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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 mars 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle : 2025F13
Numéro de PC : 2025RJ29
Débats à l’audience du 28 février 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Marc PLATON Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère Public : Madame Mélodie FEVRE Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F13 Procédure 2025RJ29
ENTRE – Madame la procureure de la République [Adresse 2] DEMANDEUR – comparante
ET – La SAS LP FER CREATION [Adresse 1] DÉFENDEUR – représentée par son dirigeant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par requête en date du 6 janvier 2025, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SAS LP FER CREATION une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 15 janvier 2025, convoqué la SAS LP FER CREATION pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS LP FER CREATION a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 28 février 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
Lors de l’audience du 28 février 2025, la SAS LP FER CREATION était comparante, représentée par son président, Monsieur [R] [M].
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS LP FER CREATION exerce une activité de ferronnerie et métallerie, installation, réparation et entretien de toutes installations de chauffage et de plomberie, que son siège social est situé [Adresse 1], et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 822 544 573.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LP FER CREATION qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celui-ci expose les difficultés suivantes :
Une dette auprès de la DDFIP pour un montant de 2 135.00 euros au titre de la CFE et de TVA impayée depuis 2022 ;
Six incidents de chèque pour défaut de provision, pour un montant total de 3 099.00 euros ;
Une dette auprès de l’URSSAF pour un montant de 3 776.00 euros au titre de cotisations patronales et salariales pour la période de janvier à septembre 2021 ; Un dernier bilan déposé au greffe (concernant l’exercice clos au 31/12/2020) qui indique un déficit de 10 661.00 euros et des capitaux propres négatifs pour 9 567.00 euros ;
Une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre pour 5 135.00 euros ;
Madame la procureure de la République expose que cette entreprise st défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [M] pour la SAS LP FER CREATION a fait part de ses difficultés physiques et morales, ayant conduit à des négligences dans la gestion de son entreprise ;
Il a indiqué envisager une mise en sommeil de la société et a reconnu ses dettes institutionnelles résultant notamment d’une absence de déclarations, faisant mention d’une dette fiscale pour 11 000.00 euros ;
Il a également mentionné être interdit bancaire ;
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’actif disponible n’est pas connu, alors que le passif exigible est estimé à plus de 10 000.00 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SAS LP FER CREATION est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS LP FER CREATION sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 5 septembre 2023.
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, Monsieur [R] [M] fait mention de sa volonté de poursuivre un dernier chantier, ce qui permettrait un règlement de contribuer au règlement de ses dettes ;
Par conséquent le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-5 du code de commerce, Vu l’article R.631-3 du code de commerce, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS LP FER CREATION [Adresse 1]
ayant pour activité : Ferronnerie et métallerie, installation, réparation et entretien de toutes installations de chauffage et de plomberie.
inscrite au RCS de Gap sous le n° 822 544 573 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur REMONNAY, en qualité de juge commissaire ;
Madame TAIX Aline, en qualité de juge commissaire suppléant ;
SCP JP. LOUIS & [Y] [W], prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [G] [O], commissaire de justice à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SAS LP FER CREATION de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15h00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
ORDONNE au débiteur de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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