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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 28 oct. 2025, n° 2025009791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESS EMENT DU 28 octobre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
Numéro de rôle : 2025 009791
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 07 octobre 2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Christian BIGLIA
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1] comparant par madame [J] [R]
En présence de : La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SARL [Localité 1] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aixen-Provence sous le numéro 422 383 224 et exerce une activité d’agence immobilière, gestion immobilière, gestion sur maisons et appartements, transactions sur immeubles, maisons et appartements et fonds de commerce, administration de biens, promotion immobilière et marchands de biens.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Localité 1] et a nommé les organes suivants :
* Juge-commissaire : monsieur Patrice AUZET
* Juge-commissaire suppléant : monsieur Franck-Valéry BUFFET
* Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [Z]
L’examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation a été enrôlée à l’audience du 07 octobre 2025 sous le numéro RG 2025 008610. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 009791.
La SARL [Localité 1] propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement de 100% du passif sur 8 ans, par échéances linéaires, soit un remboursement de la dette de 12,5% par an,
Le passif à apurer dans le cadre du présent plan de redressement s’élève à la somme de 258 279,46 euros.
A l’appui de son plan, la société [Localité 1] indique, qu’au 31 mars 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 83 297 euros pour un résultat de 25 478 euros.
La SARL [Localité 1] dispose aussi d’un solde de trésorerie positif.
Enfin, il convient de relever que la capacité d’autofinancement pour 2025 de la SARL [Localité 1] s’élève à la somme de 69 852 euros.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A l’audience, Maître [Z] relève que le chiffre d’affaires de la SARL [Localité 1] est de 128 313 euros pour les 5 premiers mois de l’année 2025, et qu’elle dispose aussi d’un résultat net bénéficiaire de 29 402 euros pour la même période.
L’attestation d’absence de nouvelle dette, conformément à l’article L.622-17 du code de commerce, lui a été remise.
La SARL [Localité 1] emploie, à ce jour, 2 salariés et dispose d’une activité lui permettant de reconstituer sa trésorerie. Maître [Z] rappelle les modalités du plan, à savoir un plan sur 8 ans par échéances linéaires avec règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du plan de continuation, inaliénabilité du fonds de commerce et consignation mensuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Maître [Z] sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que proposé par la SARL [Localité 1].
La dirigeante indique qu’à ce jour, les chiffres réalisés par la société sont supérieurs aux prévisions envisagées pour l’année 2025.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public émet un avis favorable à l’homologation du plan de continuation tel que présenté par la SARL [Localité 1].
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que la SARL [Localité 1] pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants et L.631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience et favorable à l’adoption du projet de plan,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SARL [Localité 1],
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances linéaires.
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [Z], devront être répartis par ses soins, annuellement et au marc l’euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles, Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [Z], pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité, lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SARL [Localité 1],
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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