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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 7 oct. 2025, n° 2023F00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2023F00408
N° MINUTE : 2025F02244
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GCS INGENIERIE [Adresse 4] comparant par Me Emilie NOEL HASBI [Adresse 4] [Courriel 1]
* SAS [Q] UNE AUTO [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] (Intervenant force) Représentant légal : M. Freddy HIREL, Président, [Adresse 7] [Localité 4] comparant par Me [Z] [P] [Adresse 8]
COMPARANT PAR ME [Z] [P] [Adresse 9]) et par Me YAMINA DEHMEJ [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 5 septembre 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUDJuges : M. Patrick GIRONDINM. [R] [O]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, spécialisée dans le secteur d’activité de Crédit-Bail, dont le siège social est situé [Adresse 11] MARCQ-EN-BAROEUL [Adresse 12], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro B 303 236 186, poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 7 812,29 euros auprès de la SAS GCS INGENIERIE au titre de factures impayées d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant paiement de 73 échéances courant à compter du 25 février 2017, la première de 999,94 euros, les 72 suivantes de 233,26 euros outre le cas échéant d’une option d’achat finale de 2 500,00 euros, la SAS GCS INGENIERIE quant à elle avait assigné à la cause la SAS [Q] UNE AUTO en intervention forcée. Mise en cause déclarée recevable par jugement du Tribunal de céans en date du 2 avril 2024.
Les démarches amiables sont restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2023 (signification remise à personne, article 658) la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS assigne la SAS GCS INGENIERIE, devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 mars 2023 aux motifs énoncés dans cet acte.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00408, a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 10 mars 2023 au 24 janvier 2025.
Par ses dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 8 septembre 2023 et maintenues à l’audience du 24 janvier 2025, seules reprises ci-dessous, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de :
* Débouter la SASU GCS INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Condamner la SASU GCS INGENIERIE à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7 812,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code Civil,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 16 janvier 2017 ;
* Condamner la SASU GCS INGENIERIE à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7 812,29 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;
En tout état de cause :
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SASU GCS INGENIERIE au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SASU GCS INGENIERIE aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mai 2024, la SAS [Q] UNE AUTO dépose ses conclusions n°1 et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108 et 1137 du code civil, Vu les raisons développées ci-haut, Vu les différentes pièces produites,
JUGER que le consentement de la société GCS INGENIERIE existe et qu’il n’est pas vicié par un dol, et par suite, JUGER que le contrat de fourniture avec engagement de reprise en date du 12 janvier 2017 est valable,
En conséquence,
DÉBOUTER la société GCS INGENIERIE de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat pour absence de consentement et pour dol,
REJETER la demande subsidiaire de la société GCS INGENIERIE tendant à voir condamner la société [G] à payer, en son lieu et à sa place, les sommes qui lui sont réclamées par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, vu que les conditions contractuelles de la reprise du véhicule par la société [G] ne sont pas satisfaites,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER purement et simplement la société GCS INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société GCS INGENIERIE au paiement des entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la société GCS INGENERIE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions en répliques n° 3 déposées à l’audience du 24 janvier 2025, seules reprises ci-dessous, la SAS GCS INGENIERIE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1137 du Code Civil, Vu les articles 312-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1104 du Code Civil,
A titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat de location avec option d’achat signé le 12 janvier 2017 et par voie de conséquence, la nullité du contrat de financement du 16 janvier 2017 ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes de paiement des frais engagés et frais de gardiennage ;
* DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de la demande de paiement des intérêts ;
* DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’indemnisation de résiliation ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [B] au paiement des éventuelles sommes dues à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à concurrence de la totalité ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés [B] et COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à verser à la société GCS INGENIERIE la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés [B] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens, dont distraction au profit de Maître NOEL HASBI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 24 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025, date prorogée au 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, expose que selon acte sous seing privé du 16 janvier 2017 elle a consenti à la SAS GCS INGENIERIE le bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant paiement de 73 échéances, courant à compter du 25 février 2017, la première de 999,94 euros, les 72 suivantes de 233,26 euros, outre le cas échéant d’une option d’achat finale de 2 500,00 euros.
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire au paiement de l’arriéré majoré d’une pénalité de 10%, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre d’une part la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et d’autre part le prix de vente du bien restitué.
Or, des incidents de paiement sont survenus à l’occasion de l’exécution de la convention, la société locataire cessant de régler les loyers convenus à compter du 25 août 2020 et la résiliation du contrat a été notifiée à la SAS GCS INGENIERIE par LRAR du 10 décembre 2020 après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 17 novembre 2020, chacun de ces deux courriers étant restés vains.
Par la suite, la SAS GCS INGENIERIE a restitué le véhicule selon procès-verbal contradictoire de restitution du 22 septembre 2021 et le véhicule a été vendu aux enchères publiques, pour un produit de 1 697,04 euros, reste dû au titre de l’arriéré et de la résiliation une somme vainement réclamée par LRAR du 16 novembre 2021 de 7 812,29 euros.
La SAS GCS INGENIERIE répond que cette location était prévue pour une durée de 42 mois avec engagement de reprise par la société [Q] UNE AUTO au 42 ème mois. Le financement était, quant à lui, consenti sur 72 mois ; que ledit contrat de financement a été signé à distance auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sans aucune explication sur cette différence de durée ; que le véhicule a été mis à disposition par la société [Q] UNE AUTO le 8 février 2017 ; que le contrat de location était adressé, après moultes relances, à la société GCS INGENIERIE par la société [Q] UNE AUTO, par mail du 17 mars 2017, mentionnant une date de retour du véhicule prévue au 8 août 2020.
La SAS GCS INGENIERIE indique que tout au long de l’exécution du contrat, l’unique interlocuteur du preneur était la société [Q] UNE AUTO; qu’elle ne recevait aucun document de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, encore moins le tableau d’échéancier, maintenant l’illusion que son cocontractant était la société [Q] UNE AUTO.
Ajoute qu’à l’approche de la date d’échéance du contrat initial, la société GCS INGENIERIE contactait le prêteur, à savoir la société [Q] UNE AUTO pour organiser la reprise du véhicule.
Elle poursuit en indiquant qu’après un courrier adressé à la société [Q] UNE AUTO en date du 20 juillet 2020, les modalités de reprise étaient fixées entre les parties, sans que la société [Q] UNE AUTO ne fasse la moindre mention de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; qu’elle ne cessait de relancer le prêteur pour qu’il organise la reprise du véhicule.
La SAS GCS INGENIERIE soutient que les mois d’août, septembre, octobre et suivants passèrent sans que la société [Q] UNE AUTO ne réponde aux demandes de restitution ; que ce n’est que le 25 janvier 2021 que la récupération du véhicule a été organisée entre la société [Q] UNE AUTO et la société GCS INGENIERIE, au siège social du preneur et cette restitution a été actée par un document signé par les deux parties.
La SAS GCS INGENIERIE précise que le financement était évoqué pour la première fois, le 19 janvier 2021 et qu’elle n’a jamais reçu l’échéancier de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; que la relation contractuelle a toujours été effective entre la société [Q] UNE AUTO et la société GCS INGENIERIE. Dès lors, la prétendue restitution du véhicule du 22 septembre 2021 est mensongère puisque qu’elle ne disposait déjà plus du véhicule à cette date ; que la signature apparaissant sur ce document est d’ailleurs clairement un faux, au vu des autres signatures du gérant de la société GCS INGENIERIE. Dès lors, la prétendue restitution du véhicule du 22 septembre 2021 est mensongère puisque la société GCS INGENIERIE ne disposait déjà plus du véhicule du 22 septembre 2021 est mensongère puisque la société GCS INGENIERIE ne disposait déjà plus du véhicule à cette date ; que la signature sur ce document est clairement un faux, au vu des autres signatures du gérant de la société GCS INGENIERIE. Dès lors, la prétendue restitution du véhicule à cette date ; que la signature sur ce document est clairement un faux, au vu des autres signatures du gérant de la société GCS INGENIERIE ne disposait déjà plus du véhicule à cette date ; que la signature sur ce document est clairement un faux, au vu des autres signatures du gérant de la société GCS INGENIERIE.
Qu’elle entend solliciter, à titre principal, la nullité du contrat de location avec option d’achat.
La SAS [Q] UNE AUTO expose que selon acte sous seing privé du 12 janvier 2017, elle a consenti à la société GCS INGENIERIE la location d’un véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO immatriculée [Immatriculation 1] ; que cette location était prévue pour une durée de 42 mois avec engagement de reprise par ses soins au 42ème mois.
Toutefois, le financement était, quant à lui consenti sur 72 mois et a été signé auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 16 janvier 2017 ; qu’elle a mis le véhicule à la disposition de la société [G], le 8 février 2017, après signature des documents contractuels.
La SAS [Q] UNE AUTO soutient que la société GCS INGENIERIE a conclu un contrat assez clair avec la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, consistant en une location avec option achat d’un véhicule type FIAT PUNTO en contrepartie d’un règlement de 73 échéances, la première de 999,94 euros puis les suivantes à hauteur de 233,26 euros avec une option d’achat finale de 2 500,00 euros et ce contrat a clairement été paraphé et signé par la société GCS INGENIERIE ;
La SAS [Q] UNE AUTO affirme que le contrat entre elle et la société GCS INGENIERIE porte sur un contrat distinct de fourniture du véhicule lequel a été honoré puisque ledit véhicule a bien été fourni au locataire.
Or, aux termes du 42ème mois, la reprise du véhicule n’a pas pu être effectuée, les conditions contractuelles n’ayant pas été respectée par la société GCS INGENIERIE.
La SAS [Q] UNE AUTO maintient que l’objet du litige principal porte sur le non-paiement des échéances du contrat de location entre la société GCS INGENIERIE et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, tandis que l’objet du second contrat porte sur une fourniture et une option de reprise du véhicule qui n’a pas été effective du fait que les conditions de la reprise telle que prévues par le contrat n’étaient pas remplies.
Toutefois, par assignation en date du 23 janvier 2023, la société COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a saisi la juridiction aux fins de condamner la société GCS INGENIERIE au paiement de diverses sommes relatives aux échéances de location non réglées par cette dernière et par assignation du 30 mai 2023, la société GCS INGENIERIE a demandé l’intervention forcée de la SAS [B] dans le cadre du litige principale l’opposant à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Il est à noter que par jugement du Tribunal de Bobigny en date du 2 avril 2024, l’intervention forcée de la SAS [Q] UNE AUTO a été déclarée recevable à la demande de la société GCS INGENIERIE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article suivant, mais les moyens présentés au soutien de celle-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées au débats ;
Sur la nullité des contrats
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE demande au Tribunal de céans de prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat signé le 12 janvier 2017 avec la SAS [B] ainsi que le contrat de financement du 16 janvier 2017 signé avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux motifs que son consentement a été vicié dans le cadre de ces deux
contrats de sorte que la nullité de la location emporterait la nullité du contrat de financement en application du principe d’indivisibilité des conventions ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validation d’un contrat :
* Le consentement des parties,
* Leur capacité de contracter,
* Un contenu licite et certain
Attendu que le 12 janvier 2017, la SAS GCS INGENIERIE a signé avec la SAS [B] un contrat concernant un véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO immatriculée [Immatriculation 1] ; que ce contrat de location précise un financement (LOA ou crédit) sur une durée de 72 mois avec engagement de reprise par la SAS [B] au 42 ème mois ;
Attendu qu’en la personne de son dirigeant légal, en date du 16 janvier 2017, la SAS GCS INGENIERIE a signé et paraphé un contrat de location avec option achat avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour un prix TTC au comptant de 16 066,00 euros pour un durée de 73 mois, ainsi que les modalités des conditions générales ;
Attendu qu’à la date du 8 février 2017, la SAS [B] a mis le véhicule à la disposition de la SAS GCS INGENIERIE ;
Attendu que le contrat en date du 12 janvier 2017 et celui du 16 janvier 2017 auquel la SAS GCS INGENIERIE a consenti de manière plénière en les signant et paraphés. Le premier avec la SAS [B] et le second avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, fait expressément mention de la période de financement du véhicule sur 72 mois, distincte de la période de jouissance du véhicule mis à sa disposition par la SAS [B] qui est lui, de 42 mois, (Pièces demandeur et défendeur n°1);
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE soutient avoir eu pour intention principale de s’engager uniquement avec la SAS [B] pour une période de 42 mois et non avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour une période de 72 mois ;
Mais Attendu que le Tribunal constate que la SAS GCS INGENIERIE est destinataire du 24 février 2017 et du 29 mars 2017 des correspondances émanant de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS après la signature du contrat dont notamment une lettre de bienvenue reprenant les éléments essentiels du contrat de financement conclu (Pièces demandeur n°12 – 13) ;
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE n’a jamais remis en cause sa signature apposée sur les contrats du 12 janvier 2017 et du 16 janvier 2017 versés au débat par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et de la SAS [B] ;
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE a régulièrement payé les loyers sans contestation pendant 42 mois ;
Force est de constater que la SAS GCS INGENIERIE a contracté librement et d’une manière éclairée, la location d’un véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO immatriculée [Immatriculation 1] pour une durée de 42 mois avec engagement de reprise par la SAS [B] au 42ème mois et le financement dudit véhicule pour une durée 73 mois auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; qu’il n’y a pas de vice de consentement au sens de manœuvres frauduleuses ni de dol ; qu’il convient de constater que les contrats en date du 12 janvier 2017 et celui en date du 16 janvier 2017 sont deux contrats distincts et autonomes qui ont été exécutés ;
Attendu que l’engagement des Parties a été porté en toute transparence à leur connaissance réciproque ; que l’objet de ces contrats est licite et certaine,
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat signé le 12 janvier 2017 et la nullité du contrat de financement du 16 janvier 2017, formulée par la SAS GCS INGENIERIE à l’encontre de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SAS [B] ;
Sur la demande principale
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE soutient que le contrat de financement est soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu’elle a qualité de non professionnel et le bien financé étant inférieur à 75 000,00 euros ;
Attendu que dans son article I-A, le contrat de location avec option d’achat du 16 janvier 2017 précise que : « Si le bien loué est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du locataire, le contrat n’entre pas dans le champ d’application des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation et les articles 1,2,3,4,5c,6 et 7 des conditions légales et réglementaires ci-dessous sont inapplicables. (…) Il en est de même si le prix d’achat TTC est d’un montant supérieur aux 75.000,00 euros fixé par l’article L312-4 3° du Code de la Consommation… » ;
En l’espèce,
La SAS GCS INGENIERIE ne peut soutenir que les dispositions du droit de la consommation lui seraient applicables dès lors que le véhicule loué n’excède pas un montant supérieur à 75 000,00 euros, il a toutefois été affecté à l’activité professionnelle de la SAS GCS INGENIERIE ; que ledit véhicule a bien été loué à destination d’un de ses collaborateurs exerçant une mission chez Malakoff Humanis à la [Adresse 13] (41).
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE demande en intervention forcée, la condamnation de la SAS [B] au paiement des sommes réclamée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
Attendu que l’élément essentiel d’un contrat de fourniture d’un bien réside objectivement dans la possibilité d’en faire un usage conforme à sa destination ; que la SAS [B] remplit cette condition dans la mesure où le bien a été mis à la disposition de la SAS GCS INGENERIE en bon état.
Attendu que l’article 6 du contrat de location conclu en date du 12 janvier 2017 entre la SAS GCS INGENIERIE et la SAS [B], relatif à la restitution du bien prévoit dans ses termes que : « […] le preneur devra restituer le véhicule muni de tous ses documents et accessoires en bon état […] , (Pièce défendeur n° 1) ;
Attendu que conformément aux conditions générales, la reprise du véhicule par la SAS [B] est conditionnée par sa restitution en l’état initial en lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat ;
Attendu que le rapport d’expertise, diligentée par la SAS [B] au jour de la restitution du véhicule, fait apparaître les dommages et dégâts suivants, (Pièce défendeur n°3) :
* Une usure du tapis de sol
* L’habitacle intérieur comme extérieur en état d’insalubrité majeure
* Un nombre important de rayures, d’une sévérité de 8cm, à différents endroits du véhicule, dont l’aile arrière, nécessitant des opérations de lustrage
* Diverses déformations et un enfoncement grave, justifiant, notamment, des travaux de redressement
* La cassure de la majorité des pièces du véhicule (clignotant droit, intérieur coffre, etc.) impliquant leur remplacement.
* Plusieurs éraflures profondes d’une sévérité moyen de 9.2 cm à différents niveaux du véhicule (pare-chocs, roue arrière droite, enjoliveur etc.) nécessitant, notamment, des travaux de peinture
* Des déchirures présentes sur les pneumatiques avant
* D’importantes craquelures présentes sur les pneumatiques arrière
* Absence du carnet d’entretien.
* La remise d’une seul des clés délivrées, en état de disfonctionnement et dont le boitier est cassé
Attendu que la SAS GCS INGENERIE n’a pas honoré ses obligations contractuelles d’entretien, conformément à l’article 3 du contrat (Pièce défendeur n°1);
En l’espèce,
La SAS [B] s’est engagée à reprendre le véhicule à l’expiration de la période de 42 mois, mais seulement sous la stricte réserve que celui-ci soit restitué en exacte conformité avec les termes de l’accord contractuel ou à défaut que la SAS GCS INGENERIE s’acquitte des frais de réparation ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que les pièces versées aux débats, corroborent les termes de l’assignation ;
En conséquence,
Le Tribunal recevra la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SAS [B] dans leurs demandes ;
Condamnera la SAS GCS INGENIERIE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7 812,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de l’assignation ;
Déboutera la SAS GCS INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE a obligé la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SAS [B] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS [B] à hauteur de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS GCS INGENIERIE est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SAS [B] dans leur demande ;
* Rejette la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat signé le 12 janvier 2017 et la nullité du contrat de financement du 16 janvier 2017, formulée par la SAS GCS INGENIERIE à l’encontre de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SAS [B] ;
* Condamne la SAS GCS INGENIERIE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 7 812,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de l’assignation ;
* Déboute la SAS GCS INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS GCS INGENIERIE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS GCS INGENIERIE à payer à la SAS [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS GCS INGENIERIE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,62 Euros TTC (dont 13,39 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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