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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025011478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 21/07/2025 à 9h30 RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [O] – SYLVIE DUVAL mission
conduite par Maître [O]
[Adresse 2]
représentée par Me [O], en qualité de commissaire à l’exécution du
plan, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [N] [Adresse 1] Répertoire Sirene 382643195 comparant en personne, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 11/06/2025 du ministère de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [O] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [O] a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 21/07/2025 à 09:30, Monsieur [X] [N] afin de voir prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exposant que la 3ème annuité n’a pas été réglé en totalité.
SUR QUOI :
ATTENDU que Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de céans en date du 07/06/2021;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que Monsieur [X] [N] n’a pas respecté ses obligations de paiements des dividendes du plan, à savoir la 3ème annuité ;
A T T E N D U que Monsieur [X] [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillis lors de l’audience et des pièces versées aux débats l’existence d’une dette née postérieurement au 15 mai 2022 ;
ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire devra viser les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, conformément à l’article L.681-2 du code de commerce ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis favorable du représentant du ministère public,
PRONONCE la résolution du plan en application de l’article L.626-27 du Code de Commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [X] [N] [Adresse 1] Activité : ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT Répertoire Sirene 382643195
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 21/01/2024,
DIT qu’en application de l’article L.681-2 du code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel sont visés ;
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [O] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [O] [Adresse 2]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl EMME ENCHERES MEAUX mission conduite par Maître [P]
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [X] [N]
* SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS [O] – SYLVIE DUVAL mission conduite par
Maître [O]
* Monsieur le procureur de la République
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-et-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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