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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 févr. 2026, n° 2025027922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027922 PC : 2026/167
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 février 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS RELAIS & COPIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur le Procureur de la République,
[Adresse 1], Comparant, en la personne de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
DEFENDEUR :
* SAS RELAIS & COPIES,
[Adresse 2] [Adresse 3], représentée par Maître Lamine DOBASSY, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce relatifs au redressement judiciaire des entreprises, suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République de TOULOUSE en date du 18/12/2025, le Président du Tribunal a rendu une ordonnance le 29 décembre 2025, saisissant le tribunal à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS RELAIS & COPIES
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
Activité : la gestion de colis en point relais. La reprographie, copies et photocopies.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 984 737 080 (2024B01191).
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil à l’audience du 27 janvier 2026 et ce dernier a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 10/01/2026 ;
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République et celle-ci a été avisée de la date de l’audience ;
A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
Lors de ladite audience du 10/02/2026, ont comparu et été entendus :
* Maître [Q] [E], représentant la SAS RELAIS & COPIES,
* Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Le ministère public reprend les termes de sa requête et met en avant les éléments suivants :
Un signalement de Monsieur [F] [Z], salarié de la SAS RELAIS & COPIES, fait état du versement systématique des salaires en plusieurs fois avec des retards constants, des salariés ayant reçu des chèques sans provision, ainsi que du non-paiement de son salaire de février 2025.
Il ajoute que les loyers commerciaux sont impayés, que la société connait des dettes fournisseurs et qu’elle est en retard s’agissant des paiements à l’URSSAF. Les congés payés non pris ne font l’objet d’aucun paiement et cinq salariés en six mois ont quitté la société sans avoir reçu les sommes qui leurs sont dues. Pour finir, un nouveau salarié a été recruté alors même que la société se trouve dans l’impossibilité de verser les salaires aux salariés déjà en poste.
Il ressort des échanges entre le ministère public et l’URSSAF, que la SAS RELAIS & COPIES est redevable d’une somme de 10 661,64 euros dont 7 577,27 euros de parts ouvrières et 568 euros de majorations de retard au titre des périodes d’août à octobre 2024, février à juin et septembre et octobre 2025.
Il ressort des échanges entre le ministère public et le greffe du tribunal de commerce, que la SAS RELAIS & COPIES n’a pas été en capacité de régler une facture à la SAS SEB BUREAUTIQUE ; que ladite société a donc fait l’objet d’une injonction de payer exécutoire le 8 septembre 2025 pour un montant de 26 035 euros.
Il ressort de ces mêmes échanges que la SAS RELAIS & COPIES a déjà fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée par Monsieur [F] [Z] par assignation en date du 22 août 2025.
Le jugement en date du 4 décembre 2025 a jugé la demande irrecevable en ce qu’en plus de la demande d’ouverture de procédure collective, il était demandé au tribunal par le créancier de "prendre acte des fautes de gestion graves du dirigeant […] et envisager, le cas échéant, des sanctions personnelles".
Il ressort de la consultation d’Infogreffe que la SAS RELAIS & COPIES n’a pas déposé ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Il ressort de ce qui précède que la SAS RELAIS & COPIES se trouve en état de cessation des paiements ; que la société rencontre des difficultés financières depuis le mois de février 2025 tandis que les salariés, la SAS SEB BUREAUTIQUE et l’URSSAF détiennent des créances certaines et immédiatement exigibles.
Il est proposé au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 4 mars 2025, date du premier impayé de salaire.
En conséquence, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RELAIS & COPIES et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2025, la date pouvant, le cas échéant, être ultérieurement reportée en amont.
Lors de la première audience du 27/01/2026, le défendeur a indiqué que toutes les dettes évoquées dans la requête du ministère public étaient soit soldées soit moratoriées. Un renvoi à l’audience du 10/02/2026 a alors été accordé afin que le défendeur justifie ses dires.
La SAS RELAIS & COPIES maintient ses affirmations, déclarant ne pas être en état de cessation des paiements à date.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le ministère public justifie de créances exigibles à l’encontre de la SAS RELAIS & COPIES.
Madame la Vice-Procureure justifie notamment d’une dette URSSAF d’un montant de 10 661,64 euros, dont 7 577,27 euros de parts salariales ;
Il est également fait état de retards et de non-paiement de salaires, au moins pour partie, ainsi que d’une dette (à l’égard de la SAS SEB BUREAUTIQUE) ayant fait l’objet d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 08/09/2025 pour un montant de 26 035 euros.
Il ressort d’un courrier de l’URSSAF en date du 17/12/2025 que ledit organisme n’a accordé aucun échéancier de règlement concernant la créance sociale susvisée.
Le défendeur fournit sur la dernière audience différents documents justifiant à son sens l’octroi de moratoire pour sa dette URSSAF et sa dette susvisée SEB BUREAUTIQUE. Force est de constater qu’aucun document ne mentionne un quelconque moratoire, mais indique notamment une dette exigible à date à l’égard de la SAS SEB BUREAUTIQUE.
La SAS RELAIS & COPIES justifie par ailleurs d’un actif disponible de 335 euros au 09/02/2026, soit largement inférieur aux dettes précitées.
La SAS RELAIS & COPIES ne justifie alors d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face au passif exigible, elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements, motivant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de SIX MOIS.
Le ministère public sollicite la fixation de la date de cessation des paiements au 04/03/2025, date du premier impayé de salaire ;
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est la date à laquelle il a été impossible à la société de faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ;
Le demandeur ne justifie pas, à la date du 04/03/2025, le montant de l’actif disponible de la SAS RELAIS & COPIES ; cette date ne pourra alors être retenue.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par les parties et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS RELAIS & COPIES, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Entendu le ministère public en ses réquisitions,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS RELAIS & COPIES [Adresse 7] [Adresse 8] Siren : 984737080
Désigne Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 23 février 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [S] [Adresse 9] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS RELAIS & COPIES devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 24/03/2026 à 14H30 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à 09H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D’ORGEIX, [Adresse 10] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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