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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 mars 2025, n° 2024004903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 004903
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2025
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
RENDEZ VOUS 420 (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Alice FADY
[Localité 1]
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Michaël CULOMA, Substitué par Me Laura TAFANI à l’audience du 17/02/2025
Formule exécutoire délivrée à Maître Alice FADY
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS RENDEZ VOUS 420 : l’acte d’assignation en référé délivré le 13/06/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 14/10/2024, les observations faites à l’audience du 17/02/2025,
Vu pour le défendeur, l’EURL [Localité 2] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 14/10/2024, les observations faites à l’audience du 17/02/2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28/10/2024,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société RENDEZ VOUS 420 a confié à la société AIX’PERT MENUISERIES la fourniture et la pose d’une porte d’entrée se son commerce.
Lors du démarrage des travaux, la société AIX’PERT MENUISERIES a constaté que les menuiseries n’étaient pas aux bonnes dimensions.
La société AIX’PERT MENUISERIES a poursuivi la pose de ces éléments.
Par suite, la société RENDEZ VOUS 420 a constaté :
* La couleur n’était pas conforme à la commande,
* Le seuil posé était surélevé de 2 cm, alors qu’un seuil plat avait été commandé,
* La porte ne pouvait s’ouvrir à plus de 90°,
* Lors de la réalisation des travaux, le parquet a subi des désordres, le comptoir a été coupé et un pot de fleur a été cassé.
Par courrier du 24 octobre 2023, la société AIX’PERT MENUISERIES indiquait sa volonté d’intervenir amiablement pour résoudre les désordres dénoncés.
Il subsiste un problème d’étanchéité suite à l’intervention amiable de la société AIX’PERT MENUISERIES.
Suite à une réunion d’expertise par l’expert d’assurance, la société AIX’PERT MENUISERIES devait intervenir pour :
* La pose de l’habillage en partie haute,
* La mise en place d’un raidisseur au niveau du montant central pour rigidifier la menuiserie,
* L’échange de la poignée,
* Le calfeutrement air/eau général, réglages et mise en service.
Le calfeutrement de la porte n’a pas été réalisé par la société AIX’PERT MENUISERIES, et les désordres persistent.
Dans ces conditions, la société RENDEZ VOUS 420 a saisi le juge des référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge des référés, se saisissant des dispositions du récent décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, créant l’article 873-2 du code de procédure civile qui dispose « Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire », a ordonné une mesure de conciliation et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette audience.
Finalement la conciliation ne s’est pas tenue et c’est dans ces conditions que l’affaire se présente à nouveau devant le juge des référés.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Nous constatons qu’une mesure d’instruction relative à la nature du sinistre est nécessaire afin déterminer l’origine du désordre subi par la société RENDEZ VOUS 420.
Il convient donc d’ordonner une expertise et nommer Monsieur [V] [H] à cet effet.
Il convient de mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la société RENDEZ VOUS 420, demandeur à l’expertise.
De plus, la durée des travaux, la qualité de la prestation originelle et la jouissance dégradée de la porte d’entrée justifient du préjudice subi par la société RENDEZ VOUS 420. En conséquence, il convient de condamner la société AIX’PERT MENUISERIES à régler à la société RENDEZ VOUS 420, la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au regard de l’expertise réalisée, nous considérons que la société RENDEZ VOUS 420 a avancé des arguments sérieux permettant de douter de la conformité de la prestation de la société AIX’PERT MENUISERIES à son devis et aux règles générales de construction. Nous considérons que la demande de provision de 600 euros de la société AIX’PERT MENUISERIES se heurte à des contestations sérieuses et nous la débouterons de sa demande en l’invitant à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Il n’y a pas lieu avant expertise à statuer sur les demandes d’article 700 du CPC.
Il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons, au contradictoire des parties, une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder : Monsieur [V] [H] [Adresse 3] à [Localité 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 07.57.47.19.65 email : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties assistées le cas échéant de leurs conseils,
* Recueillir les observations des parties et de leurs conseils à l’occasion de l’exécution de ses opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société RENDEZ VOUS 420 devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à
venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Condamnons la société AIX’PERT MENUISERIES à régler à la société RENDEZ VOUS 420 la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déboutons la société AIX’PERT MENUISERIES de sa demande de provision en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et l’invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA 9,62 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Patrice AUZET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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