Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2023072842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval,
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023072842 25/01/2024
ENTRE :
SARL EUROPA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 790481717
Partie demanderesse : assistée de Me ROBELIN Baptiste Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats (R231)
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317
Partie défenderesse : assistée de Me THIRIET Norman Avocat et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EUROPA est active dans le domaine de la restauration traditionnelle.
Le 28 octobre 2022, EUROPA signe un contrat « Pack Performance » de fourniture d’électricité à compter du 1 er janvier 2023 avec EDF pour un prix fixe et une durée de 36 mois auquel est associé un contrat d’assistance dépannage et un contrat de service de suivi de consommation. EUROPA bénéficie également de l’aide gouvernementale dite « amortisseur électricité ».
Ce contrat comprend en son article 8.2 la possibilité pour EUROPA de résilier à tout moment le contrat avec un préavis de 45 jours et une indemnité de 4.275,03 € par mois restant dû. Le 10 mars 2023, EUROPA sollicite auprès d’EDF la résiliation du contrat sans frais ni pénalité et ENEDIS informe EDF d’un changement de fournisseur d’EUROPA à compter du 1 er avril 2023.
Le 6 avril, EDF édite une facture de résiliation du contrat d’un montant de 136.800,96 € (4.275,03 x 32).
Le 15 mai 2023, EUROPA sollicite l’annulation des frais de résiliation auprès d’EDF.
Le 16 octobre 2023, EDF répond à ce courrier en rejetant la demande de EUROPA.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 7 décembre 2023, EUROPA a assigné EDF.
Par ses conclusions du 17 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, EUROPA demande au tribunal de :
Vu les articles 12,1231-5 et 1343-5 du Code civil. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* DÉCLARER EUROPA recevable en ses demandes ;
Et, à titre principal,
* REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée litigieuse en clause pénale eu égard au caractère excessif du montant des pénalités ;
* RÉDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’octroi de délais de paiement échelonnés de la somme de 136.800,96 euros ;
En tout état de cause :
* Si le tribunal venait à entrer en condamnation de la société EUROPA, ÉCARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER EDF au paiement de la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER EDF aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 7 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, EDF demande au tribunal de :
Vu les articles 11 03 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
1) Sur la demande liminaire :
* Retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS ;
2) Sur la demande formulée à titre principal tendant à la requalification de la clause d’indemnité de résiliation anticipée et à la réduction à zéro du montant de cette indemnité :
* Débouter la SARL EUROPA de cette prétention ;
3) Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement :
* Débouter la SARL EUROPA de cette prétention ;
4) Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF :
* Condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 136.800,96 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 mai 2023 ;
* Condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 20.439,00 € TTC en règlement des factures concernant d’une part le service assistance dépannage, et d’autre part les frais de retard de paiement, avec intérêts contractuels, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 3.860,91 € TTC au titre du solde de consommations d’électricité, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 Mai 2023 ;
* Condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 3.606,50 € TTC au titre de la régularisation de l’amortisseur électricité, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 3 Mai 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts de chacune des créances de la société EDF sur la SARL EUROPA ;
5) En tout état de cause :
* Condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL EUROPA aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles LI 11-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A l’audience du 31 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande EUROPA soutient que :
* L’article 15 du contrat prévoit la recherche d’un règlement amiable de tout différend, ce que EDF n’a pas respecté en ne répondant pas au courrier du 10 mars de EUROPA,
* Le montant mis à la charge du client procède de l’application d’une clause pénale dont le montant est excessif, et non d’une faculté de résiliation anticipée, la clause litigieuse revêtant à la fois un caractère comminatoire et disproportionné,
* Le fait que EDF exige le paiement de frais de résiliation en anticipation de l’exigibilité des sommes d’approvisionnement en électricité fait peser sur EUROPA une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l
* L’exécution du contrat donnant, ainsi, à la clause 8.2 du contrat un caractère manifestement comminatoire,
* Le montant de 136.800,96 € au titre des frais de résiliation est manifestement excessif si on le compare à la facture de 15.124,03 € du mois de janvier, mois de très forte consommation et ne correspond en rien au préjudice économique subi par EDF,
A titre subsidiaire, EUROPA ne peut s’acquitter de la somme de 136.800,96 € sans mettre en péril son activité et un échelonnement des paiements sur deux années doit être accordé,
Pour sa défense, EDF fait valoir que :
* Conformément à l’article XXVI des CGV, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger ce litige,
* L’article 8.2 des conditions particulières du contrat liant les parties n’est pas une clause pénale, mais une clause de dédit, car elle vise simplement à réparer le préjudice subi par EDF en cas de résiliation du contrat à l’initiative du client qui a pour conséquence de remettre en cause l’équilibre initial du contrat,
* La jurisprudence de la cour de cassation dit « que la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en faculté de dédit »,
* Il ressort de la rédaction des articles XV des CGV et 8.2 des conditions particulières que l’objet de la clause de résiliation est de permettre à EUROPA de se soustraire à l’exécution du contrat de fournitures et n’a pas pour but de contraindre EUROPA à respecter ses engagements,
Sur ce, le tribunal,
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale,
L’Article XXVI des CGV d’EDF prévoit que les litiges se rapportant au contrat liant les parties seront soumis à la juridiction compétente des tribunaux de Paris.
EUROPA a assigné EDF devant le tribunal de commerce de Paris et EDF demande que le tribunal de céans se déclare compétent.
Le tribunal des activités économiques de Paris confirmera donc sa compétence pour traiter du présent litige.
Sur la demande de requalification de la clause d’indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant
Au présent cas d’espèce, l’indemnité pour résiliation anticipée a été facturée à EUROPA à hauteur de 136.800,96 € en application des stipulations contractuelles.
Le tribunal observe que :
* Le Contrat entre EUROPA et EDF est un contrat pour une période de 36 mois à prix fixe comme prévu à l’article 6 Prix « les prix hors taxes de la fourniture, incluant le prix de l’abonnement en €/mois et le prix de l’énergie exprimé en c€/kWh sont déterminés pour une période de 36 mois à compter de la prise d’effet du Contrat ». Ce Contrat permet au client de bénéficier d’un tarif d’électricité garanti 3 ans lui permettant de ne pas être soumis aux variations importantes du prix de l’électricité.
* En contrepartie, EDF s’oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de pointe de son Client et doit donc acquérir des garanties de capacité auprès des exploitants de capacité : ce coût supporté par EDF est inclus dans les prix de fourniture de l’énergie.
Le tribunal constate que l’article 8 Durée, résiliation du Contrat prévoit en son alinéa 8.2 qu'« En complément des dispositions de l’article Résiliations des Conditions Générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 4.275,03 € par mois restant dus ».
Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité d’EDF (« CGV »), dont l’article XV.1 – Résiliation du Contrat par le Client – prévoit une faculté de résiliation anticipée à l’initiative du Client, notamment en cas de changement de fournisseur d’énergie :« Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l’article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l’intégralité de son préjudice. Cependant, et hors contrat à prix fixes et à durée déterminée, si le Client atteste sur l’honneur qu’il respecte les critères prévus à l’article L332-2 du Code de l’énergie à la date d’effet de la résiliation (employer moins de 50 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan annuel ou recettes inférieur(es) à 10 millions d’euros), EDF n’appliquera pas les frais de résiliation susvisés. »
Le tribunal en conclut que le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 4.275,03 € constitue la contrepartie du droit pour EUROPA de mettre fin au contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d’énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. Mais qu’elle ne revêt pas un caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qui aurait dû être payé par EUROPA, comme cela est estimé dans le contrat à un montant de 94.515,54 € HT par an soit 7.876,30 € par mois, si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme et de ce fait, n’a pas pour objectif de contraindre EUROPA à respecter ses engagements.
Il en résulte qu’il ne s’agit pas de la sanction d’une faute contractuelle mais d’une modalité d’exécution d’une faculté de dédit. En effet le contrat permet au client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EDF qui, au moment de la souscription du Contrat, a acheté les quantités d’énergie nécessaires aux besoins de EUROPA et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée par EUROPA.
Dès lors le tribunal en conclut que l’indemnité de résiliation de 136.800,96 € réclamée par EDF en cas de résiliation anticipée du Contrat par EUROPA n’a pas le caractère de clause pénale et qu’il n’y a pas lieu dès lors de la modérer.
En conséquence, le tribunal déboutera la société EUROPA de sa demande de requalification en clause pénale et la réduire à zéro et condamnera EUROPA au paiement de la somme de 136.800,96 € à EDF.
Sur les demandes reconventionnelles de EDF,
a) Sur l’indemnité de résiliation anticipée,
EDF demande de condamner EUROPA à lui verser la somme de 136.800,96 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 mai 2023.
Le tribunal a dit ci-dessus que cette indemnité de résiliation est bien due.
L’article XI.4 des CGV d’EDF précise que « A défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage. »
En conséquence, le tribunal condamnera EUROPA à verser la somme de 136.800,96 € avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 mai 2023, date d’échéance de la facture.
b) Sur le paiement au titre du solde de consommation d’électricité,
EDF demande de condamner la SARL EUROPA à lui verser la somme de 3.860,91 € TTC au titre du solde de consommations d’électricité, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 10 Mai 2023.
Ce montant n’est pas contesté par EUROPA.
En conséquence, le tribunal condamnera EUROPA à verser la somme de 3.860,91 € TTC avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 mai 2023, date d’échéance de la facture.
c) Sur le règlement des factures concernant le service assistance dépannage et les frais de retard de paiement,
EDF demande de condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 20.439,00 € TTC en règlement des factures concernant d’une part le service assistance dépannage, et d’autre part les frais de retard de paiement, avec intérêts contractuels, tels
que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Cela concerne 13 factures datées de mai 2023 à mai 2024. Ces factures sont constituées d’une mensualité de 15 € HT, soit 18 € TTC, pour le contrat d’assistance dépannage et à des montants variables calculés chaque mois correspondant à des intérêts de retard pour les factures restées impayées.
Le contrat d’assistance dépannage a démarré le 1 er janvier 2023 pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction. EUROPA ayant résilié le contrat de fourniture d’électricité en mars 2023, ce contrat d’assistance dépannage devenait sans objet et le tribunal dira qu’il est arrivé à son terme à l’issue de la période de 12 mois, soit fin 2023. En conséquence, le tribunal ne retiendra ce montant de 15 € HT que sur les 8 factures de mai à décembre 2023 pour un montant total de 120 € HT, 144 € TTC au lieu de 216 € TTC demandé par EDF.
Le montant restant de ces 13 factures correspond aux intérêts de retard de la facture du 25 avril 2023 restée impayée. Ces factures d’intérêts de retard font donc double emploi avec la condamnation retenue ci-dessus qui prévoit de condamner EUROPA au paiement d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera EUROPA à verser la somme de 144 € TTC à EDF, déboutant pour le surplus.
d) Sur le paiement au titre de la régularisation de l’amortisseur électricité,
EDF demande de condamner la SARL EUROPA à verser à la société EDF la somme de 3.606,50 € TTC au titre de la régularisation de l’amortisseur électricité, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l’article à XI.4 des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance de la facture, le 3 Mai 2024.
Ce montant n’est pas contesté par EUROPA.
En conséquence, le tribunal condamnera EUROPA à verser la somme de 3.860,91 € TTC avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 3 mai 2024, date d’échéance de la facture.
e) Sur la capitalisation des intérêts,
EDF demande d’ordonner la capitalisation des intérêts de chacune des créances de la société EDF sur la SARL EUROPA.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement,
Lors des débats, EUROPA a fait valoir que la demande de paiement des frais de résiliation mettait en danger sa trésorerie et demande, à titre subsidiaire, le report et l’échelonnement dans la limite de deux années de sa dette mais sans proposer d’échéancier.
Par ailleurs, EUROPA ne verse pas de pièces comptables postérieures à 2022 permettant au tribunal d’apprécier les difficultés alléguées et la situation de trésorerie actuelle de EUROPA.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, déboutera EUROPA de sa demande d’échelonnement pour une période de deux années du paiement des sommes dues
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de EUROPA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
EDF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera EUROPA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent pour juger ce litige,
* Déboute la SARL EUROPA de sa demande de dire que la clause de résiliation anticipée est une clause pénale,
* Condamne la SARL EUROPA à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 136.800,96 € avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 mai 2023,
* Condamne la SARL EUROPA à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3.860,91 € TTC avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 mai 2023,
* Condamne la SARL EUROPA à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 144 € TTC,
* Condamne la SARL EUROPA à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3.606,50 € TTC au titre de la régularisation de l’amortisseur électricité, avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 3 Mai 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil sur ces créances,
* Rejette la demande de délai de paiement de la SARL EUROPA,
* Condamne la SARL EUROPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. et à payer 2.000 euros à la SA ELECTRICITE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAGE 9
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS greffière.
La greffière.
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Signature électronique ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise
- Holding ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Qualités
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Créance
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Passerelle ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Ordre public ·
- Recouvrement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biscuiterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confiserie ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Pâtisserie ·
- Associé ·
- Boulangerie
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Titre ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Licenciement irrégulier ·
- Agent de sécurité ·
- Contrats ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Indemnité de requalification ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.