Rejet 19 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2002, n° 984683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 984683 |
Texte intégral
15
017
Jtf
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 98-4683
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SCI CYTOS
c/ commune de Pegomas
Le Tribunal administratif de Nice, Mme X-Y
Magistrat-Rapporteur (2 ème chambre)
M. BLANC Commissaire du Gouvernement
Audience du 5 décembre 2002
Lecture du 19 décembre 2002
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998, présentée pour la SCI CYTOS, dont le siège est à […], […], agissant par son gérant en exercice, par Me Montagard, avocat au Barreau de Grasse; la SCI CYTOS demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 février 1998 par lequel le maire de la commune de Pegomas a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait, ensemble le rejet du recours gracieux, et de condamner la commune de Pegomas au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives
La SCI CYTOS soutient que seule une partie des parcelles cadastrées section G n° 117 et n° d’appel; 123 est classée par le plan de prévention des risques naturels en zone à risque ; qu’il s’agit d’un classement correspondant à des « aléas modérés » ; qu’un tel classement permet l’édification de constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions; que les prescriptions imposées par la DDE dans son avis, et notamment la surélévation de l’implantation de la villa par rapport aux maisons voisines et l’établissement d’un drainage facilitant l’écoulement des eaux, ont été prises en compte dans le permis < modificatif » et qu’elles sont suffisantes pour répondre au risque d’inondation du secteur; que la violation des dispositions du POS ou l’atteinte à la sécurité publique ne sont, dans ces conditions, pas
établies;
Catégorie : 34.2.1.
N° classement : 68-03-025-03
68-03-03-02-08
017
M.-S. 2
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 1999, présenté pour la commune de Pegomas, représentée par son maire en exercice, par Plenot, avocat du barreau de Nice; la commune de Pegomas conclut d’une part au rejet de la requête et, d’autre part, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l’article L.
8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel; de soutient la construction est située à 5 m de l’axe du vallon du Salomon et se trouve ainsi, en vertu des dispositions mêmes du règlement du plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté préfectoral du 23 décembre 1998, en zone < rouge » de risque fort; que le remblaiement prévu porterait sur la totalité de la parcelle, sur une épaisseur de 1,30 à 2 m, ce qui accroîtra le risque d’inondation des parcelles voisines et l’ampleur de ce risque; que le PPR limite le remblaiement à la construction autorisée et impose de le protéger de l’action érosive de l’eau, que la réalisation d’un mur perpendiculaire à l’écoulement du vallon et accolé à la construction, sur la façade Sud-Est, constituera un obstacle important faisant obstacle à l’écoulement des crues, en contradiction avec les dispositions du PPR qui régissent les caractéristiques des clôtures;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 1999, présenté pour la SCI CYTOS, par Me
Montagard, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par
- que le terrain est situé en zone d’aléas modérés, cette zone ne couvrant au demeurant les moyens :
qu’une partie du tènement;
- qu’il est inexact de prétendre que le remblaiement du terrain augmenterait les risques et la hauteur des inondations sur les parcelles voisines, celles-ci étant d’ores et déjà situées en aval et à une côte plus basse et étant de ce fait naturellement plus exposées aux risques
d’inondation; que la hauteur de ce remblaiement est, au maximum, de 1,30 m;
- que le remblai prévu est protégé de l’action érosive de l’eau, contrairement aux allégations de la commune, en ce qu’il était prévu un important réseau de drainage des eaux de ruissellement dans le jardin situé autour de la future construction, sur le parking et derrière les murs de clôture; que cette construction, ainsi que les constructions voisines, se trouvent donc
à l’abri de tout épandage et action érosive de l’eau ; que le terrain naturel actuel est à environ 3 mètres en-dessous du niveau de la route départementale qui longe l’unité foncière appartenant à la société; que le mur érigé parallèlement à l’alignement futur de cette route et à une hauteur moindre que celle de cette voie ne pourrait donc devenir un obstacle à l’écoulement des crues;
- que les modifications apportées au projet sont conformes aux prescriptions émises par la
DDE, qui a donc considéré qu’elles étaient suffisantes; que le plan de prévention des risques naturels a été approuvé postérieurement au refus de permis de construire litigieux ; que la commune réalise elle-même, en zone rouge, sur un terrain situé en face de la propriété en cause, un enrochement d’une hauteur de 2 m destiné à la réalisation d’un parking, en violation des dispositions du plan de prévention des risques naturels ;
Vu la décision attaquée,
(3 4
01
M.-S.
que la commune ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ce document;
Considérant que ni l’arrêté litigieux ni l’administration ne précisent quelles dispositions du POS auraient été méconnues par le projet litigieux; que ce motif de refus est, dans ces conditions, entaché d’illégalité;
Mais considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant que les éléments attestant de la réalité d’un risque d’inondation et de son importance sur les parcelles assiettes du projet litigieux sont constitués par le règlement et les documents graphiques du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par arrêté préfectoral du 12 mars 1996 puis approuvé par arrêté du 23 décembre 1998 ; que les données de fait ayant abouti à la délimitation des zones de ce plan de prévention et à la détermination, par voie de conséquence, de l’importance des risques d’inondation, ne sont pas contestées et peuvent, dès lors, être prises en compte ; que s’il résulte des documents graphiques de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles que la parcelle cadastrée section G n° 123 n’est soumise à aucun risque d’inondation et que la parcelle cadastrée section G n° 117 est bordée par une simple ligne rouge marquant le vallon Salomon et est, pour le surplus, intégrée dans une zone d’aléas modérés, il résulte en revanche des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels que, pour des raisons d’échelle de plan, les zones rouges de certains vallons et canaux d’évacuation des eaux ne sont pas délimités par les documents graphiques et que seuls les axes de ces vallons et canaux ont été repérés graphiquement; que ce même règlement précise ensuite que, dans ce cas, « ces zones rouges sont définies par des bandes de terrain de 8 m de largeur mesurées horizontalement et perpendiculairement aux axes de ces cours d’eau » ; que ces dispositions doivent être regardées comme étant applicables au vallon Salomon, représenté par une simple ligne rouge; qu’il est constant que le projet en cause sera implanté à cinq mètres de l’axe du vallon Salomon, qu’il résulte de ce qui précède qu’il doit, dans ces conditions et nonobstant l’insuffisance représentation graphique de ce risque, être regardé comme étant situé dans une zone de risque fort; qu’aux termes du règlement du plan de prévention des risques les inondations sont < redoutables en raison des hauteurs d’eau, des vitesses d’écoulement, des conditions hydrodynamiques et des phénomènes d’enclavement », la réalité et l’importance des risques encourus dans cette zone rouge n’étant, en tout état de cause, pas contestées ;
Considérant que la société soutient que les prescriptions proposées par la DDE dans son avis sont suffisantes pour écarter tout risque d’inondation sur le terrain destiné à supporter la construction envisagée et ajoute que les parcelles voisines sont d’ores et déjà situées à une côte plus basse et plus en aval et, dans ces conditions, déjà soumises à un risque d’inondation plus important; qu’à supposer ces prescriptions suffisantes s’agissant d’une zone dont les études ont abouti à la classer en zone « rouge » de risque fort dans le plan de prévention ultérieurement approuvé, lesdites prescriptions tendent à autoriser une
oi
M.-S. 5
surélévation du sol par remblaiement sur la totalité du terrain, sur une hauteur d’au moins 1,30 m; que de telles mesures auront une incidence évidente sur l’inondabilité des parcelles voisines et ne pourront dès lors qu’aggraver encore le risque d’inondation les concernant, en dépit des modifications apportées par la société pétitionnaire à son projet et alors même que le mur de soutènement de la route voisine est situé à une hauteur supérieure à ce remblaiement ; que la décision en date du 25 février 1998 par laquelle le maire de la commune de Pegomas a refusé le permis de construire sollicité n’est, dans ces conditions, pas entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commune réaliserait elle-même un parking comportant une surélévation importante de terrain. à proximité n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de l’impact négatif qu’a ce rejet d’autorisation, tant sur l’économie de la commune que sur les droits de propriété, est inopérant ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat d’urbanisme positif qui aurait été délivré antérieurement sur ce terrain, un tel certificat ne garantissant pendant un an que les seules dispositions d’urbanisme qu’il mentionne;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en date du 25 février 1998 par laquelle le maire de la commune de Pegomas a refusé le permis de construire sollicité, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel doivent être interprétées comme tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, entrée en vigueur au 1er janvier 2001;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI CYTOS doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Pegomas ;
01²/
M.-S.
DECIDE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI CYTOS tendant à la condamnation de la commune de
Pegomas au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: Les conclusions de la commune de Pegomas tendant à la condamnation de la SCI
CYTOS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à la SCI CTYOS et à la commune de Pegomas.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2002, où siégeaient :
M. CALDERARO, président, Mme X-Y, premier conseiller;
Mme SALMON, premier conseiller,
assistés de Mme ALBOUY-GIAIME, greffier.
Prononcé en audience publique le 19 décembre 2002
Elegan fo La greffière Le magistrat- rapporteur Le président
D. ALBOUY-GIAIME M.-C. X-Y N. CALDERARO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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