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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025004130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004130
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s)
LE JARDIN D’AMBRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : 819 839 101
Représentant (s) :
MAITRE FREDERIC DABIENS
Défendeur (s)
CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
SIREN : 752 926 576
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
LA SASU JARDIN D’AMBRE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de 57 logements sur la commune de [Localité 5].
Le 11 février 2021, elle confiait la réalisation des lots 13 et 14 (plomberie, chauffage et ventilation) à la SARL CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS pour un prix ferme et forfaitaire du 620.000 euros HT soit 744.000 euros TTC.
Le 15 octobre 2021, les parties signaient un avenant pour des travaux supplémentaires pour un montant de 6.800 euros HT, soit la somme de 8.160 euros TTC.
Le 3 juillet 2023, le chantier était réceptionné avec réserves.
Le 1er septembre 2023, la SASU JARDIN D’AMBRES mettait la CRG BTP en demeure de lever les réserves.
Le 6 mars 2024, la SASU JARDIN D’AMBRES écrivait à la société CRG BTP :
« Nous faisons suite à vos mails de relance quant au règlement de la situation n°13 d’un montant de 48.485,42 euros.
Nous vous rappelons que depuis la réception du 3 juillet 2023 nous rencontrons de nombreux problèmes […]
Nous vous avons relancé à plusieurs reprises pour effectuer la levée des réserves mais sans réponse de votre part, nous avons été contraints de faire intervenir une entreprise de substitution.
De plus, les dégâts causés par les différentes fuites ont engendré des travaux de reprises. Nous avons actuellement engagé des dépenses supplémentaires pour un montant de 51.610,85 euros. De nouvelles dépenses sont à venir dans le cadre de la reprise de certains appartements fortement impactés.
Pour ces raisons nous ne donnerons pas suite à votre demande de paiement du fait des préjudices subis par la SASU JARDIN D’AMBRE et des frais qu’elle a dû engager (supérieurs à la situation n°13 dont vous demandez le paiement) pour pallier à l’inexécution de vos obligations contractuelles »
Le 17 janvier 2025, la SASU JARDIN D’AMBRES adressait un DGD (décompte général définitif) à la société CRG BTP. Aux termes de ce document, cette dernière société serait redevable de la somme de 54.738,12 euros (montant restant à payer de 9.500,56 euros – 45.237,54 euros de pénalités).
Le 13 février 2025, la société CRG adressait à la SASU JARDIN D’AMBRE un courrier recommandé ainsi libellé :
« A titre liminaire [ce DGD] daté du 17 janvier 2024 a en réalité été posté par vos soins (selon suivi de la poste) le 21 janvier 2025 et remis à CRG-BTP par les services postaux le 27 janvier 2025, date de sa première présentation de sorte que la présente réclamation est formulée dans les délais réglementaire ».
A ce titre, la société CRG-BTP contestait le non-paiement de sa situation n°13 car elle aurait été validée par le maitre d’œuvre, la reprise de travaux imputés à la CRG-BTP sans explication, la non-indemnisation de dégradations commises sur le chantier, l’application de pénalités abusives et injustifiées.
Le 22 octobre 2024, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CRG BTP) déposait une requête aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de la SASU JARDIN D’AMBRE à hauteur de 61.772,78 euros.
Le 23 octobre 2024, la Présidente du tribunal de céans rendait une ordonnance ainsi libellée :
« Par adoption des motifs de [la requête de saisine] :
DISONS que la créance de la société Construction Rénovation Générale du Bâtiment parait fondée en son principe,
DISONS que la société Construction Rénovation Générale du Bâtiment justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
Autorisons en conséquence la société Construction Rénovation Générale du Bâtiment à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes au crédit de tout compte bancaire ouvert au nom de la SASU JARDIN D’AMBRE ou leurs dirigeants.
En ce, pour garantie de la somme de 61.772,78 euros ».
Le 3 janvier 2025, la CGE-BTP dénonçait à la SASU JARDIN D’AMBRE une saisie conservatoire sur les comptes de cette dernière.
PROCEDURE
Le 3 avril 2025, la SASU JARDIN D’AMBRE formait une assignation en rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 et donnait assignation à la CRG-BTP d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS CABRIERES GESTION :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de la société JARDIN D’AMBRE,
JUGER que la société CRG BTP n’a démontré ni le caractère fondé de sa prétendue créance ni l’existence de circonstances menaçant sans recouvrement,
JUGER que la créance revendiquée par la société CRG BTP n’est pas fondée en son principe,
Par conséquent
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce de Montpellier ayant autorisé la société CRG BTP à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société JARDIN D’AMBRE,
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire d’une somme de 61.772,78 euros pratiquée auprès de l’établissement Monte Paschi Banque SA le 26 décembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société JARDIN D’AMBRE numéro
FR7630478000020276005200131 MONTFRPPXXX
JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l’établissement bancaire au seul vu des minutes
CONDAMNER la société CRG BTP à supporter seule les frais de saisie et de mainlevée de la saisie pratiquée,
CONDAMNER la société CRG BTP à rembourser à la société JARDIN D’AMBRE l’intégralité des frais prélevés (agios, frais de saisies, etc.) par tout établissement bancaire du chef des saisies pratiquées soit une somme de 120 euros sauf parfaire sur présentation de justificatifs,
CONDAMNER la société CRG BTP à verser à la société JARDIN D’AMBRE la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé de la saisie pratiquée,
CONDAMNER la société CRG BTP à verser à la société JARDIN D’AMBRE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société requérante fait valoir que la Présidente de la présente juridiction aurait fait droit à la demande de saisie conservatoire au double motif que la créance lui paraissait fondée, d’une part et que la société CRG BTP justifiait de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, d’autre part.
Or aucun de ces moyens ne serait fondé :
* sur le caractère fondé de la créance :
La CRG BTP aurait fondé sa demande sur l’article 16.1 du CCAP (règlement des acomptes mensuels), omettant volontairement de faire référence à l’article 14.2.3 qui précise que lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai de 1 mois à compter de la notification du procès -verbal de réserve.
Or, en l’espèce, le marché aurait été réceptionné avec réserves.
La société CRG BTP n’ayant pas levé lesdits réserves, la société JARDIN D’AMBRE aurait été contrainte de prendre en charge le coût des reprises pour un montant supérieur à la somme due à la société CRG BATIMENT.
* sur les circonstances de nature à menacer le recouvrement :
La société JARDIN D’AMBRE étant in bonis, aucun risque d’impayé ne serait démontré et aucune mauvaise foi de la société requérante ne serait démontrée,
Par voie de conséquence, la société requérante serait en droit – de demander la mainlevée de la saisie conservatoire en vertu de l’article L 512-1 du code de procédure civile d’exécution,
*
de demander que les frais liés à cette saisie soient supportés par la société CRG BTP en application de l’article L 11-8 alinéa 1 du code susvisé.
*
de demander des dommages et intérêts ; la Cour de cassation jugeant de manière constante qu’en cas de mainlevée d’une mesure conservatoire, la responsabilité de celui qui y a procédé peut être engagée sans avoir à faire la preuve d’une faute de sa part. Or, en l’occurrence, la société CRG BTP aurait agi de manière fautive.
POUR LA SARL CRG BTP :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’assignation :
La requérante produit au débat :
* l’assignation délivrée à la société CRG BTP,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
«au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire sur une plaque professionnelle
Confirmation sur le registre du commerce et des sociétés
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les
raisons :
Société fermée »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, l’assignation régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Aux termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire »
Aux termes de l’article L 512-1 du même code :
« […] le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies »
Aux termes de l’article L 512-2 du même code :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Aux termes de l’article R 512-2 dudit code :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier poursuivant de démontrer le bienfondé de sa demande et non au débiteur d’administrer la preuve de ce que les conditions requises par la loi ne sont pas réunies,
En l’espèce, la société CRG BTP ne rapporte pas la preuve que les 2 conditions requises par l’article L 511-1 précité sont réunies,
Bien plus, les éléments apportés par la SASU JARDIN D’AMBRE ne permettent plus de considérer que la créance de la société CRG BTP parait fondée en son principe :
*
le rapport sur les réserves après réception montre qu’un nombre conséquent de réserves n’ont pas été levées par la société CRG BTP,
*
le compte-rendu de visite n°99 du 14 février 2023 (réunion à laquelle participait la société CRG BTP et à qui a été diffusé ce document) mentionne les manquements de la société CRG BTP et les pénalités associées,
De même, au regard des éléments sus-évoqués, la société CRG BTP ne rapporte ni la preuve que la SASU JARDIN D’AMBRE connaitrait des difficultés financières, mettant en péril toute action en paiement, ni la preuve que cette dernière refuserait sans raison le paiement de la créance dont serait titulaire la société CRG BTP,
Le tribunal prononcera, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire et condamnera la société CRG BTP à supporter seule les frais de saisie et de mainlevée de la saisie de la saisie pratiquée,
Si l’article L 512-2 du Code précité indique qu’en cas de levée de la mesure conservatoire le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, encore faut-il que la personne ayant subi la mesure conservatoire rapporte la preuve d’un préjudice,
En l’espèce, la SASU JARDIN D’AMBRE se contente d’indiquer que « la saisie injustifiée […] a occasionné une gêne financière importante pour la société requérante », mais elle ne produit aucun élément démontrant, cette gêne et aucune pièce qui permettrait à la juridiction de céans d’évaluer le préjudice qu’aurait occasionné la mesure conservatoire. En conséquence, seuls les frais bancaires liés à la saisie conservatoire seront retenus,
Le tribunal condamnera simplement la société CRG BTP à rembourser à la société JARDIN D’AMBRE l’intégralité des frais prélevés (agios, frais de saisies, etc.) par tout établissement bancaire du chef des saisies pratiquées soit une somme de 120 euros sauf par faire sur présentation de justificatifs, et rejettera tout autre demande indemnitaire,
L’équité justifie, enfin, de condamner la société CRG BTP à payer à la SASU JARDIN D’AMBRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur les demandes de la société JARDIN D’AMBRE,
JUGEONS que la société CRG BTP n’a démontré ni le caractère fondé de sa prétendue créance ni l’existence de circonstances menaçant sans recouvrement,
Par conséquent
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce de Montpellier ayant autorisé la société CRG BTP à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société JARDIN D’AMBRE,
ORDONNONS la mainlevée de la saisie conservatoire d’une somme de 61.772,78 euros pratiquée auprès de l’établissement Monte Paschi Banque SA le 26 décembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société JARDIN D’AMBRE numéro
FR7630478000020276005200131 MONTFRPPXXX
JUGEONS que cette décision sera opposable à l’établissement bancaire au seul vu des minutes,
CONDAMNONS la société CRG BTP à supporter seule les frais de saisie et de mainlevée de la saisie de la saisie pratiquée,
CONDAMNONS la société CRG BTP à rembourser à la société JARDIN D’AMBRE l’intégralité des frais prélevés (agios, frais de saisies, etc.) par tout établissement bancaire du chef des saisies pratiquées soit une somme de 120 euros sauf parfaire sur présentation de justificatifs,
REJETONS toute autre demande indemnitaire,
CONDAMNONS la société CRG BTP à verser à la société JARDIN D’AMBRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 €.
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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