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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 nov. 2025, n° 2025008863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008863
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 27/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FC1 (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [S] et Maître [F] [H]
[Localité 1]
[O]'[Localité 2] (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître [D] [L] et Maître [P] [T]
MMA IARD (SA) [Adresse 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes) [Adresse 4] [Localité 3]
Comparant toutes les deux par Maître Dominique PETIT SCHMITTER
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, FC1 (SA) : les actes d’assignation en référés délivré le 28 mai 2025 et le 4 Juin 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/10/2025,
Vu pour les défendeurs :
[O]'ING (SA) : les conclusions et les dossiers déposés à l’audience du 27/10/2025, MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes) : les conclusions et les dossiers déposés à l’audience du 27/10/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ;
FAITS ET PROCEDURE
La société SA FC1, maître d’ouvrage, a confié à la société SA [O]'ing la réalisation de travaux de rénovation d’un hôtel de luxe situé à [Localité 4].
Un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 20 janvier 2025, prévoyant :
* La levée des réserves par la société [O]'ing au plus tard le 15 février 2025,
* Le paiement échelonné par FC1 de trois échéances (250 000 €, 50 000 €, 75 000 €), la dernière étant conditionnée à la levée effective des réserves.
La société FC1 a assigné en référé la société [O]'ingénieur et ses coassureurs, invoquant la persistance de désordres et de retards, et sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
La société [O]'ing conteste ces allégations et demande le paiement de la deuxième échéance de 50 000 €, arguant de l’inexécution par la société FC1 de ses obligations de paiement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Sur la demande d’expertise :
La société FC1 justifie sa demande par la nécessité de conserver la preuve des désordres allégués, qui pourraient s’aggraver ou disparaître avec le temps.
Les désordres sont attestés par un rapport d’expertise privé et des constats d’huissier, non sérieusement contestés par la société [O]'ing.
En droit, l’article 145 CPC permet d’ordonner une mesure d’instruction si elle est nécessaire pour établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, l’expertise sollicitée vise à constater l’état des lieux et à éclairer le juge du fond sur les comptes à établir entre les parties.
La contestation de la société [O]'ing sur le montant des sommes dues ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction destinée à fixer l’état des lieux.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise.
Sur la demande de paiement de la société [O]'ing :
La société [O]'ing demande la condamnation de la société FC1 au paiement de la deuxième échéance de 50 000 €, arguant que seule la troisième échéance était conditionnée à la levée totale des réserves.
Toutefois, l’accord du 20 janvier 2025 prévoit expressément que le dernier versement est subordonné à la levée des réserves, mais ne précise pas que la deuxième échéance est exigible indépendamment de l’avancement des travaux.
Dans ces conditions, et eu égard aux désordres persistants constatés, la créance de la société [O]'ing n’apparaît pas, à ce stade, exigible de manière certaine et non contestable, condition requise pour l’octroi d’une provision en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en l’état des débats.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Chacune des parties ayant partiellement succombé à ses prétentions, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Nommons : Madame [B] [U], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
* Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
* Visiter les lieux,
* Relever et décrire les désordres et malfaçons, non façons, non-conformités et inachèvements allégués dans la présente assignation et les pièces visées en annexe,
* En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
* Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non façons, nonconformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’Hôtel, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, non façons, non-conformités et inachèvements, et sur le coût des travaux utiles,
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités et inachèvements et sur leur évaluation,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Faire les comptes des parties,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société FC1 devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de huit mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois (deux mois exceptionnellement) pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Déboutons la société [O]'ing de ses demandes de condamnation au paiement des échéances impayées,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application du l’article 700 du Code Procédure Civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 90,05 euros TTC dont TVA 15,01 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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