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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 déc. 2025, n° 2025013808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013808
JUGEMENT DU 09/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/10/2025
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Bertrand BIGAY
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
STAR LINE AUTO (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Adrien MOMPEYSSIN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DYNAMIC AUTOMOBILES M (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Carole ROMIEU
Copies aux parties et à leurs conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS STAR LINE AUTO : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 08/10/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/10/2025,
Vu pour le défendeur, SARL DYNAMIC AUTOMOBILES M : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/10/2025,
LES FAITS
STAR LINE AUTO a une activité de vente d’automobiles.
DYNAMIC AUTOMOBILES M exerce une activité de bailleur de locaux commerciaux.
Le 12 juillet 2024, DYNAMIC AUTOMOBILES M a consenti un bail commercial à STAR LINE AUTO pour un terrain sis sur la commune de [Localité 1].
Le preneur a versé au bailleur la somme de 45 000 euros au titre du pas de porte et a versé une caution de 5 000 euros.
Le 12 décembre 2024, la commune de [Localité 1] a mis en demeure le locataire de cesser son exploitation en l’état des infractions suivantes :
* La création-modification d’un établissement recevant du public sans autorisation préalable,
* La méconnaissance du PPRI zone rouge,
* La méconnaissance du PLUI zone N.
Bien que le conseil du bailleur ait adressé à la commune ses plus vives contestations, cette dernière a considéré que l’infraction n’était pas régularisable et en conséquence a maintenu sa position.
Le 28 août 2025, en l’état de cette situation le preneur a procédé à la résiliation unilatérale du bail et a sollicité du bailleur la restitution des sommes versées au titre du pas de porte et de caution.
Le bailleur n’ayant pas retiré les courriers précités, la copie du courrier a été adressée officiellement à son conseil.
Le 6 octobre 2025, les sommes réclamées ne lui étant pas restituées, STAR LINE AUTO a été autorisé par le Tribunal à assigner DYNAMIC AUTOMOBILES M à bref délai.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 28 octobre 2025 pour être plaidée.
LA PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2025 STAR LINE AUTO a assigné DYNAMIC AUTOMOBILES M, ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2025013808.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
STAR LINE AUTO par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil, Vu l’article 750 du code de procédure civile,. Vu les pièces versées au débat.
A TITRE LIMINAIRE
Se DECLARER compétent pour statuer sur l’action engagée par la société STAR LINE AUTO contre la société DYNAMIC AUTOMOBILES M qui ne relève pas du statut des baux commerciaux,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société DYNAMIC AUTOMOBILES M a manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
JUGER régulière la résiliation unilatérale du bail aux torts exclusifs de la société DYNAMIC AUTOMOBILES M par la société STAR LINE AUTO par courriers recommandés avec accusé de réception des 28 août 2025 et 4 septembre 2025,
A défaut,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société DYNAMIC AUTOMOBILES M,
En toutes hypothèses
DEBOUTER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M à verser la somme de 45 000 euros en restitution du pas de porte versé par la société STAR LINE AUTO, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025,
CONDAMNER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M à verser la somme de 5 000 euros en restitution de la caution versée par la société STAR LINE AUTO, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025,
CONDAMNER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M à verser une somme de 21 420 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M à verser une somme 182 160 euros en réparation de la perte de chance de réaliser un certain niveau de chiffre d’affaires,
CONDAMNER la société DYNAMIC AUTOMOBILES M à verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DYNAMIC AUTOMOBILE M par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Par application de l’article R 145-23 du code de commerce, Par application de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation Judiciaire,
Avant-toute défense au fond
DECLARER le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
Au fond dans l’hypothèse où l’incompétence du tribunal de commerce ne serait pas retenue
A titre principal :
CONSTATER l’absence de manquement à l’obligation de délivrance de la SARL DYNAMIC AUTOMOBILES M, En conséquence :
DEBOUTER la société STAR LINE AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, vu le bail commercial établi le 12 février 2024, par application des
articles L 145-1 et suivants du code de commerce, et notamment article L 145-4,
DECLARER la rupture du bail commercial aux torts de la société STAR LINE AUTO, CONDAMNER la société STAR LINE AUTO à payer à la société DYNAMIC AUTOMOBILES M, les sommes suivantes :
* 58 500 euros HT, soit 70 200 euros TTC : au titre des Loyers dus, du mois d’août 2025, jusqu’au mois de juillet 2027,
* 9 000 euros : au titre de la TVA due sur le pas de porte,
* 19 031,81 euros : au titre des travaux réalisés.
A titre subsidiaire :
Par application de l’article 1351 et suivants du code civil
DIRE ET JUGER qu’il existe un cas de force majeure libérant le bailleur de son obligation de location,
En conséquence, DEBOUTER la société STAR LINE AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société STAR LINE AUTO à payer à la société DYNAMIC AUTOMOBILES M la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
STAR LINE AUTO soutient que :
* Il est question du manquement de délivrance du bailleur résultant non pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun des baux et plus précisément de l’article 1719 du Code civil,
* Le bailleur ne démontre pas que les dispositions du PLU de la commune précédant l’actuel PLUI permettait d’exercer une activité commerciale sur le terrain,
* Le plan de prévention des risques de la commune date de 2020, dans lequel le terrain est placé en zone rouge,
* Le bailleur était tenu de vérifier avant de donner à bail le terrain que celui-ci pouvait recevoir de l’activité, il ne saurait donc invoquer la force majeure,
* Les sommes versées au titre de droit au bail l’ont été dans la perspective d’une propriété commerciale de 9 années, ainsi que de la faculté de cession du fonds de commerce,
* Aucune TVA n’était prévue sur le bail au titre du pas de porte ou du dépôt de garantie,
* STAR LINE AUTO a subi un trouble de jouissance justifiant le remboursement de 50% des loyers versés,
* STAR LINE AUTO se trouvant dans une situation précaire à la suite de la perte de son lieu d’exploitation subi une perte de chance de réaliser un profit chiffré à 182 160 euros,
* STAR LINE AUTO a dû engager des frais de déménagement pouvant être évalués à 10 000 euros.
DYNAMIC AUTOMOBILES M rétorque que :
* La résiliation d’un bail commercial relève de la seule compétence du Tribunal judiciaire,
* L’obligation du bailleur de délivrer un bien conforme à la destination prévue s’apprécie au jour de la délivrance des lieux, le bailleur n’est pas tenu de garantir la conformité permanente du local,
* La mise en demeure de la commune résulte de l’entrée en vigueur du PLUI en décembre 2024, soit postérieurement à la signature du bail,
* Le dépôt de garantie ne saurait être restitué, le preneur restant débiteur de frais de remise en état des lieux après son départ,
* STAR LINE AUTO continu à exercer son activité à travers des annonces sur les sites automobiles et n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
* D’importants travaux ont été réalisés pour répondre aux demandes du preneur soit 19 031,81 euros qui doivent être remboursés au bailleur,
* DYNAMIC AUTOMOBILES M exploite le terrain depuis 2012, bien avant le changement de zonage du PLU et du PLUI, ce dernier doit être interprété comme un cas de force majeure.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, sur la compétence du Tribunal de commerce :
DYNAMIC AUTOMOBILE M soutient que par application de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation Judiciaire, la résiliation d’un bail commercial relève de la seule compétence du Tribunal judiciaire.
STAR LINE AUTO de son côté conteste cette analyse et rétorque qu’il est question du manquement de délivrance du bailleur résultant non pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun des baux et plus précisément de l’article 1719 du Code civil.
Le Tribunal retient que :
* Le présent litige oppose le bailleur à son locataire au sujet de l’exécution du bail commercial conclu le 12 juillet 2024 portant sur les locaux situés à [Adresse 3] [Adresse 4],
* Les demandes portent notamment sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, garantie par l’article 1719 du Code civil, et sur la résiliation du bail qui en a résulté.
Conformément aux dispositions de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, il s’agit d’une compétence d’attribution, légalement dévolue au Tribunal judiciaire, laquelle selon une jurisprudence constante prime sur les règles ordinaires de compétence matérielle fondée sur la qualité de commerçant des parties.
L’exception d’incompétence a été soulevée par le défendeur avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, en conséquence, le Tribunal de céans se déclarera incompétent et renverra la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu où demeure le défendeur, en l’espèce le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal condamnera STAR LINE AUTO aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE ; Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 97 du code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS STAR LINE AUTO aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 100,29 euros TTC dont TVA 16,72 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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