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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 30 sept. 2025, n° 2025013015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE c/ SOLIS (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 30/09/2025
Numéro de rôle : 2025 013015 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 30/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michelle BERTRAND, Vice-procureure
SOLIS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par son représentant légal assisté de Maître [G] [S]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire.
SCP AJILINK [E]-BONETTO, prise en la personne de Maître [M] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOLIS (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par requête déposée au greffe le 16/09/2025, Maître [E] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité de présenter un plan par voie de continuation, n’ayant plus de société d’exploitation.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société SOLIS (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe a comparu par son représentant,
A l’audience, Maître [E] reprend les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard de l’absence d’activité,
Maître [U] ainsi que le représentant légal de la SCI SALYEN s’associent à la demande formulée par l’administrateur judiciaire,
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Vu le jugement d’ouverture du 29/04/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société SOLIS (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 29/04/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SOLIS (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [D] [T],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [U] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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