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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 21 janv. 2025, n° 2024002819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002819
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
[J]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : SA LIXXBAIL [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Jean-Jacques BERTIN- Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR(S) : [I] [T] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 19 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Monsieur Jean-Louis CAUSSINUS
Madame Brigitte BERGE
Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA LIXXBAIL a obtenu du Président du Tribunal de céans, le 04 février 2015, une ordonnance enjoignant à Madame [I] [T] de lui payer les sommes de :
* 1.373,92€ en principal, outre intérêts légaux à compter du 12 septembre 2014, date de
* 100,00€ autres,
* 40,46€ d’intérêts,
* 8.654,57€ de pénalités de retard,
* 501,85€ de clause pénale,
* 61,02€ d’intérêts
* 52,80€ de frais de requête,
* 39,00€ de dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] [T] par acte extra judiciaire de la SCP VINCENT [U], Commissaires de Justice à Narbonne, le 02 juin 2015, à personne.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Madame [I] [T] a formé opposition par lettre recommandée adressée au greffe le 04 septembre 2024.
Les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à 14h30 ; puis l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024.
A cette audience, la SA LIXXBAIL, comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, a demandé au Tribunal :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04/02/20215,
Condamner en tant que de besoin Madame [T] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 10.907,34€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024, date du décompte actualisé,
Condamner Madame [T] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [T] [I] ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 17/11/2011, Madame [T] [I] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse fournie par la société JDC d’une valeur de 15.858,57 € TTC, s’engageant à payer 60 loyers de 342,37 € TTC.
Madame [I] ayant cessé son activité et les loyers étant impayés depuis le 17/05/2014, la société LIXXBAIL lui a notifié la résiliation du contrat le 12/09/2014 et l’a mise en demeure, à défaut de cession du fonds de commerce, d’avoir à restituer le matériel ainsi qu’à lui payer la somme de 10.670,80 € TTC.
La caisse a été récupérée et revendue 170,00 € TTC.
Madame [I] n’ayant pas réglé sa dette, la société LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer le 16/01/2015 auprès du Président du Tribunal de commerce de Narbonne.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 11.176,78 € a été rendue le 04/02/2015, laquelle a été signifiée à personne le 26/02/2015. L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 08/04/2015 et signifiée à personne le 02/06/2015.
Les 31 juillet et 8 août 2023, la société LIXXBAIL a procédé à une saisie attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL, chacune ayant été dénoncée les 6 et 10 août 2023.
Par courrier en date du 04 septembre 2024, Madame [I] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Attendu que Madame [T] [I], bien que régulièrement avisée de l’audience du 19 novembre 2024, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ; qu’elle laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande de la SA LIXXBAIL.
Que conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et que le Tribunal examinera la demande du requérant dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que la SA LIXXBAIL demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04/02/2015.
Que l’article 1416 du Code de procédure civile précise « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Que la SA LIXXBAIL déclare avoir signifié à la personne de Madame [T] [I] l’ordonnance portant injonction de payer le 02 juin 2015. La SA LIXXBAIL verse aux débats (pièce n°8) l’acte de signification faite à la personne même de Madame [T] [I] par Maître [V] [U], Commissaire de justice à [Localité 3].
Que conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile, Madame [T] [I] disposait d’un délai d’un mois, à partir du 02 juin 2015, pour former opposition.
Que Madame [T] [I] n’a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer que le 04 septembre 2024.
Qu’en conséquence, le Tribunal déclarera irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 février 2015.
Sur la demande en paiement de la SA LIXXBAIL
Attendu que la SA LIXXBAIL demande au Tribunal de condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 10.907,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024, date du décompte actualisé.
Que la SA LIXXBAIL fait valoir, selon décompte du 25 septembre 2024 (pièce n°13), communiqué à Madame [T] [I] par la SCP Guillaume RENON, Commissaire de justice à Le Mans, un état dont le sous total créance laisse apparaître le montant de 10.907,34 euros.
Que ce même décompte laisse apparaitre un sous total frais d’un montant de 954,18 euros relatif aux frais de procédure. Que pour autant, la SA LIXXBAIL ne fait pas apparaitre ce montant dans ses conclusions.
Que ce même décompte laisse apparaitre deux montants portés au crédit de Madame [T] [I] qu’il convient de déduire des sommes dues. Un premier montant de 489,02 euros en date du 19 octobre 2023 dont la nature est « VDE : Virement CDC » et un second montant de 7.413,04 euros en date du 25 septembre 2024 dont la nature est « Acompte de SCP MILLET ».
Que le solde de ce même décompte laisse apparaitre un reste à devoir de 3.959,46 euros. Par conséquent la SA LIXXBAIL ne peut solliciter la condamnation de Madame [T] [I] à lui payer la somme de 10.907,34 euros sachant qu’elle fournit aux débats un décompte détaillé du dossier en date du 25 septembre 2024 justifiant bien de la créance de 10.907,34 euros à laquelle elle ajoute des frais de procédure à hauteur de 954,18 euros et un acompte et virement qu’elle aurait reçu de Madame [T] [I] pour un montant de 7.902,06 euros, le tout présentant un reste à devoir de 3.959,46 euros.
Attendu que l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Que la SA LIXXBAIL, par l’intermédiaire de la SCP Guillaume RENON, a communiqué à Madame [T] [I] le 25 septembre 2024, un décompte détaillé du dossier laissant apparaître les écritures portées au crédit et au débit ainsi que le montant restant dû de 3.959,46 euros.
Que pour autant, ce document ne saurait être interprété comme étant une mise en demeure. Hormis le décompte (pièce n°13), aucun écrit n’est joint, prouvant au Tribunal qu’il s’agit bien en l’espèce d’une mise en demeure.
Qu’ainsi, au regard de l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du Code Civil, le Tribunal dira que Madame [T] [I] devra s’acquitter des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [T] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.959,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera en conséquence Madame [T] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [I] qui succombe.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de céans en date du 04 février 2015,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 février 2015,
Condamne Madame [T] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.959,46 euros (TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUARANTE SIX CENTS) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Constate l’exécution provisoire de droit,
Condamne Madame [T] [I] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [T] [I] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,14 € dont 23,19 € de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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