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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025009197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 009197
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 07/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
DOMAINE D’AIX (SAS), représentée par la SCP BR ET ASSOCIES, représentée par Maître [R] [M], es qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 1]
Comparant par Maître [J] [A]
[Localité 1]
[Y] ASSURANCES (SA) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Paul GUILLET
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de DOMAINE D’AIX prise en la personne de Maître [R] [M] de la SCP BR ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 19/06/2025 à [Y] ASSURANCES (SA), reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 07/07/2025.
[Y] ASSURANCES ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
DOMAINE D'[Localité 2] exploitait en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce de restaurant et d’activités de loisirs à [Localité 3].
Elle a subi le 17 février 2022 un incendie qui a détruit la cuisine et le bar attenant à la piscine puis dans la nuit du 18 au 19 mai 2022 un second incendie d’origine criminelle qui a détruit les locaux du rez de chaussée et endommagé les locaux de l’étage, outre la destruction totale des deux salles de restaurant, de la cuisine, des offices et des réserves.
L’assureur [Y] a mandaté une expertise amiable le 30 mai 2022 et l’expert, dans son rapport déposé le 19 juillet 2023, retient deux décotes :
* Une première de l’ordre de 30% pour inobservation des règles relatives à la vérification des installations électriques,
* Une seconde, par règle proportionnelle de 25,82%, pour absence de conformité de la superficie des bâtiments,
L’expert a proposé une indemnisation de 106.149,57 euros que DOMAINE D'[Localité 2] considère comme très insuffisante.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 10 septembre 2024 en liquidation judiciaire et désignant la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le [Y], DOMAINE D'[Localité 2], représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné [Y] par voie de référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices qu’elle a subis.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société [Y] ASSURANCES, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 19/06/2025 avec copie de l’acte.
Sur la demande d’expertise :
La demande de DOMAINE D'[Localité 2], au vu des circonstances de l’affaire, nous apparait bien fondée et nous y ferons droit.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
DOMAINE D'[Localité 2] nous demande de condamner [Y] à lui verser une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son indemnisation totale.
En constatant que [Y] a reconnu et proposé cette somme à titre d’indemnisation à [Localité 4] dans sa lettre d’accord sur indemnité (pièce 5), nous ferons droit à la demande.
En l’état de l’affaire, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [Y] à payer à la société DOMAINE D’AIX, représentée par la SCP BR ET ASSOCIES, représentée par Maître [R] [M], es qualités de liquidateur judiciaire la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive au titre du sinistre du 18 mai 2022,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [H],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Adresse : [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone [Localité 6]. : 06.63.48.45.56 Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils,
* Evoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment :
* Les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC, …
* Les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les 5 dernières années,
* Tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction,
* Fournir tous éléments pour permettre à la juridiction d’évaluer la perte d’exploitation et les surcoûts subis par DOMAINE D'[Localité 2], directement liés au sinistre du 18 mai 2022,
* En fournir par ailleurs une évaluation,
* Indiquer s’il existe un lien de causalité entre le sinistre et la liquidation judiciaire,
* Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse motivée,
* Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que DOMAINE D’AIX, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [M], devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de deux semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros, dont T.V.A. 9,62 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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