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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2024002221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002221 DATE :
*1DE/00/11/66/76*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 13 février 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [M] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE MONSIEUR [X] [S]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe Maître HECART Charles
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [B] [I] [S] [Adresse 4]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 21/11/2024 Débattue en l’audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [X] [S], entrepreneur en nom personnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le n° 792 342 297 depuis le 09 avril 2013 exerçait une activité de services d’aménagements paysagers au [Adresse 3].
Par jugement du Tribunal de commerce de Soissons du 19 septembre 2019, Monsieur [X] [S] a été déclaré en redressement judiciaire, la SELARL GRAVE [M], devenue entre temps SELARL EVOLUTION, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 1er octobre 2009, Monsieur [X] [S] a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation, la SELARL GRAVE [M] étant désignée commissaire à l’exécution dudit plan.
Monsieur [X] [S] n’a jamais payé aucune somme au titre du plan de redressement.
Le 7 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Soissons a pronnoncé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [X] [S], le plan n’étant pas resecté. La SELARL GRAVE [M] a été désignée liquidateur judiciaire.
L’état du passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise en nom personnel de Monsieur [X] [S] fait apparaître un passif de 185 105,63 euros. Aucun inventaire n’a pu être établi dans le cadre de la liquidation judiciaire, ni aucun élément d’actif recouvré.
PROCÉDURE :
Le liquidateur considérant y avoir application de articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, par acte de Maître [Y] [E] en date du 3 octobre 2024, il a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [S] afin de voir prononcer une mesure de failite personnelle à l’encontre de ce dernier. L’assignation a été remise à la personne de Monsieur [X] [S] par le commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à la barre une première fois le 21 novembre 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle elle a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SELARL EVOLUTION sollicite du tribunal de :
* Ordonner le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre de [X] [S], ce pour une durée de 8 années, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Condamner [X] [S] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’articte 700 du CPC ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposilion ou appel et sans caution ;
* Condamner enfin [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon rapport en date du 28 octobre 2024, le juge commissaire, Monsieur [O] [F], indique qu’il y a lieu de faire droit à la demande de sanction pour les motifs suivants : « Comptabilité insincère, comptes bancaires vidés, actifs »évaporés« , auxquels il faut rajouter une absence de collaboration avec son expert comptable mais aussi avec le liquidateur judiciaire ».
Monsieur [X] [S], n’a pas comparu ni fait connaître de moyen de défense.
Le procureur de la République, a été avisé de la date d’audience.
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que le tribunal peut prononcer la failite personnelle de toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, agricole ou toute activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale contre laquelle il est relevé l’un des faits prévus par les article L. 653-3 et suivants du code de commerce;
Sur les détournements d’actifs
ATTENDU que l’article L. 653-3, 3° vise le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
QU’en l’espèce, il est établi qu’à la suite du redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2019, un inventaire avait été réalisé, duquel il ressortait l’existence de divers matériels d’exploitation évalué à 64 150 euros en valeur d’exploitation et 22 720 euros en valeur de réalisation;
QUE ces matériels n’ont jamais pu être apréhendés à la suite de la résolution du plan par la liquidation judiciaire, Monsieur [X] [S] n’ayant jamais au cours de la procédure apporté le moindre éclaircissement sur leur devenir ;
QUE le silence persistant de Monsieur [X] [S], y compris dans le cadre de la présence instance, ne peut résulter d’une simple négligence ou omission, mais s’apparente bien à une fraude volontaire ;
QUE la procédure a ainsi été privée du produit de la réalisation des actifs inventoriés dans le cadre du redressement judiciaire, qui peut être évaulé à 22 720 euros ;
Sur la comptabilité irrégulière
ATTENDU que l’article L. 653-5, 6° fait un cas de prononcé de faillite personnelle le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
ATTENDU que le bilan 2020 n’a jamais été établi, l’expert comptable exposant n’avoir pas disposé des éléments pour ce faire ;
QU’à tout le moins, ce bilan n’a jamais été remis au liquidateur, en dépit de ses demandes, pas davantage qu’il n’est produit ou offert de le produire dans le cadre de la présente procédure ;
ATTENDU que conformément à l’article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise et doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire;
QUE ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
ATTENDU qu’il est donc établi que Monsieur [X] [S] s’est affranchi de ses obligations comptables se rendant ainsi coupable des faits prévus par l’article L. 653-5, 6° du code de commerce ;
Sur l’absence de coopération
ATTENDU que l’article L. 653-5, 5° du code de commerce réprime le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
ATTENDU que Monsieur [X] [S] n’a jamais remis au liquidateur la liste de ses créanciers, qui n’ont ainsi jamais pu être avisés par le liquidateur judiciaire de l’existence de la procédure, compromettant leurs chances de déclarer valablement et dans les délais leurs créances;
QUE Monsieur [X] [S] n’a jamais communiqué le moindre élément d’information concernant l’actif de la procédure et n’a pas permis la réalisation d’un inventaire, empêchant par là la réalisation de cet actif et privant les créanciers du paiement qu’ils pouvaient espérer;
QUE les faits prévus par l’article L. 653-5, 5° du code de commerce se trouvent ainsi caractérisés ;
Sur la sanction
ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d’écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux,
ATTENDU que la multiplicité des fautes relevées à l’encontre de Monsieur [X] [S] ainsi que leur gravité doivent être pris en compte dans la durée de la sanction prononcée ;
QUE Monsieur [X] [S] ne semble pas mesurer la gravité du préjudice causé à ses créancier et se désintéresser de l’issue de la procédure aisni qu’en témoigne son absence dans le cadre de la présente instance alors qu’il a pourtant été cité en personne ;
QUE le prononcé d’une mesue de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ainsi que réclamé par le liquidateur apparait ainsi bienfondé ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 2]/1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] une mesure de faillite personnelle avec interdiction de gérer, diriger, administrer et contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale
FIXE la durée de cette mesure à 8 ans
CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 229,64 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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