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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 20 avr. 2021, n° 20/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00228 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE G-EN-CHAMPAGNE
Minute n°
AFFAIRE N° RG 20/00228 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DUOK
PRESTATIONS DE SERVICES H I
C/
Z Y épouse X A X
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Avril 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
PRESTATIONS DE SERVICES H I 7 rue des Carrières
[…]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame Z Y épouse X Monsieur A X
[…]
[…]
Madame, non comparante
Monsieur, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente B C :
Greffier: Bernadette DUFOREAU
En présence d’D E, auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du : 06 Avril 2021
Copie exécutoire délivrée DECISION e:
Į Réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par la mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021 Copie délivrée C, Présidentepar assistée de DUFOREAU, Greffier e:
ļ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 février 2016, la SAS PRESTATIONS DE SERVICES H DE
ANDRADE a donné à bail à Madame Z Y un logement sis […] à
DORMANS (51), pour un loyer d’un montant de 650 euros outre les charges récupérables.
Le 15 juillet 2017, Madame Z Y a épousé Monsieur A X.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit
d’huissier en date du 15 octobre 2020 portant sur la somme de 5.850 euros.
Par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2020, la SAS PRESTATIONS DE SERVICES
H I a fait assigner en référé Monsieur A X et Madame
Z X née Y devant la juridiction de céans aux fins de :
- les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 6.600 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de février à novembre 2020; les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2021 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 6 avril 2021 au cours de laquelle elle a été retenue, la SAS PRESTATIONS DE
SERVICES H I, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son assignation mais ramène sa créance de loyer à la somme de 3.250 euros compte tenu d’un règlement intervenu de 6.000 euros. Elle s’oppose à la demande de délais formée par Monsieur A X.
Monsieur A X, comparant en personne, reconnaît la dette.
Il indique qu’il est en instance de divorce, qu’il est ouvrier viticole moyennant un salaire de 1.500 euros, que son épouse est sans emploi, qu’ils ont trois enfants résidant au domicile et qu’il doit quitter le logement début mai 2021. Il a remis au tribunal des pièces émanant de son épouse.
Il sollicite des délais de paiement offrant d’apurer la dette locative par des versements de 200 euros.
Madame Z X née Y, citée à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ilEn application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, est néanmoins statué sur le fond.
I. Sur la demande principale
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que: "Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la
jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement".
En l’espèce, la SAS PRESTATIONS DE SERVICES H I produit aux débats le contrat de location, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 octobre 2020, le justificatif des virements par les locataires de la somme totale de 6.000 euros les 23 et 28 décembre 2020 et les quittances de loyers de décembre 2019 à octobre 2020 et janvier 2021 délivrées par ses soins.
Les pièces sont aptes à établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et Monsieur X reconnaît à l’audience devoir la somme de 3.250 euros.
Il convient dans ces conditions de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
II. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur A X formule une proposition de règlement à hauteur de 200 euros par mois.
Compte tenu de sa situation financière et au vu des perspectives favorables d’apurement de la dette locative, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement de dix sept mois et de dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
Le loyer courant devra par ailleurs être réglé à bonne date.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur A X et Madame Z X née Y aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur A X et Madame Z
X née Y à payer à la SAS PRESTATIONS DE SERVICES H I la somme de 300 euros au titre de ses frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent:
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame Z X née
Y à payer à la SAS PRESTATIONS DE SERVICES H I la somme provisionnelle de 3.250 euros au titre de la dette locative des mois de novembre et décembre 2020 et de février à avril 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS Monsieur A X à s’acquitter de sa dette en 16 versements mensuels réguliers de 200 euros, payables avant le 10 de chaque mois, la 17ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur A X et Madame Z X née
Y à payer à la SAS PRESTATIONS DE SERVICES H I la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur A X et Madame Z X née
Y aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
En conséquence la République Francaise mande et ordonne à tous les Hussiers qe Justice sur ce requis, de mettre is présent jugement dexecution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
[…]
A fous Commandents el Officiers de la Force
Pubuque ne prêter main fore icisquis en seront légalement requis
En foi de duo is présente expfonon comporanila formule cxébutore ceridée conforme à la minute a te soen selbe es deivrée par le directeur des services ce grote soussignale: 20.04.21 NS-EN-CHA M F G G Le directeurs S ces de greffe N E D
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