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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 18 févr. 2026, n° 2026L00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 11 février 2026
Références : 2026L00097 / 2025J00028
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SAS FISH VSD, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 905369914, et nommé :
M. [M] [N], Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [A] [F], administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [I], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal du 17 septembre 2025 ayant converti la procédure susmentionnée en redressement judiciaire et maintenu les organes de la procédure précédemment désignés.
Vu le rapport présenté par la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [A] [F], administrateur judiciaire, contenant une seule proposition de cession émanant de M. [E] [H].
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de judiciaire de MELUN.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026.
Le Tribunal a alors pris connaissance de l’unique proposition de reprise, actualisée, des éléments d’actifs de la SAS FISH VSD émanant de M. [E] [H], présentée par la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée à l’audience par Me [A] [F], administrateur judiciaire, dans les termes ci-après :
Proposition de M. [E] [H]
Auteur de l’offre
M. [E] [H] en son nom personnel.
Depuis 1995, M. [H] a occupé divers postes salariés au sein
de plusieurs établissements de restauration exerçant via des
contrats de franchise « [C] DE BRUXELLES » (devenu « CHEZ
[C] »), de commis de cuisine jusqu’au poste de directeur
opérationnel au sein de la SAS FISH VSD, poste qu’il occupe
actuellement.
Informations financières de l’offreur
L’offreur a transmis son dernier avis d’imposition, ainsi que son
CV et une fiche de synthèse de sa situation patrimoniale.
Celle-ci fait état d’actifs pour 430 k€ (350 k€ d’immobilier et 80
k€ d’épargne bancaire) et de passifs pour 280 k€ composé de
trois crédits en cours, dont deux immobiliers pour 261 k€ jusqu’en
2041.
Soit un total net de 150 k€ à date.
Attestation d’indépendance
Reçue signée le 19/12/2025.
Signature du cahier des charges
Reçu signé le 19/12/2025.
[…]
Après avoir rappelé les termes de l’offre, l’administrateur judiciaire a précisé que l’ensemble des éléments en suspens ont été réglés et qu’il est favorable à l’adoption du plan de cession, malgré quelques inconvénients.
La SELARL MJC2A était représentée à l’audience par Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, qui a émis un avis défavorable à l’offre de reprise. En effet, il a indiqué que l’offre de cession ne présente pas un caractère sérieux. Quand bien même le critère de maintien des emplois prévu par l’article L642-1 du Code de commerce est rempli, il n’en est rien des critères de pérennité de l’activité ainsi que de l’apurement du passif. Sur ce point, le mandataire judiciaire considère que le candidat repreneur ne dispose pas suffisamment de trésorerie pour assurer le redémarrage de l’entreprise.
4
La SAS FISH VSD s’est fait représenter à l’audience par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val-de-Marne, qui a exposé que la société dispose d’une trésorerie à hauteur de 50 000 €.
La BNP PARIBAS, en sa qualité de créancier titulaire de sûretés, s’est fait représenter à l’audience par Maître [V], avocate au barreau de Fontainebleau, laquelle a indiqué qu’une somme mensuelle de 16 000 € doit être versée à la banque. Dès lors, elle a estimé que la trésorerie de l’offrant n’est pas suffisante à long terme, mais reconnaît que la cession est moins défavorable que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. [E] [H], candidat repreneur, s’est présenté à l’audience et a confirmé les termes de son offre de reprise tels qu’exposés par l’administrateur judiciaire. Il a par ailleurs précisé qu’il réduirait les charges à hauteur de 100 000 € par an et qu’il développerait la clientèle afin d’en assurer la pérennité. Il a proposé une entrée en jouissance le 01/03/2026, qui sera reprise par la nouvelle société [C] VSD.
Mme [U] [P], représentante des salariés, s’est présentée à l’audience et a indiqué être favorable à l’offre de reprise présentée par M. [E] [H].
Le juge commissaire a été entendu en son avis réservé à l’adoption du plan de cession, mais ne s’y est pas opposé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’adoption du plan de cession au regard de la reprise de l’ensemble des salariés et de la charge de l’emprunt auprès de la banque BNP PARIBAS.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que dans le contexte particulier d’une cession d’entreprise une attention toute particulière du Tribunal doit être portée à l’offre garantissant dans les meilleures conditions la pérennité de l’emploi et du paiement des créanciers ;
Que l’unique offre de reprise présentée par M. [E] [H] paraît en l’espèce remplir au mieux ces conditions ;
Que le Tribunal ne peut que constater qu’une seule offre de reprise a été présentée, moyennant un prix de cession objectivement bas à hauteur de 3 000 €, mais qu’elle permet la reprise de l’ensemble des salariés avec prise en charge de l’intégralité des droits acquis et de l’intégralité des actifs corporels et incorporels ainsi que les stocks ;
Que ladite offre permet également la reprise de la charge de l’emprunt auprès de la banque BNP PARIBAS ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
VU les articles L.631-22 et L.642-5 du Code de Commerce,
VU le rapport écrit et le rapport oral de la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [A] [F], Administrateur Judiciaire,
VU le rapport oral de la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [I], Mandataire Judiciaire,
VU le rapport oral de M. [M] [N], Juge-commissaire,
ORDONNE la cession de l’intégralité des éléments d’actif incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la SAS FISH VSD au profit de M. [E] [H], ou de toute personne morale qu’il voudra bien se substituer mais dont il restera néanmoins garant des obligations à l’égard de la procédure, comprenant notamment :
* l’intégralité des actifs incorporels
* l’intégralité des actifs corporels
* le stock.
FIXE le prix de cession hors droit, hors frais et hors taxe à :
* 3 000 € se décomposant comme suit :
* Eléments corporels : 1 000 €
* Eléments incorporels : 1 000 €
* Stocks : 1 000 €
CONSTATE le paiement intégral du prix de cession entre les mains de l’administrateur judiciaire.
FIXE la prise de possession le 1 er mars 2026.
ORDONNE LE TRANSFERT, dans le respect des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224.2 du Code du Travail, de l’ensemble du personnel employé par la SAS FISH VSD, avec maintien des avantages acquis et prise en charge de l’ensemble des droits quelle que soit leur date d’acquisition, soit un effectif total de 22 salariés dans les catégories professionnelles figurant dans la colonne « repris » à savoir :
[…]
ORDONNE LA POURSUITE des contrats article L.642-7 du Code de Commerce, à savoir :
* CORHOFI – [Adresse 2] – Location matériel
* LEASECOM – [Adresse 3] – Location matériel
* OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER [Adresse 4] – [Localité 1] – Bail commercial
* RAVIMO SHARK – [Adresse 5] – Location matériel
* ENGIE – [Adresse 6] – [Localité 2] – Prestataire
* HUB ONE – [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] France – Abonnement téléphone ADSL
* ZENCONNECT – [Adresse 10] – Abonnement routeur et bornes WIfi
* [Adresse 11] – [Adresse 12] – [Localité 4] [Adresse 13] – Franchise
DESIGNE Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau, aux fins de procéder à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de la cession,
FIXE le délai de signature des actes au plus tard le 18 mai 2026
Constate que le fonds de commerce est grevé d’un nantissement de fonds de commerce au profit de la banque BNP PARIBAS, le montant de la créance garantie étant de 1.300.000 € nantissement inscrit au greffe sous le n°2023NFO00094 ;
Dit que les dispositions de l’article L. 642-12, alinéa 1er du code de commerce s’appliquent à cette sûreté ;
Fixe, en application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce, une quote-part du prix de cession au bénéfice de la banque BNP PARIBAS, créancier nantis sur le fonds objet de la reprise, une quote part de 1 €,
Ordonne, en application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert des échéances à échoir de l’emprunt BNP PARIBAS précité au cessionnaire ;
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Maintient la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [A] [F] en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à l’article L 631 – 22 du Code de Commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FISH VSD.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 01/03/2026 conformément aux articles L 641-10 et R 641-18 du Code de Commerce.
Maintient, M. [M] [N], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [I], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 21 juillet 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 14] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
SCYD & CO [Adresse 15]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
RETENU à l’audience publique du 11 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 février 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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