Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 juin 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 JUIN 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00085
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL MALAU
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [B], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL MALAU, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société MALAU SARL à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 1.500,94 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 17 décembre 2019 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 1.364,49 € pour 9 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, 45,18 € de reliquat au 28 mars 2024 et 21,60 € de frais de gestion,
* 136,45 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société MALAU SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société MALAU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société MALAU SARL ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 2] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société MALAU SARL un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 122,59 € et pour une durée de 36 mois, par un contrat en date du 17 décembre 2019.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 08 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société MALAU SARL était débitrice de la somme de 787,73 € à son égard, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société MALAU SARL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.103,31 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 08 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 55,16 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société MALAU SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société MALAU SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société MALAU SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société MALAU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.103,31 € (MILLE CENT TROIS EUROS ET TRENTE ET UN CENTMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 08 octobre 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 55,16 € (CINQUANTE CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société MALAU SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société MALAU SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Observation
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Algérie ·
- Air ·
- Cession de créance ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Annulation
- Bâtiment ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Sous-traitance ·
- Régie ·
- Réception ·
- Titre ·
- Solde ·
- Retenue de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Ouverture ·
- Renard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Partie ·
- Ville ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Calibrage
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mécanique générale ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Vente de véhicules ·
- Pièce détachée ·
- Carte grise
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vacation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Déchéance du terme ·
- Qualités ·
- Resistance abusive ·
- Déchéance
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Créance ·
- Réserve ·
- Comptes bancaires ·
- Recouvrement
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Énergie hydro-électrique ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.