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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 avr. 2025, n° 2023008062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BpiFrance (SA), La société Bpifrance (SA), BPIFRANCE (SA) c/ SOCIETE EUROPEENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION PAR ABREVIATION SEFILOC (SAS), SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE, en qualité de liquidateur judic, Maître Vincent de CARRIERE, désigné en qualité de Manda, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008062
JUGEMENT DU 22/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/02/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2023008062 – 2024004184 et 2024012505
EN LA CAUSE DE :
BPIFRANCE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [L] [H] et Maître [Z] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEFILOC 30, [Adresse 2]
Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre GASSEND
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2023008062
Vu pour le demandeur, BPIFRANCE (SA) (ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 09/10/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu pour le défendeur, Société EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION – SEFILOC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
AFFAIRE 2024 004184
Vu pour le demandeur, BPIFRANCE (SA) (ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT) : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [R] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la société SEFILOC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 26/06/2024,
AFFAIRE 2024 012505
Vu pour le demandeur, BPIFRANCE (SA) (ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT) : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 12/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [R] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SEFILOC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 18/09/2024,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOCIETE EUROPEENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION (ci-après SEFILOC) est une société par actions simplifiée à associé unique qui exploite une activité intermédiaire en financement de biens d’équipement et de biens immobiliers, en négoce en biens d’équipement, et de location de biens d’équipement.
BPIFRANCE soutient les entreprises françaises depuis leur création jusqu’à leur croissance internationale. Ses principales missions incluent le financement, l’innovation, et l’accompagnement stratégique.
Pour soutenir les projets de la société SEFILOC, la société BPIFRANCE lui a consenti plusieurs financements, dont les trois prêts ci-dessous référencés :
* Le prêt Croissance n°DOS0056004 du 19/07/2017 d’un montant de 500.000 € :
En date du 19 juillet 2017, la société BPIFRANCE, agissant sous son ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT, a consenti à la société SEFILOC un prêt second « Prêt Croissance » n°DOS0056004 d’un montant de 500.000 euros et d’une durée de 7 ans, destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
* Le prêt Croissance n°DOS0071080 du 18/06/2018 d’un montant de 500.000 € :
En date du 18 juin 2018, la société BPIFRANCE, agissant sous son ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT, a consenti à la société SEFILOC un prêt intitulé « Prêt Croissance » n°DOS0071080 d’un montant de 500.000 euros et d’une durée de 7 ans, destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
* Le prêt Atout n°DOS0113630 du 12/05/2020 d’un montant de 1.000.000 € :
Attendu que selon acte sous seing privé en date du 12 mai 2020, la société BPIFRANCE, agissant sous son ancienne dénomination BPIFRANCE FINANCEMENT, a consenti à la société SEFILOC un prêt intitulé « Prêt Atout » n°DOS0113630, d’un montant de 1.000.000 euros et d’une durée de 5 ans, destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
La société BPIFRANCE a été confrontée à la défaillance de la société SEFILOC qui s’est abstenue de régler les échéances contractuelles des trois contrats de prêt susvisés.
Dans ces conditions, la société BPIFRANCE a adressé à la société SEFILOC, selon courriers recommandés en date du 15 septembre 2023, réceptionnés le 18 septembre suivant, trois mises en demeure de payer, visant les clauses d’exigibilité anticipée desdits prêts, les sommes suivantes, sous huitaine de :
* 26.493,11 euros au titre du contrat DOS 0056004,
* 26.837,61 euros au titre du contrat DOS0071080,
* 67.564,92 euros au titre du contrat DOS0113630.
La société SEFILOC n’a pas régularisé ces mises en demeure dans le délai imparti.
Selon jugement en date du 21 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SEFILOC et a désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [R] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 4 avril 2024 la société BPIFRANCE a régularisé une déclaration de créance entre les mains de Maître [R] [Q] es qualité pour la somme globale de 922 762,54 euros TTC.
En date du 23 juillet 2024 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SAS les mandataires prise en la personne de Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur.
La SAS LES MANDATAIRES indique une absence de collaboration du dirigeant qui était incarcéré à l’époque.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée devant nous ce jour pour être plaidée.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
BPIFRANCE (SA), par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles L. 622-22 et L. 622-23 du Code de commerce, Vu le jugement Du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 21 mars 2024 Vu les pièces visées,
* Recevoir la société BPIFRANCE en sa demande d’intervention forcée de la SAS les mandataires, prise en la personne de Maître [R] de carrière en qualité de liquidateur de la société SEFILOC ;
* Constater la déchéance du terme prêt croissance N° DOS0056004 du 19 juillet 2017 à effet du 27 septembre 2023 ;
* Constater la déchéance du terme prêt croissance N° DOS0071080 du 18 juin 2018 à effet du 27 septembre 2023 ;
* Constater la déchéance du terme prêt atouts N° DOS0113630 du 12 mai 2020 à effet du 27 septembre 2023 ;
* Fixer la créance de la société BPIFRANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme globale de 922 762,54 euros TTC outre intérêts de retard au contractuel majoré de trois points, et ceux à compter du 21 mars 2024, date du jugement déclaratif ;
* Condamner la société SEFILOC et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [R] [Q], es qualité, à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SEFILOC et la SA S les mandataires prise en la personne de Maître [R] de carrière est-ce qualité, aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, BPIFRANCE (SA) soutient que :
* Tous les fonds objet des prêts Croissance N° DOS0056004, Croissance N° DOS0071080, et Atout N° DOS0113630, ont été intégralement mis à la disposition de la société SEFILOC,
* Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
* Il est précisé aux conditions générales de chaque prêt une clause intitulé exigibilité anticipée,
* Du fait de la déchéance du terme intervenue de plein droit, les sommes dues à la société BPIFRANCE sont devenus intégralement exigibles,
* La société BPIFRANCE a bien régularisé une déclaration de créances dans les délais impartis,
* La capitalisation des intérêts est un droit pour le créancier selon le Code civil.
La SAS LES MANDATAIRES, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Donner acte à la SAS LES MANDATAIRES que, en sa qualité de liquidateur judiciaire et au regard des éléments en sa possession, elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant aux demandes de fixation au passif des créances de la société BPI France,
* Débouter la société BPI France de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et des dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, La SAS LES MANDATAIRES, soutient que :
* Au regard de la situation de son administré il n’y a eu aucune collaboration de sa part,
* S’agissant d’une société en liquidation judiciaire, aucune condamnation en paiement ne pourra être prononcée.
* Seule une fixation des créances au passif est susceptible d’être prononcée,
* La créance ne pourra être mise au passif qu’à titre chirographaire,
* Elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant aux demandes de fixation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le prêt Croissance N° DOS0056004 :
Le tribunal constate qu’en date du 19 juillet 2017 la société BPIFRANCE a consenti à la société SEFILOC un prêt Croissance N° DOS0056004 pour un montant de 500.000 euros sur une durée de 7 ans destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
Ce prêt a été stipulé moyennant l’application d’un taux d’intérêt fils de 2,11 % remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu.
Il n’est pas contesté que les fonds ont été intégralement mis à la disposition de la société.
Dans ces conditions, la société BPIFRANCE en date du 15 septembre 2023 a envoyé une mise en demeure à la société SEFILOC visant les clauses d’exigibilité anticipée dudit prêt.
La société SEFILOC n’a pas régularisé les causes de cette mise en demeure dans le délai imparti.
Le tribunal constate que les clauses de déchéance du terme prévues au contrat de prêt susvisé ont donc trouvé application de plein droit à effet du 27 septembre 2023.
La société SEFILOC se trouve donc redevable à l’égard de la société BPIFRANCE au titre du prêt référencé ci-dessus de la somme globale de 151.425,25 euros selon le décompte arrêté au 2 octobre 2023.
Cette somme se décompose de la manière suivante :
* En capital pour un montant de 150.000 €,
* En intérêts contractuels pour un montant de 1.425,25 euros.
Le Tribunal relève que :
* En date du 21 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SEFILOC et a désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
* En date du 4 avril 2024 la société BPIFRANCE a régularisé une déclaration de créance entre les mains de maître [R] [Q] es qualité pour la somme globale de 151.425,25 euros,
* Selon jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte et a désigné la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur,
* La société BPIFRANCE a respecté ses obligations en termes de délai dans sa déclaration de créance.
Il ne peut faire alors débat que la créance de la société BPIFRANCE est de 151.425,25 euros pour le prêt Croissance N° DOS0056004, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points à compter du 21 mars 2024, date du jugement déclaratif.
Sur le prêt Croissance N° DOS0071080 :
Le tribunal constate qu’en date du 18 juin 2018 la société BPIFRANCE a consenti à la société SEFILOC un prêt Croissance N° DOS0071080 pour un montant de 500.000 euros sur une durée de 7 ans destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
Ce prêt a été stipulé moyennant l’application d’un taux d’intérêt fils de 2,05 % remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu.
Il n’est pas contesté que les fonds ont été intégralement mis à la disposition de la société.
Dans ces conditions, la société BPIFRANCE en date du 15 septembre 2023 a envoyé une mise en demeure à la société SEFILOC visant les clauses d’exigibilité anticipée dudit prêt.
La société SEFILOC n’a pas régularisé les causes de cette mise en demeure dans le délai imparti.
Le tribunal constate que les clauses de déchéance du terme prévu au contrat de prêt susvisé ont donc trouvé application de plein droit à effet du 27 septembre 2023.
La société SEFILOC se trouve donc redevable à l’égard de la société BPIFRANCE au titre du prêt Croissance N° DOS0071080 de la somme globale de 202.143,96 euros selon le décompte arrêté au 2 octobre 2023.
Cette somme se décompose de la manière suivante :
* En capital pour un montant de 200.000 €
* En intérêts contractuels pour un montant de 2.143,96 euros
Le Tribunal relève que :
En date du 21 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SEFILOC et a désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
* En date du 4 avril 2024 la société BPIFRANCE a régularisé une déclaration de créance entre les mains de maître [Q] pour la somme globale de 202.143,96 euros,
* Selon jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte et a désigné la SA S LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur,
* La société BPIFRANCE a respecté ses obligations en termes de délai dans sa déclaration de créance.
Il ne peut faire alors débat que la créance de la société BPIFRANCE est de de 202.143,96 euros pour le prêt Croissance N° DOS0071080, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points à compter du 21 mars 2024 date du jugement déclaratif.
Sur le prêt Atout N° DOS0113630 :
Le tribunal constate qu’en date du 18 mai 2020 la société BPIFRANCE a consenti à la société SEFILOC un prêt Atout N° DOS0113630 pour un montant de 1.000.000 euros sur une durée de 5 ans destiné à financer le renforcement de la structure financière de ladite société.
Ce prêt a été stipulé moyennant l’application d’un taux d’intérêt fils de 2,56 % remboursable en 16 versements trimestriels à terme échu.
Il n’est pas contesté que les fonds ont été intégralement mis à la disposition de la société.
Dans ces conditions, la société BPIFRANCE en date du 15 septembre 2023 a envoyé une mise en demeure à la société SEFILOC visant les clauses d’exigibilité anticipée dudit prêt.
La société SEFILOC n’a pas régularisé les causes de cette mise en demeure dans le délai imparti.
Le tribunal constate que les clauses de déchéance du terme prévu au contrat de prêt susvisé ont donc trouvé application de plein droit à effet du 27 septembre 2023.
La société SEFILOC se trouve donc redevable à l’égard de la société BPIFRANCE au titre du prêt Atout N° DOS0113630 de la somme globale de 569.193,33 euros selon le décompte arrêté au 2 octobre 2023.
Cette somme se décompose de la manière suivante :
* En capital pour un montant de 562.500 €,
* En intérêts contractuels pour un montant de 6 693,33 euros.
Le Tribunal relève que :
* En date du 21 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SEFILOC et a désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
* En date du 4 avril 2024 la société BPIFRANCE a régularisé une déclaration de créance entre les mains de maître [Q] pour la somme globale de 596.193,33 euros,
* Selon jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire
précédemment ouverte et a désigné la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur,
* La société BPIFRANCE a respecté ses obligations en termes de délai dans sa déclaration de créance.
Il ne peut faire alors débat que la créance de la société BPIFRANCE est de de 569.193,33 euros pour le prêt Atout N° DOS0113630, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points à compter du 21 mars 2024 date du jugement déclaratif.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constatant qu’en défense la SAS LES MANDATAIRES s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant aux demandes de fixation au passif des créances de la société BPIFRANCE, il constatera que la créance de la société BPIFRANCE sur la société SEFILOC s’élève à titre chirographaire à la somme globale de 922.762,54 euros pour les 3 prêts :
1. Prêt Croissance N° DOS0056004;
2. Prêt Croissance N° DOS0071080;
3. Prêt Atout N° DOS0113630;
Outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points à compter du 21 mars 2024, date du jugement déclaratif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société SEFILOC étant en procédure collective, il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société SEFILOC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
CONSTATE la déchéance du terme prêt croissance N° DOS0056004 du 19 juillet 2017 à effet du 27 septembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme prêt croissance N° DOS0071080 du 18 juin 2018 à effet du 27 septembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance du terme prêt atouts N° DOS0113630 du 12 mai 2020 à effet du 27 septembre 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE l’existence de la créance de la société BPIFRANCE sur la société SEFILOC et en fixe le montant à titre chirographaire à la somme globale de 922.762,54 euros pour les 3 prêt Croissance N° DOS0056004, Croissance N° DOS0071080 et Atout N° DOS0113630, outre intérêts de retard au contractuel majoré de trois points à compter du 21 mars 2024, date du jugement déclaratif,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONSTATE que les dépens doivent être mis à la charge de la société SEFILOC,
LIQUIDE les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 69,59 euros TTC, dont T.V.A. 11,60 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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