Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00001
TCOM Bernay 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la mise en service de la centrale avait bien eu lieu dans les délais impartis, rendant la demande de paiement provisionnel fondée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FAMETO les frais engagés, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00001
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025R00001
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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