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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 23 sept. 2025, n° 2025009224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 23/09/2025
Numéro de rôle : 2025 009224 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 23/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur [F] LAURENT
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SUNFISH CAFE (SARL)
[Adresse 1] et [Adresse 2] représentée par Maître [F] [S]
En présence de : Maître [F] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de SUNFISH CAFE (SARL)
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SUNFISH CAFE (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 414 943 324 / 2014 B 2258,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société SUNFISH CAFE (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant.
A l’audience, Maître [P] rappelle que la société exploitait un fonds de commerce d’épicerie fine et que, en l’état de loyers impayés postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire de l’affaire a constaté la résiliation du bail commercial.
De plus, le matériel de cuisine est sur le point d’être récupéré par le fournisseur, là aussi suite à une autorisation du juge commissaire, saisi de la question.
Le passif est de 528 000 euros et en l’état, l’outil de travail ayant disparu, l’activité ne semble pas pouvoir continuer.
Maître [S] s’associe aux remarques de Maître [P], confirme que le conflit avec le bailleur fait partie des principales difficultés ayant précipité la société dans cette situation et sollicite de fait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 22/04/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société SUNFISH CAFE (SARL),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 22/04/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SUNFISH CAFE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [X] [E]
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [F] [P] – [Adresse 3] [Localité 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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