Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F01010
La société MONAPP S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DANS LES ETOILES S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Pontoise n° 798 217 675 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DANS LES ETOILES pour l’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces,
CONDAMNER la société DANS LES ETOILES à payer à la société MONAPP la somme de 19 276,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 MARS 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société DANS LES ETOILES au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société DANS LES ETOILES au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DANS LES ETOILES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de rappeler que devant les Tribunaux de Commerce, la procédure est orale (article 860-1 du Code de Procédure Civile) ; que de ce fait les parties ont l’obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu’en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976) ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le courrier que la société DANS LES ETOILES a fait parvenir au Tribunal ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de licence d’exploitation
* Contrat de commercialisation
* Procès-verbal de livraison et de conformité
* Mandat de prélèvement
* Dossier de preuve de signature électronique
* Factures émises par MONAPP d’un montant de 19 276, 45 €
* Le courrier de résiliation adressé le 7 mars 2025 à la société DANS LES ETOILES et la mettant en demeure de régler la somme de 19 276,45 € TTC
* La facture de résiliation et détail du calcul
* Les courriers de relances pour factures impayées 25 janvier 2024, le 13 février 2024, le 29 février 2024, le 27 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 25 juin 2024 ;
* Le relevé de compte client
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société DANS LES ETOILES à lui payer la somme de 19 276,45 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 860-1 du Code de Procédure Civile, Rejetons le courrier et les pièces que la société DANS LES ETOILES a fait parvenir au Tribunal ;
Condamne la société DANS LES ETOILES à payer à la société MONAPP la somme de 19 276,45 € (dix neuf mille deux cent soixante seize euros et quarante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société DANS LES ETOILES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Obligation
- Adresses ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Qualités ·
- Audience ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Jugement
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Qualités
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Entreprise
- Contrat de cession ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Maroc ·
- Ordonnance de référé ·
- Communiqué ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.