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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006470
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 2]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/02/2025 à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 28/04/2025.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond ; la présente décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26 février 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La société SKYCOP expose qu’elle a contracté une cession de créance avec [T] [G], lequel avait réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser un trajet de l’aéroport [Localité 1] à l’aéroport [Etablissement 1], qui a été retardé et qui le rend éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La société SKYCOP précise que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR a été mise en demeure de régler cette indemnisation mais n’a procédé à aucun règlement.
Le tribunal relève que le présent litige est soumis à ce règlement, lequel prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Selon ce règlement, tout refus d’embarquement, toute annulation ou tout retard important d’un vol, non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire.
Ce règlement (CE) n° 261/2004 énonce :
Article 7 : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
* a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
* b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
* c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En l’espèce, les éléments produits au dossier démontrent clairement que le vol a été retardé et que la compagnie aérienne n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles qui pourraient l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retiendra que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004.
La société SKYCOP reproche par ailleurs à la compagnie aérienne de ne pas avoir informée les passagers de leurs droits au titre du règlement (CE) n° 261/2004, conformément à l’article 14 et sollicite à ce titre la condamnation de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement de la somme de 400 euros.
Il n’y a pas d’élément démontrant le manquement aux préconisations de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004, dont le non-respect serait susceptible d’entrainer une amende par le ministère des transports. En effet, le demandeur ne présente aucun élément à l’appui de sa demande au titre du préjudice issu du non-respect de cet article 14 : constat d’huissier, photographie du guichet d’enregistrement de la compagnie, attestation sur l’honneur de personnes tierces, etc… Il est ici fait état d’un préjudice sur le fondement du manquement aux préconisations de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 qui n’est pas justifié ni dans sa réalité ni dans son quantum. Le tribunal déboutera la société SKYCOP de ce chef de demande.
La société SKYCOP sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce ; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004,
Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004,
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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