Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 6 nov. 2018, n° 17/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01679 |
Texte intégral
A G épouse B
C/
D B
Copies délivrées aux avocats le
2018-022512
- 1
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT-3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 NOVEMBRE 2018
N° 18/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° N° RG 17/01679 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4Y7
APPELANTE: défenderesse à l’incident
Madame Martine G épouse B de nationalité Française née le […] à […]
Représentée par Me Myriam RAZAVI de la SELARL Myriam RAZAVI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 99
INTIME: demandeur à l’incident
Monsieur D B de nationalité Française né le […] à […]
Représenté par Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
Nous, H I-J Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud G, Greffier,
Monsieur Paul B et Madame A G ont contracté mariage le 19 mars 1983 par devant l’officier d’État civil de Mont-Saint-Jean (21320) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation des biens signé en l’étude de Maître X notaire à E-F, le 16 mars 1983.
Le couple a eu deux enfants désormais majeurs et indépendants : Y née le […] et Z né le […].
Par requête enregistrée le 12 mars 2014, Monsicur D B a saisi le juge aux affaires familiales de Dijon d’une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014 ce magistrat, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément, fixé le devoir de secours mis à la charge de Monsieur B à la somme mensuelle indexée de 3200 €, étant précisé que Madame A épouse B 'sollicitait une somme de 5000 €par mois,
- 2
- donné acte à Monsieur D B. de ce qu’il acceptait de rembourser le prêt relatif à la voiture 4X4 HYUNDAI, dont la jouissance lui a été attribuée, et ce, sans recours ni répétition lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, soit 550,53 € par mois,
- débouté Madame A G épouse B 'de sa demande de provision ad litem.
9par arrêt du Saisi de l’appel interjeté par Monsieur D B cette cour satisfactoire et l’a 4 décembre 2014, a jugé l’offre de Monsieur D B condamné à verser à son épouse la somme mensuelle indexée de 2300 € au titre du devoir de secours et ce. à compter de l’ordonnance de non-conciliation. épouse B
Madame Martine Gi a par ailleurs été déboutée de ses autres demandes et notamment de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Paul B a poursuivi la procédure en assignant son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les époux étant séparés depuis le 17 juin 2013.
Dans ses conclusions responsives, Madame A G épouse
B 's’est portée demanderesse reconventionnelle, demandant que le divorce soit prononcé sur la base des articles 242 et 246 du Code civil et que
Monsieur Paul B soit condamné à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée de 2300 €.
Par jugement du 7 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Dijon a, entre autres dispositions :
sur le fondement
- prononcé aux torts exclusifs de Monsieur B de l’article 242 du Code civil, le divorce des époux B
- G constaté qu’en vertu des nouvelles dispositions de l’article 267 du Code civil, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties,
- invité les parties à saisir au besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial est, en cas d’échec, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 16 juillet 2014,
- débouté Madame G épouse B de sa demande tendant
à être autorisé à conserver l’usage du nom marital, dit n’y avoir lieu de prononcer la révocation des donations et avantages
-
matrimoniaux que les époux auront pu se consentir, payer à Madame A condamné Monsieur D B la somme de 5000 € au titre des dommages et épouse B interêts,
'de sa demande- débouté Madame A G épouse B de prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle,
- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront supportés par Monsieur D B
Selon déclaration d’appel du 17 novembre 2017 enregistrée le 20 novembre 2017, Madame A G a interjeté appel de ce jugement:épouse B
torts exclusifs de Monsieuren ce qu’il prononce le divorce aux
B
- en ce qu’il déboute Madame A G épouse B 'de sa demande de prestation compensatoire,
- en ce qu’il déboute Madame A G
. épouse B. 'de sa demande tendant à être autorisée à conserver le nom marital,
- en ce qu’il déboute Madame A G épouse B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- et tout autre chef du jugement lui faisant grief.
- 3
Par deux jeux distincts de conclusions des 3 juillet et 1er août 2018 Monsieur D B a saisi le magistrat de la mise en état pour demander, dans l’attente de arret de la cour:
d’une part de:
- constater le défaut d’intérêt à agir de Madame A G épouse
B concernant l’appel sur le chef de jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, déclarer irrecevable l’appel de Madame A G épouse concernant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur
en conséquence,
- déclarer que Monsieur D B. n’est plus redevable du devoir de secours à l’égard de Madame A G épouse B 'depuis le 19 novembre 2017, date à laquelle le jugement de première instance a sur le " principe et la cause du divorce, acquis autorité de chose jugée.
D’autre part de: ordonner que soit attribuée à chacun des époux (ou, à tout le moins, à
Monsieur Paul B ) la somme de 100 000 € laquelle sera prélevée sur le capital consigné en l’étude de Maître C, notaire à Beaune, suite à la vente des biens indivis du couple situés à […].
**
*
'faitS’agissant de l’appel portant sur le fond du divorce Monsieur D B essentiellement valoir que, comme le demandait son épouse, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui critiquer le principe même du divorce.
Il estime que cette dernière a recours à un artifice procédural pour critiquer une partie du jugement qui lui donne raison. Selon lui il s’agit d’un faux appel et donc d’une façon de détourner la loi nouvelle de son objectif.
Concernant sa demande de déblocage des fonds consignés chez le notaire depuis le mois de décembre 2014 (240 282, 04 €, soit 120.141,02 € pour chacun des époux),
Monsieur Paul B fait pour l’essentiel observer qu’il ne dispose d’aucun avoir financier ou bancaire, qu’il ne possède aucun bien immobilier, qu’il a utilisé l’intégralité de ses économies détenues auprès de la banque HSBC pour sa réinstallation professionnelle et personnelle dans l’Ain.
Il dit encore que l’héritage reçu de son père a été intégralement insufflé dans la gestion des biens propres de Madame A G épouse B durant le mariage, celle-ci s’étant alors enrichie en profitant de la situation de son époux.
Monsieur Paul B qui reconnaît disposer de revenus confortables (environ 15 000 € par mois), expose supporter des charges extrêmement importantes. Il estime que ses charges incompressibles, dont celles qu’il partage avec sa nouvelle compagne, sont justifiées à hauteur de 5044,34 € hors acquittement du devoir de secours. À l’inverse il fait valoir que Madame A G épouse B dispose de son côté de plusieurs biens immobiliers mais aussi d’une épargne consequente.
Dans ses conclusions en répliquc du 1 octobre 2018, Madame A
G épouse B s’en rapporte à justice sur la demande de suppression du devoir de secours, tel qu’arbitré par la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 4 décembre 2015.
Elle s’oppose en revanche à la demande d’avance sur liquidation du régime matrimonial formulé par son époux seulement deux mois avant l’audience au fond prévu le 29 novembre 2018. Elle sollicite la condamnation de Monsieur D à lui verser la somme de 1000 € au visa de l’article 700 du code deB
-4
procédure civile.
Motifs
Il est fait expressément référence aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
- sur l’appel portant sur le fond du divorce et sur la demande de suppression du devoir de secours -
Dans l’hypothèse où un des époux a obtenu satisfaction sur le principe du divorce mais conteste, notamment le montant de la prestation compensatoire, jusqu’au décret du 7 mai 2017, l’appel général était possible. Cependant et dès avant la réforme, il était permis d’en douter car en principe, l’appel n’est possible que dans la limite de la succombance.
L’article 542 du code de procédure civile dispose : l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile dispose : l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Cependant, l’article 901, 4° du code de procédure civile énonce notamment que la déclaration d’appel doit à peine de nullité indiquer les chefs du jugement : expressément critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ces textes, issus du décret du 7 mai 2017, consacrent donc la règle d’un appel limité et la circulaire 4 août 2017 va également en ce sens puisqu’il y est indiqué : « l’effet dévolutif ne jouera pas en l’absence de critique expresse sur des chefs de jugement déterminé. La faculté de faire un appel général est ainsi supprimée » (Circ.2017 n° JUSC17221995C).
Par trois avis rendus le 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que le défaut d’appel limité est sanctionné par une nullité pour irrégularité de forme.
et de Madame Dans le cas de l’espèce, le divorce de Monsieur D B a été prononcé, comme elle l’avait A G épouse B demandé, aux torts exclusifs du mari de sorte que Madame A G épouse B ne peut plus aujourd’hui critiquer le principe même du divorce prononcé conformément à son souhait. Elle se trouve donc dépourvu d’intérêt à agir de ce chef.
n’est plus redevable d’un devoir de Il en résulte que Monsieur D B épouse B depuis que secours à l’égard de Madame A G le divorce, dans son principe a acquis autorité de la chose iugée. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur D B
. lequel n’est plus redevable du devoir de secours à l’égard de Madame A G épouse depuis le 20 novembre 2017, date à laquelle le jugement de première B instance a, sur le principe même du divorce, acquis autorité de la chose jugée.
- Sur la demande de déblocage des fonds consignés chez le notaire -
Monsieur Paul B sollicite le déblocage en sa faveur d’une somme de 100 000 € au motit qu’il serait démuni et dans une situation financière dégradée de telle sorte qu’il n’a pas été en capacité de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2017.
Madame A G épouse B
, âgée de 60 ans n’a que très peu travaillé et percevra donc une retraite modeste. d’une avance sur Il est à craindre que la perception par Monsieur D B
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la liquidation prive Madame A G épouse B de la possibilité de percevoir l’éventuelle prestation compensatoire qu’elle revendique.
L’affaire sera évoquée au fond le 29 novembre 2018 soit à très bref délai et les intéressés seront alors rapidement fixés sur les conséquences financières et patrimoniales de la procédure en cours.
Il sera rappelé que les fonds séquestrés chez le notaire proviennent de ventes réalisées au mois de décembre 2014. Il n’y a donc pas de raison objective à ce que ces fonds soient débloqués moins d’un mois avant la fin de la procédure qui, faut il le rappeler dure depuis quatre années.
Monsieur D B sera donc débouté de ce chef de demande.
En l’état, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Paul B sera condamné aux dépens
Par ces motifs
Dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
Constatons le défaut d’intérêt à agir de Madame A G épouse
-
concernant son appel sur le chef du iugement ayant prononcé le B divorce aux torts exclusifs de Monsieur D B
n’est plus redevable du devoir de secours
- Disons que Monsieur D B à l’égard de Madame A G épouse B depuis le […]
novembre 2017, date à laquelle le jugement de première instance a sur le principe et les causes du divorce acquis autorité de la chose jugée ;
- rejetons les demandes de déblocage des fonds consignés chez le notaire et d’avance sur la liquidation formées par Monsieur D B
- Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
supportera la charge des dépens de Disons que Monsieur D B l’incident.
Le Greffier, Le Président,
Maud G H I-J
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