANK N.V ;
CONDAMNE Monsieur X AA à régler à la société ABN AMRO BANK N.V la somme de 2.204.209,24 euros, majorée des intérêts au taux de contractuel 2,5 % et 3 % l’an depuis le 3 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur X AA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X AA à régler à la société ABN AMRO BANK N.V la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X AA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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