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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2025006221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006221
JUGEMENT DU 02/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ENEDIS (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [G] substituée par Maître Margaux PARA le 07/04/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CARROSSERIE DE LA [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Martine RUBIN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ENEDIS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14 mars 2025 à la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.
La société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société ENEDIS en sa qualité de distributeur procède à la relève des compteurs, estime, évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs, et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, afin que ce dernier édite des factures correspondant aux quantités consommées. Depuis le 1 er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture après du fournisseur de leur choix, selon le référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG.
A l’occasion d’une journée de contrôle des installations électriques des locaux de la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE, la société ENEDIS a mis en évidence que ces derniers bénéficiaient d’une distribution d’électricité sans avoir au préalable souscrit un contrat de fourniture auprès d’un fournisseur d’électricité de son choix et sans en payer le prix. La société ENEDIS a ainsi établi un bordereau de consommation portant redressement sur une période partant du 23 mai 2022 au 05 avril 2024, adressé le 5 avril 2024. Le préjudice estimé par la société ENEDIS s’élève à 14.945,45 euros.
Malgré l’accord du gérant de la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE à régler cette somme en 10 échéances, et plusieurs lettres de mise en demeure adressées par la société ENEDIS le 22 avril, 7 mai, 22 mai et 26 septembre 2024, puis par son conseil le 2 décembre 2024, aucun règlement n’est intervenu.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture, la lettre et le bordereau de consommation établi par la société ENEDIS le 05 avril 2024, le relevé contradictoire de la consommation sans contrat, les lettres de mise en demeure du 22
avril 2024, du 07 mai 2024, du 22 mai 2024 et du 26 septembre 2024 adressées par la société ENEDIS, et le courrier LRAR de mise en demeure du 2 décembre 2024 adressé par le conseil de la société ENEDIS, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE à payer à la société ENEDIS la somme de 14.954,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE à payer à la société ENEDIS la somme de 14.954,45 euros au titre des consommations sans fournisseur du 23 mai 2022 au 05 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
Condamne la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE à payer à ENEDIS la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARROSSERIE DE LA GAVOTTE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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