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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 19 mars 2025, n° 2025F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
19/03/2025 jugement du DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2025RJ44 Affaire : sauvegarde : La SAS AL OPTIQUE
Audience de chambre du conseil du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient
Président : – Madame Viviane MASSONNEAU,
Juges : – Madame Karyne PAILHES- Monsieur Gilles TOURNIER
Greffier : – Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Viviane MASSONNEAU, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement d’ouverture de sauvegarde
Le 07/03/2025 la SAS AL OPTIQUE, prise en la personne de sa dirigeante Madame [S] [A], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde pour :
La SAS AL OPTIQUE ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise en location gérance de tous fonds de commerce d’optique médicale et solaire, lunetterie et accessoires exercée sous l’enseigne « CONCEPT OPTIQUE » dont le siège social est :
[Adresse 1]
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 983 646 340. L’activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.
Madame le Procureur de la République a été préalablement avisée de la procédure.
La SAS AL OPTIQUE a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Vendredi 14/03/2025 à 15 heures.
A cette audience l’affaire a été retenue, plaidée.
A comparu Madame [S] [A] en sa qualité de Présidente.
Madame [S] [A] Présidente de la SAS AL OPTIQUE expose que la société a été créée depuis janvier 2024, et qu’il s’agit d’une franchise. Elle déclare que la société rencontre des difficultés de trésorerie en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant. Elle ajoute que les charges courantes sont réglées et confirme que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu’elle souhaite développer davantage le chiffre d’affaires en privilégiant d’une part l’aspect publicitaire et d’autre part le démarchage auprès des EHPAD. C’est la raison pour laquelle elle sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l’affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 19/03/2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société n’emploie aucun salarié et a réalisé un chiffre d’affaires de 44 998 euros sur l’exercice clos au 31/12/2024 ; que les charges courantes et échéances de prêt sont réglées, cependant elle ne dispose pas de fonds de roulement suffisants ce qui peut à terme compromettre son activité. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde et la mise en place d’un plan de sauvegarde permettra d’assurer le redressement durable de l’entreprise eu égard à la mise en place de moyens supplémentaires de développement de l’activité. La SAS AL OPTIQUE se trouve dans une situation économique qui justifie l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; par ailleurs elle confirme qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de la SAS AL OPTIQUE et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce ;
Compe tenu que la société n’emploie aucun salarié et que le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R 621-11 du code de commerce, le tribunal n’entend pas désigner un administrateur judiciaire, la société n’ayant pas sollicité par ailleurs l’assistance d’un administrateur judiciaire ;
Le Tribunal prend acte que le dirigeant se charge de réaliser l’inventaire dans un délai de 8 jours.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Vu l’article L620-1 du code de commerce,
CONSTATE que la SAS AL OPTIQUE n’est pas en état de cessation des paiements.
CONSTATE que le retournement de l’entreprise est envisageable.
Par conséquent, OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice de : La SAS AL OPTIQUE ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise en location gérance de tous fonds de commerce d’optique médicale et solaire, lunetterie et accessoires exercée sous l’enseigne « CONCEPT OPTIQUE » dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 983 646 340 RCS LE PUY EN VELAY
DESIGNE Madame MASSONNEAU Viviane en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,
DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [J] [F], [Adresse 2], en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l’article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers,
PREND ACTE que le débiteur s’engage à établir l’inventaire conformément à l’article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de HUIT JOURS à compter du prononcé du présent jugement,
DIT que ces opérations d’inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l’inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal,
DIT qu’à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu’il lui plaira, à l’effet d’établir l’inventaire,
INVITE en application de l’article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l’élection d’un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés,
FIXE à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 19/09/2025, et
ORDONNE l’inscription d’office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l’audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 16/05/2025 à 14:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et fixer l’issue de la période d’observation conformément à l’article L 621-3 du code de commerce,
DIT ET JUGE que le représentant de l’entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire de justice et le représentant des salariés visé ci-dessus s’il y a lieu,
ORDONNE à la société, conformément à l’article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l’ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d’admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l’article L 624-1 du code de commerce,
ORDONNE qu’il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours,
RAPPELLE qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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