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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2025000774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000774
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE (société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Madame [S] [H] née [X] [Adresse 2]
Non comparant
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE à l’assignation qu’il a fait délivrer le 16 janvier 2025 à Madame [S] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 3 février 2025.
Madame [S] [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Madame [S] [H] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. La voisine de la requise a indiqué au commissaire de justice qu’elle avait déménagé au cours de l’été 2024. Le commissaire de justice a également a effectué des recherches sur les pages blanches, internet et réseaux sociaux qui sont restées vaines en raison du risque d’homonymie. Par ailleurs, le commissaire de justice ne dispose pas du numéro de téléphone de la requise ni de son employeur.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE expose qu’il est créancier de Madame [S] [H] pour les sommes de :
* 2.952,37 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, dont il n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure en date du 11 octobre 2024 dans laquelle il indiquait dénoncer son concours moyennant un préavis de 60 jours,
* 6.082,77 euros au titre du solde d’un contrat de prêt garantie par l’Etat souscrit le 12 mai 2020 pour un montant de 10.000,00 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées depuis le 15 avril 2024 et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 11 octobre 2024. Madame [S] a été mise en demeure de payer les sommes dues au
titre de ce PGE par LRAR en date du 11 octobre 2024 mais ne s’est acquittée d’aucune somme.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d’ouverture de compte, le contrat de prêt garantie par l’Etat, la mise en demeure du 11 octobre 2024, le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [H] à payer au CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE les sommes de :
* 2.952,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur compte courant,
* 6.082,77 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l’an à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Madame [S] [H] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [S] [H] à payer au CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE les sommes de :
* 2.952,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur compte courant,
* 6.082,77 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70% l’an à compter du 11 octobre 2024 jusqu’à parfait remboursement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [S] [H] à payer au CREDIT MUTUEL D’AUBAGNE la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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