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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025106675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025106675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES représentée par Me Mohamed ZOHAIR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 Copie au bureau des expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/02/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025106675 19/01/2026
ENTRE :
1) SAS DELOSTAL ET THIBAULT, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] – RCS B 324718915
2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] 9 – RCS B 440048882
Parties demanderesses : comparant par Me Mohamed ZOHAIR membre de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat (P267)
[…]
1) SAS TRANSPORT [C], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 335131967
2) SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORT [C], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 722057460 Parties défenderesses : comparant par Me Cyril BOURAYNE membre de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat (P50)
3) VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me Philippe MARIN membre du cabinet SEMAPHORE CONSULT, avocat (D2004)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2025, signifiée à personne habilitée pour la VILLE DE [Localité 4], 19 novembre 2025, signifiée à personne habilitée pour la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TRANSPORT [C] et 19 novembre 2025, signifiée à personne habilitée pour SAS TRANSPORT [C] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les SAS DELOSTAL ET THIBAULT et SA MMA IARD nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
* JUGER la demande de la société DELOSTHAL & THIBAULT recevable et bien fondée, En conséquence,
* CONSTATER l’interruption de la prescription à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, la Ville de [Localité 4], la société TRANSPORTS [C] et son assureur AXA FRANCE IARD.
* ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission de :
1. Convoquer les parties, sachants et tout autre tiers jugés opportuns à la manifestation de la vérité, les entendre et recueillir toutes les informations utiles à la mission ;
* Se rendre sur les lieux du sinistre et ses éventuelles ramifications ;
* Vérifier la présence des désordres invoqués par les parties concernées et les décrire
* En rechercher les causes techniques et factuelles
* Solliciter la communication de toutes pièces utiles
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles des parties, la présence de défauts sur les matériels utilisés, négligence dans l’exécution par chacun de sa mission, éventuelle erreur de manipulation, défaut d’information ou erreur dans le calibrage de la commande ou l’outillage nécessaire à sa réalisation
* Déterminer l’ampleur des désordres et chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaire, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis
* Donner son avis sur les travaux de dépollution déjà entrepris
* Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues
* Etablir l’imputabilité éventuelle des manquements de chaque partie dans la réalisation du dommage et son ampleur, en reprenant chronologiquement le rôle de chacune en amont, en cours et consécutivement au sinistre.
* Pondérer le rôle des parties dans la réalisation du dommage s’il existe un concours d’implication de deux ou plusieurs de ces dernières.
* Etablir un prérapport et accorder aux parties un délai minimal d’un mois pour formuler des Dires.
* ORDONNER que cette expertise judiciaire soit réalisée aux frais avancés de la demanderesse à l’instance.
* RESERVER les dépens
A l’audience du 19 janvier 2026,
Le conseil des SAS TRANSPORT [C] et SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORT [C] se constitue, dépose des conclusions motivées et nous demande de :
* DECLARER irrecevable car forclose l’action des DELOSTAL ET THIBAULT et MMA et les débouter en conséquence de leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Subsidiairement
* DONNER acte aux sociétés TRANSPORT [C] et AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
CONDAMNER par équité toute partie succombante à payer aux sociétés TRANSPORT [C] et AXA FRANCE IARD E (sic) une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la VILLE DE [Localité 4] se constitue.
L’affaire est renvoyée au 9 février 2026 pour conclusions des parties.
A cette audience,
Le conseil des SAS DELOSTAL ET THIBAULT et SA MMA IARD dépose des conclusions et réitère ses demandes.
Le conseil des SAS TRANSPORT [C] et SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORT [C] dépose des conclusions et réitère ses demandes.
Le conseil de la VILLE DE [Localité 4] dépose des conclusions et nous demande de :
* DEBOUTER la société TRANSPORT [C] de l’ensemble de ses demandes.
* JUGER que les protestations et réserves formulées par la Ville de [Localité 4] relativement à la demande d’expertise de la société DELOSTAL ET THIBAULT à ses frais avancés, sont recevables et seront tenues pour conservatoires de ses droits.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explication et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
SUR CE,
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation de preuves,
* que les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS TRANSPORT [C], la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORT [C] et la VILLE DE [Localité 4] de ce qu’elles déclarent faire toutes protestations et réserves.
Nommons M. [E] [H], [Adresse 7], [Courriel 1], +33 145254249, +33 771227655, en qualité d’expert avec la mission précisée de :
* Convoquer les parties, sachants et tout autre tiers jugés opportuns à la manifestation de la vérité, les entendre et recueillir toutes les informations utiles à la mission ;
* Se rendre sur les lieux du sinistre et ses éventuelles ramifications ;
* Vérifier la présence des désordres invoqués par les parties concernées, les décrire et en établir les preuves,
* Dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres,
* Rechercher les causes techniques et factuelles des désordres invoqués par les parties concernées,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles des parties, la présence de défauts sur les matériels utilisés, négligence dans l’exécution par chacun de sa mission, éventuelle erreur de manipulation, défaut d’information ou erreur dans le calibrage de la commande ou l’outillage nécessaire à sa réalisation, et plus généralement tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
* Déterminer l’ampleur des désordres et chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaire, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis,
* Donner son avis sur les travaux de dépollution déjà entrepris,
* En cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,
* Faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues,
* Etablir l’imputabilité éventuelle des manquements de chaque partie dans la réalisation du dommage et son ampleur, en reprenant chronologiquement le rôle de chacune en amont, en cours et consécutivement au sinistre,
* Pondérer le rôle des parties dans la réalisation du dommage s’il existe un concours d’implication de deux ou plusieurs de ces dernières,
* Etablir un prérapport et accorder aux parties un délai minimal d’un mois pour formuler des Dires.
* s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 €, le montant de la provision à consigner in solidum par la SAS DELOSTAL ET THIBAULT et la SA MMA IARD avant le 20 mars 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons in solidum aux SAS DELOSTAL ET THIBAULT et la SA MMA IARD la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,11 € TTC dont 18,97 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et M. Jérôme Couffrant greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
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