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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2025J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00151 – 2534600024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J151
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Patrick LEROUX
* Défendeur(s): La SARL SNA BTP [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Président :
Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame [L] [X] Madame [S] [I] Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 20 mai 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait donner assignation à la SARL SNA BTP, immatriculée au RCS de CAYENNE sous le n° 449 028 810, dont le siège social est sis [Adresse 3] à SAINT LAURENT DU MARONIE – GUYANE (97320), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL SNA BTP au paiement de la somme de 3.044,34 euros TTC à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de la facture FAC- 000000-00z91 du 11 juin 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2024 ;
Ce jusqu’à complet paiement des sommes dues.
CONDAMNER la SARL SNA BTP à payer la somme de 396,65 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SARL SNA BTP à payer la somme de 2.500 Euros à la SARL INVERSAL HYGIENE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL SNA BTP aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du 19 septembre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige. En défense, la SARL SNA BTP assignée et touché, n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL UNIVERSAL HYGIENE exerce une activité de négoce sous toutes ses formes, achat, fabrication, maintenance.
La SARL SNA BTP est spécialisée dans les travaux de bâtiment, notamment l’étanchéité, le bardage, ainsi que la mise en sécurité.
En date du 08 février 2025, celle-ci signe informatiquement un bon de commande n°01081 avec la SARL UNIVERSAL HYGIENE pour la fourniture de vêtement de travail spécifique.
En date du 25 mai 2024, la société SOTRANSLOG solution de transport délivre un bordereau de livraison tamponné et signé par la SARL SNA BTP concernant la réception de 16 colis.
En date du 11 juin 2024, la SARL UNIVERSAL HYGIENE émet et transmet à la SARL SNA BTP une facture n° FAC-000000-00z91 d’un montant de 6.044,34 euros TTC correspondant à la livraison.
En date du 21 janvier 2025, la SARL SNA BTP a procédé à un virement d’un montant de 3.000 euros au profit de la SARL UNIVERSAL HYGIENE.
En date du 04 février 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE, par le biais de son conseil, met en demeure par courriel la SARL SNA BTP de payer le solde de la facture échue d’un montant de 3.044,34 euros TTC dans un délais de 8 jours sous peine de saisir les tribunaux compétents.
En date du 27 mars 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE met une nouvelle fois en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL SNA BTP de payer le solde la facture échue d’un montant de 3.044,34 euros TTC y compris les pénalités de retard.
Malgré cette correspondance distribuée contre signature, la SARL SNA BTP est restée silencieuse et n’a effectué aucun règlement.
En date du 20 mai 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE donne assignation à la SARL SNA BTP d’avoir à comparaitre le 19 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce d’Antibes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL SNA BTP n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 19 septembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal en paiement de la somme de 3.044,34 euros au titre de la facture échue assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2024
Attendu que l’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil mentionne que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de
dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » ;
Attendu que l’article 8 Condition de règlements – des condition générale de vente de la SARL UNIVERSAL HYGIENE stipule que « Conformément à la loi n°2008.776 du 4 Aout 2008, en cas de retard de paiement par rapport à la date figurant sur la facture, une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sera appliqué par la seule arrivée de l’échéance, et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Les intérêts de retard dus par l’acheteur courent du jour de l’échéance initiale convenue jusqu’au jour de paiement effectif » ;
Que la demanderesse produit pour justificatif de sa créance :
* Un bon de commande informatisé n°01081 de la SARL UNIVERSAL HYGIENE tamponné, signé et daté par la SARL SNA BTP, faisant apparaître le montant de 6.044,34 euros ;
* Ce même bon mentionnant que « Tout retard de paiement engendre des pénalités exigibles le jour suivant, calculées sur la base du taux légal + 5 % »;
* Les conditions générales de vente de la SARL UNIVERSAL HYGIENE tamponnées, signées et datées par la SARL SNA BTP, notamment l’article 8 stipulant que « Conformément à la loi n°2008.776 du 4 août 2008, en cas de retard de paiement par rapport à la date figurant sur la facture, une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sera appliquée par la seule arrivée de l’échéance, et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Les intérêts de retard dus par l’acheteur courent du jour de l’échéance initiale convenue jusqu’au jour de paiement effectif » ;
* Le bordereau de livraison signé, tamponné et daté par la SARL SNA BTP en date du 25 mai 2024 émit par la société SOTRANSLOG solution de transport, mentionnant la livraison de 16 colis ;
* La facture n°FAC-000000-00z91 de la SARL UNIVERSAL HYGIENE au nom de la SARL SNA BTP du 11 juin 2024 d’un montant de 6.044,34 euros TTC correspondant à la livraison ;
* Un courriel mentionnant un virement de la SARL SNA BTP d’un montant de 3.000,00 euros au profit de la SARL UNIVERSAL HYGIENE ;
* Un courriel du 18 mars 2025 dans lequel la SARL UNIVERSAL HYGIENE, par le biais de son conseil, met en demeure la SARL SNA BTP de payer le solde de la facture échue d’un montant de 3.044,34 euros TTC dans un délais de 8 jours sous peine de saisir les tribunaux compétents ;
* Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, dans lequel la SARL UNIVERSAL HYGIENE met en demeure par la SARL SNA BTP de payer la facture échue d’un montant de 3.044,34 euros TTC y compris les pénalités de retard ;
* L’avis de réception de courrier recommandé, avec mention cochée « distribué » en date du 03 avril 2025 et signé manuellement ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SARL UNIVERSAL HYGIENE, le montant de la créance à hauteur de 3.044,34 € est démontré ;
Attendu également qu’au vu des pièces et justificatifs fournis par la SARL UNIVERSAL HYGIENE, la SARL SNA BTP ne peut nier avoir pris connaissance des modalités de règlement ainsi que des conditions générales de vente en signant de façon manuscrite le bon de commande et chaque page des conditions générales de vente ;
Attendu qu’au vu du virement de 3.000,00 euros effectué par la SARL SNA BTP sur le compte de la SARL UNIVERSAL HYGIENE, la SARL SNA BTP ne peut nier sa dette et confirme sa commande ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SNA BTP au paiement de la somme de 3.044,34 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre du solde de la facture n° FAC-000000-00z91 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2024 ;
* Sur la somme de 396,65 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement
Attendu que l’article 8 Condition de règlements – des conditions générales de vente de la SARL UNIVERSAL HYGIENE stipule que « Les dommages – intérêts compensatoires destinés à couvrir les frais de recouvrement amiable ou contentieux se traduiront par une majoration, à titre de clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du code civil CGV au 01/02/2018 fixé forfaitairement à 15 % de la créance totale » ;
Attendu que chaque page de ces conditions générales de vente a été tamponnée, signée et datée par la SARL SNA BTP ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SNA BTP au paiement de la somme de 396,65 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre de pénalité et frais de recouvrement ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL SNA BTP à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL SNA BTP au paiement de la somme de 3.044,34 euros TTC à la SARL UNIVERSAL HYGIENE au titre du solde de la facture FAC-000000-00z91 du 11 juin 2024 assortie d’une pénalité calculée à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2024 et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNE la SARL SNA BTP à payer la somme de 396,65 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement ;
DIT que cette décision est assortie de l’exécutoire ;
CONDAMNE la SARL SNA BTP à payer la somme de 1.500 euros à la SARL INVERSAL HYGIENE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SNA BTP aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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