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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2022F01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[C] AGIRC ARRCO RETRAITE anciennement [J] [Adresse 1] comparant par Me [K] [Q] [Adresse 2] et par SELAS SEBAN et Associés – Me Claire-[Localité 1] DUBOIS-SPAENLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [N] [Y] [Adresse 4] comparant par Mme [R] [Z], Gérante de la SARL [N] [Y] [Adresse 4] et par M. [O] [M]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
[C] [J], anciennement [J], (ci-après [C]) est une institution de retraite complémentaire ayant son siège social à [Localité 2].
La SARL [N] [Y] (ci-après [N] [Y]), ayant son siège social au [Adresse 5], exerce une activité de restaurant, brasserie.
[N] [Y] est adhérente à [C] – sous le numéro d’adhérent 004327127 – pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel depuis le 26 juillet 2022.
[N] [Y] n’a pas réglé ses cotisations des mois de janvier à décembre de l’année 2019, de mars à juin 2020, ainsi que novembre et décembre 2020 et novembre 2021, soit un montant total de 11 906,99 €.
Par lettre RAR du 25 février 2022, [C] met en demeure [N] [Y] de régulariser sa situation financière.
En vain.
Par requête du 1 er août 2022, [C] demande au président de ce tribunal qu’il soit enjoint à [N] [Y] de lui payer les sommes dues.
Par ordonnance en date du 11 août 2022 portant injonction de payer n° 022I03687, le président du tribunal de céans enjoint à [N] [Y] de payer à [C], la somme de 11 723,99 € en principal, outre frais de recouvrement et dépens.
Cette ordonnance est signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022.
[N] [Y] forme opposition à cette ordonnance le 24 octobre 2022.
Page : 2 Affaire : 2022F01991
A l’audience du 5 janvier 2023, [C] dépose ses dernières conclusions récapitulatives et demande à ce tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et en tout cas mal fondée [N] [Y] en sa demande d’opposition ; Recevoir [C] ;
Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues.
Par conséquent,
Condamner [N] [Y] à payer à [C] la somme de 11 906,99 €, au titre des cotisations des mois de janvier à décembre de l’année 2019, des mois de mars, avril, mai, juin, novembre et décembre de l’année 2020, et du mois de novembre de l’année 2021, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022, selon détail ci-après :
[…]
Condamner [N] [Y] à payer à [C] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [N] [Y] aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
[N] [Y] effectue différents règlements en janvier 2023.
A l’audience du 2 mars 2023, le tribunal de céans désigne un conciliateur de justice. A l’audience du 1 er juin 2023, la mission de conciliateur est prorogée. La conciliation n’aboutit pas.
A l’audience du 21 décembre 2023, le tribunal constate que [N] [Y] a effectué différents règlements réduisant très sensiblement l’arriéré de cotisations, dans une perspective d’apurement d’ici quelques mois. De décembre 2023 à juin 2024, l’affaire est renvoyée à plusieurs reprises pour arrangement des parties et point sur le décompte.
Le 13 novembre 2024, le décompte se monte à 6 018,88 €.
Les parties sont convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 6 février 2025. Puis, [N] [Y] effectue différents règlements en mars 2025.
Le 9 avril 2025, [C] établit un décompte de la créance restante du 01 janvier 2019 au 30 novembre 2021 de 4140,46 €.
[N] [Y] rapporte avoir effectué un règlement par la suite.
A son audience du 10 avril 2025, suite à réouverture des débats pour informations complémentaires, le juge chargé d’instruire l’affaire entend [C] qui réitère par oral ses dernières conclusions et entend [N] [Y] qui conclut à l’oral uniquement.
Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 prorogé au 10 octobre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par [C]
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Le tribunal constate que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par [C] à personne le 12 octobre 2022 et l’opposition, par [N] [Y], a été régulièrement formée et réceptionnée le 24 octobre 2022, soit dans le délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence,
Le tribunal dira l’opposition à l’injonction de payer formée par [N] [Y] recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer :
[C] verse aux débats les pièces suivantes :
* Adhésion [N] [Y] ;
* Lettre RAR du 25 février 2022 de mise en demeure ;
* Décompte de la créance du 26 juillet 2022 ;
* Ordonnance du 11 août 2022 Injonction de payer n° 022I03687 ;
* Signification du 12 octobre 2022 ;
* Déclaration d’opposition du 24 octobre 2022 ;
* Décompte du 13 novembre 2024 pour un montant de 6 018,88 € ;
* Décompte du 9 avril 2025 pour un montant de 4140,46 € ;
* Circulaire 2018-08-DRJ majorations;
* Circulaire 2020-16-DRJ majorations;
* Arrêt du 2 juin 1994.
Elle rappelle que les cotisations dues à [C], dont les prestations destinées à assurer par répartition les retraites des salariés, sont d’intérêt public et que [N] [Y], adhérente pour son entreprise au régime de retraite de [C], se doit de régler régulièrement ses cotisations.
[N] [Y] reste devoir au jour de la signification de l’injonction de payer, la somme en principal de 11 906,99 €.
Mais, le décompte au 9 avril 2025 ramène la somme due à 4 140,46 €.
[C] expose aussi, sur le paiement des majorations de retard, que celles-ci sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations et qu’elles sont de même nature que les cotisations. Par conséquent ces majorations, qui ne sont à aucun titre assimilables aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le tribunal, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l’article 1231-5 du code civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
De plus, seule la caisse est habilitée à éventuellement accorder ces remises, mais à condition, bien évidemment, que l’adhérent effectue des règlements réguliers de ses cotisations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[N] [Y] a, de facto, d’ores et déjà obtenu les plus larges délais de paiement, les cotisations datant depuis près de quatre ans.
Tant que le principal n’a toujours pas été complètement réglé, ces majorations continuent à courir.
[C] rappelle que ces majorations sont de 0,60 % par mois au titre des cotisations dues sur 2019, 2020, 2021, avec un montant minimal de 90 € au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à 30 € pour une périodicité mensuelle.
A l’audience, [N] [Y] reconnait devoir à [C] un arriéré de cotisations, en particulier suite à la période covid-19, qui malgré différents règlements, se monte, suivant décompte [C] présenté, à 4 140,46 € restant dû. Elle s’engage à régler cette somme d’ici fin septembre 2025.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande de [C], que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition de [N] [Y] recevable mais mal fondée, et confirmera que [C] justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de [N] [Y] d’un montant en principal ramené à 4 140,46 €, sous réserve de toutes cotisations payées ultérieurement à ce titre, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022.
Sur la demande d’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [N] [Y] à payer à [C] 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [N] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SARL [N] [Y] recevable mais mal fondée ;
Condamne la SARL [N] [Y] à payer à [C] [J] la somme d’un montant en principal ramené à 4 140,46 € au titre des cotisations dues, sous réserve de toutes cotisations payées ultérieurement à ce titre, assortis d’une majoration pour retard de paiement de 0,60 % par mois avec un montant minimal de 90 € au titre de la périodicité trimestrielle, soit 30 € pour une périodicité mensuelle et avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022.
Condamne la SARL [N] [Y] à payer à [C] [J] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [N] [Y] aux entiers frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 185,21 euros, dont TVA 30,87 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, Mme [T] [I] et M. [A] [W], (Mme [I] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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