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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 7 avr. 2025, n° 2025002697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002697
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/04/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Z] [U] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [F] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître [S] [A]
CONTRE
IVECO FRANCE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant par Maître Karine DABOT et Maître Sophie LAURENDON
CREDIT MUTUEL LEASING (SA) anciennement dénommée CM-CIC BAIL [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, la SAS STNP [Z] [U] [J] et la SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [F] : les actes d’assignation en référé délivrés le 07/02/2025 et le 24/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
la SAS IVECO FRANCE : les conclusions déposées à l’audience du 24/03/2025,
la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée CM-CIC BAIL : non comparante et non représentée à l’audience du 24/03/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 août 2024, Monsieur [H] conducteur du véhicule IVECO CROSSWAY pour le compte de la SAS STNP [Z] [U] [J] (ci-après [Z] [U]) constate une perte de puissance de son moteur, une fumée blanche à l’arrière du véhicule et un départ d’incendie dans le compartiment moteur.
Le conducteur arrête les flammes à l’aide de l’extincteur du véhicule évitant ainsi la propagation de l’incendie.
[F] déclare avoir à déplorer plusieurs incendies au cours des dernières années sur des véhicules similaires.
Les demandeurs souhaitent donc obtenir la désignation d’un expert pour déterminer les raisons et les conséquences de ce sinistre.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 mars 2025.
DEMANDES DES PARTIES
La SAS STNP [Z] [U] [J] et la SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [F], par leur assignations et plaidoiries nous demandent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, et recueillir le cas échéant leurs observations à l’occasion de l’exécution de ses opérations et lors de la tenue de ses réunions d’expertise ;
* Entendre tout sachant et se faire remettre toute pièce utile à sa mission ;
* Examiner le véhicule CROSSWAY de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Décrire les désordres l’affectant ;
* Déterminer les causes et origines de ces désordres, et notamment préciser s’ils trouvent leur origine dans un vice de construction ;
* Chiffrer le montant des dommages résultant de l’incendie du 22 août 2024 ;
* Donner son avis sur l’ensemble des préjudices découlant de l’incendie du 22 août 2024 pour la société [Z] [U] [J] et la société [F], y compris les préjudices de jouissance ;
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Réserver les dépens.
La société IVECO FRANCE, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles cités, Vu les pièces,
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées par les Sociétés SNRT [Z] [U] PASTOURETS et Société NOUVELLE TRANSPORTS [F], mais au contraire sous les expresses réserves de recevabilité et de responsabilité,
A titre principal : – JUGER que la Société NOUVELLE [F] n’a pas qualité à agir, En conséquence, DEBOUTER la Société NOUVELLE [F] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
DONNER ACTE à la Société IVECO FRANCE de toutes protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; COMPLETER la mission de la manière suivante :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les Parties conformément à l’article 242 du code de procédure civile ;
* Demander aux parties et aux tiers la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du code de procédure civile ;
* Se rendre sur le site où a eu lieu l’incendie et où se trouve le véhicule IVECO CROSSWAY immatriculé [Immatriculation 1], numéro de sérieVNE6037N40M02793 ;
* Entendre tout sachant ;
* Rechercher et préciser l’origine et les causes de l’incendie du véhicule, notamment d’un défaut d’utilisation au regard des préconisations du constructeur, d’un défaut d’entretien ou d’entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’un vice qui affecterait le véhicule, d’une cause fortuite ;
* Évaluer le montant des dommages directs sur le véhicule résultant de cet incendie et le coût de sa remise en état ;
* Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices allégués par la Société [Z] [U] [J] ;
* Fournir au tribunal tous les éléments de fait ou d’ordre technique ou d’ordre financier lui permettant d’établir le compte entre les Parties et leurs responsabilités respectives au regard de leurs prétentions, et, s’il y a plusieurs causes à leurs prétentions, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles ;
* Dire que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les Parties et le juge chargé du contrôle ;
* Fixer le délai à l’issue duquel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal de céans ;
* Dire que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux Parties une « note de synthèse » dans laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;
JUGER que les frais de l’expertise seront à la charge des demandeurs ; RESERVER les dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur qualité à agir de la Société NOUVELLE [F] :
IVECO soutient que les [Z] [U] sont locataire du véhicule litigieux dans le cadre d’un crédit-bail et qu’aucun élément ne permet de justifier de la qualité à agir de [F] dans la présente instance car cette dernière n’a subi aucun dommage dans le sinistre.
Nous observons que l’intérêt à agir peut-être justifié par des intérêts indirects ou futurs, la défense de principes juridiques, ou la volonté de prévenir des risques, même sans préjudice immédiat.
En l’espèce [F] déclare avoir à déplorer plusieurs sinistres de ce type ayant affecté des véhicules CROSSWAY de la marque IVECO.
Nous constatons que [F] dispose d’un intérêt à agir dans la présente instance et en conséquence nous débouterons IVECO de sa demande à ce motif.
Sur la demande de désignation d’un expert :
Lors de l’audience, la demande d’expertise n’a pas rencontré d’opposition formelle mais a fait l’objet de remarques et de demandes complémentaires sur la définition de la mission de l’expert.
IVECO dans ses écritures a formé les plus expresses protestations et réserves à l’égard de cette mesure sans cependant s’y opposer et a demandé à ce que l’expert nommé ne soit pas Monsieur [Q] qui a déposé deux rapports d’expertise à charge à son encontre et qui sont contestés au fond.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les [Z] [U] et [F] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties et de leurs assureurs.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire dont les détails seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et dirons que la consignation sera mise à la charge des [Z] [U] et [F].
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réservons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constatons que la SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [F] à qualité à agir dans la présente instance et déboutons la SAS IVECO FRANCE de ce chef de demande,
Donnons acte à la SAS IVECO FRANCE de ses plus vives protestations et réserves,
Donnons acte à la SAS IVECO FRANCE de ses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
* Monsieur [Y] [L]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Adresse : [Adresse 5] Téléphone mobile : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les Parties conformément à l’article 242 du code de procédure civile,
* Demander aux parties et aux tiers la communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du code de procédure civile,
* Se rendre sur le site où a eu lieu l’incendie et où se trouve le véhicule IVECO CROSSWAY immatriculé [Immatriculation 1], numéro de sérieVNE6037N40M02793,
* Entendre tout sachant,
* Rechercher et préciser l’origine et les causes de l’incendie du véhicule,
* Décrire les désordres l’affectant,
* Déterminer les causes et origines de ces désordres, et notamment préciser s’ils trouvent leur origine dans un vice de construction, un défaut d’entretien ou d’entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, un vice qui affecterait le véhicule, une cause fortuite,
* Chiffrer le montant des dommages résultant de l’incendie du 22 août 2024 et le coût de sa remise en état,
* Fournir au Tribunal toutes informations permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices découlant de l’incendie du 22 août 2024 pour la société [Z] [U] [J] et la société [F], y compris les préjudices de jouissance,
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
* Fournir au tribunal tous les éléments de fait ou d’ordre technique ou d’ordre financier lui permettant d’établir le compte entre les Parties et leurs responsabilités respectives au regard de leurs prétentions, et, s’il y a plusieurs causes à leurs prétentions, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les Parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SAS STNP [Z] [U] [J] et la SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [F], chacun pour moitié devront consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux Parties une « note de synthèse » dans laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de 5 semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 8 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA 9,62 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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