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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 juin 2025, n° 2025008439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EURL LA CLEMENCE (SARLU) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 03/06/2025
Numéro de rôle : 2025 008439 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025 comparant par son représentant légal monsieur [S] [G]
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/06/2025
President MadameNathalie eFERRIE
Juges MonsieurChristian BIGLIA
Madame eGabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier MadameFaustineGUiDICELLI
Ministerepublic MonsieurArnaudDELMORAL
EURLLACLEMENCE (SARLU)
[Adresse 3]
[Localité 1]
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EURL LA CLEMENCE (SARLU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
La société EURL LA CLEMENCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 423 635 028.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société EURL LA CLEMENCE (SARLU), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.
Par requête conjointe déposée au greffe le 27/05/2025, Maître [K] et monsieur [G] sollicitent la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de leur requête, ils exposent que la société débitrice se trouve actuellement dans une situation financière difficile qui ne lui permettra pas de payer les salaires du mois de mai 2025. La situation financière est telle que la société ne parvient plus à honorer les échéances courantes, aggravant ainsi le passif. De plus, il y est indiqué que le dirigeant apparaît psychologiquement et mentalement affecté par cette situation irrémédiablement compromise.
A l’audience, monsieur [G] et Maître [K] font état des éléments exposés dans leur requête conjointe.
Maître [K] s’associe à la demande de liquidation judiciaire formulée par le dirigeant.
Le procureur n’émet pas d’observations particulières.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société EURL LA CLEMENCE (SARLU).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de la société EURL LA CLEMENCE (SARLU) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [K] – [Adresse 2] , précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/03/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liq uidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier d e justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
La présidente Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier lors de la remise Madame Marine DESSAUX
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