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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2024016497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ROLE : 2024 016497
JUGEMENT DU 19/05/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 24/03/2025
President Monsieur Pierre MAFFRE
Juges Monsieur Jean- -Christophe GUINDON Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOI BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
FERMAUD (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine LE DREVO-AUBRUN
CONTRE
GEOTEC (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Agnès ERMENEUX
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, FERMAUD (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/12/2024, les observations faites à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour le défendeur, GEOTEC (SAS) : les conclusions déposées à l’audience du 24/03/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
La société GEOTEC invoque « in limine litis » l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit de Tribunal de commerce de Salon de Provence sur le fondement des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, au motif que le tribunal de commerce territorialement compétent pour une prestation de service réalisée à Vitrolles (13127) est le Tribunal de Commerce de Salon de Provence.
L’article 46 du code de procédure civile dispose en effet que « le demandeur peut saisir à son choix, autre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effectif de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services »
La société FERMAUD reconnaît que les prestations de services commandées par la société GEOTEC ont été réalisées à [Localité 3] et acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée.
Il en résulte que l’exception d’incompétence soulevée par GEOTEC est fondée, le Tribunal devant en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties par devant Tribunal de commerce de Salon de Provence, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
La société GEOTEC a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal en prend acte.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société FERMAUD qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Salon de Provence pour juger de la présente affaire,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de commerce de Salon de Provence,
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 97 du code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FERMAUD aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de euros 81,01 euros TTC dont TVA 13,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE le 19/05/2025
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