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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2025000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000602
DEMANDEUR (S) : ASSOCIATION VAL’HOR [Adresse 3] RCS 431 985 183 Me Franck CHAPUIS Avocat Loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
M. [W] [L] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* par défaut
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Monsieur [L] [W] est adhérent auprès de l’association VAL’HOR, organisation interprofessionnelle regroupant des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Par plusieurs courriers, l’Association VAL’HOR a sollicité auprès de Monsieur [W] ses déclarations obligatoires d’activité pour paiement de ses cotisations annuelles dues pour les années 2019 à 2023 Incluses.
Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Malgré une mise en demeure du 16/12/2024, Monsieur [W] reste devoir à l’association VAL’HOR la somme totale de 620,40€ au titre des cotisations impayées.
C’est dans ces conditions que l’ASSOCIATION VAL’HOR a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 07/02/2025, l’ASSOCIATION VAL’HOR a fait assigner M. [W] [L] aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié ;
Donner acte à la requérante de la dénonce au requis d’une copie des pièces visées aux présentes ;
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime;
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mal 2018 ;
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021;
Vu article L 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [W] [L] à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
* 620,40 € au titre des cotisations annuelles impayées 2019 à 2023
* 48 € TTC, outre les frais d’huissiers
* 960 € TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
* 74,44 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12 % des sommes dues en cotisations
Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Juger en outre l’inexécution de la requise envers la requérante au titre de ses obligations de déclaration et du non-paiement consécutif de ses cotisations comme fautive est constitutif d’un préjudice moral, et dès lors en réparation et cessation,
Ordonner la publication par vole de presse de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de l’association VAL’HOR, l’un hebdomadaire, l’autre mensuel, aux frais et à charge du requis et dans la limite de 5 000€ par publication
Condamner Monsieur [W] [L] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC).
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000602 du rôle général et 2025000051 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 10/03/2025, à laquelle :
* Ouïe l’ASSOCIATION VAL’HOR, représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 10/03/2025.
M. [W] [L] n’a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que l’audience du 10/03/2025 s’est tenue à Juge unique.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M. [L] [W] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de l’Association VAL’HOR paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner Monsieur [W] [L] à payer à l’association VAL’HOR les sommes suivantes :
* 620,40€ au titre des cotisations annuelles impayées de 2019 à 2023
* 48 € TTC, outre les frais d’huissiers
* 960€ TTC d’indemnité contentieux
* 74,44€ à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations
Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Il convient de débouter l’ASSOCIATION VAL’HOR de sa demande au titre du préjudice moral, cette dernière n’apportant pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Il convient de débouter l’ASSOCIATION VAL’HOR de sa demande au titre de la publication par voie de presse de la présente décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [L] [W] à payer à l’ASSOCIATION VAL’HOR la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en dernier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de Monsieur [L] [W].
DIT que la présente décision est rendue par défaut.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à l’association VAL’HOR les sommes suivantes :
* 620,40€ au titre des cotisations annuelles impayées de 2019 à 2023
* 48 € TTC, outre les frais d’huissiers
* 960€ TTC d’indemnité contentieux
* 74,44€ à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations
Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
DEBOUTE l’ASSOCIATION VAL’HOR de sa demande au titre du préjudice moral, cette dernière n’apportant pas la preuve d’un quelconque préjudice.
DEBOUTE l’ASSOCIATION VAL’HOR de sa demande au titre de la publication par voie de presse de la présente décision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à l’ASSOCIATION VAL’HOR la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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