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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 24 oct. 2025, n° 2025043764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025043764 05/09/2025
ENTRE :
SAS STELOGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 928161348
Partie demanderesse : comparant par Me Florence RAAB Avocat, substituant Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU Avocat (E1175)
ET :
SAS L’ANCRE BLEUE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 883206559
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline LECORNUE Avocat (D1505) Substituant Me Thomas BONZY Avocat au Barreau de Grenoble
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STELOGY nous demande de :
En application des articles 48, 872 et 873 du CPC,
En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l’article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce d’ordre public, Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société L’ANCRE BLEUE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société L’ANCRE BLEUE à régler à la société STELOGY, la somme provisionnelle de 10.477,32 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
* des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil
Condamner la société L’ANCRE BLEUE au paiement de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner la société L’ANCRE BLEUE au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 2 600 euros puisque les frais exposés
de 5 499 euros sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil. Ordonner que tous paiements effectués par la société L’ANCRE BLEUE s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société L’ANCRE BLEUE à payer à la société STELOGY la somme de 2 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 5 septembre 2025, nous avons remis la cause au 24 octobre 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 24 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS L’ANCRE BLEUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-5 du code civil ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Dire que les demandes de la Société STELOGY se heurtent à des contestations sérieuses et que par voie de conséquence la juridiction de céans est incompétente. Débouter la Société STELOGY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire que l’indemnité de résiliation doit s’analyser en une clause pénale. Dire que la clause pénale est excessive. Réduire la clause pénale à plus juste proportion. Accorder les plus larges délais de paiement à la Société L’ANCRE BLEUE. Débouter la Société STELOGY de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la Société STELOGY à payer à la Société L’ANCRE BLEUE une somme de 3.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS STELOGY se présente et sollicite directement la passerelle au fond, compte tenu des contestations soulevées par la défenderesse dans ses conclusions.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS STELOGY sollicite directement la passerelle afin de pouvoir présenter ses demandes au fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 25 novembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 25 novembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS L’ANCRE BLEUE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS STELOGY, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS STELOGY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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