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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 1er sept. 2025, n° 2025009184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 009184
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 28/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [L] [X] et Maître [P] [E]
CONTRE
JOOP STOP FRANCE (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Véronique DAGHER-PINERI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 13/06/2025 à la société JOOP STOP FRANCE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 28/07/2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 28/07/2025.
La société JOOP STOP FRANCE (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne (à Madame [T] [O] qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société JOOP STOP FRANCE (SARL), régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société AMIBAT a fait l’acquisition de licences sur différents progiciels, ainsi que plusieurs matériels et équipements informatiques auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE.
L’utilisation des licences et des matériels était associée à la souscription d’un service de maintenance, selon plusieurs contrats régularisés entre 2011 et 2016.
La société CEGID est venue aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par une fusion absorption à effet du 1 er juillet 2018.
Par courrier du 20 mars 2023, la société JOOP STOP FRANCE a sollicité la résiliation des contrats portant sur la maintenance des progiciels.
La société CEGID expose qu’elle est créancière de la société JOOP STOP FRANCE pour une somme en principal de 3.027,86 euros au titre de factures impayées couvrant d’une part, les services de maintenance des progiciels avant l’échéance du contrat fixée au 1 er février 2024 mais également les services de maintenance des matériels et équipements informatiques ; dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 28 février 2025.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de maintenance, le relevé de compte, les factures impayées et la lettre de mise en demeure du 28 février 2025, nous estimons que la créance de la société CEGID ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société JOOP STOP FRANCE à payer à la société CEGID une somme provisionnelle de 3.027,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société JOOP STOP FRANCE au paiement de la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société JOOP STOP FRANCE (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 3.027,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,
Condamnons la société JOOP STOP FRANCE (SARL) à payer à la société CEGID (SAS) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société JOOP STOP FRANCE (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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