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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 mars 2025, n° 2024013132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013132
JUGEMENT DU 04/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/01/2025
President Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges Monsieur Patrice eLEMERCIER Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS)
470, allée Jean Perrin
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par Monsieur [T] [H], directeur juridique suivant pouvoir
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
MARCELYA (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître Céline ALCALDE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 13/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
Vu pour le défendeur, MARCELYA (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2020, la SARL MARCELYA a signé un contrat de location d’un véhicule auprès de la SAS ESPACE DE LOCATION, ci-après EDL, loueur de véhicules, agence de [Localité 3].
Par jugement du 6 avril 2023, la société MARCELYA a été placée en redressement judiciaire.
Le 7 avril 2023, le véhicule loué a été restitué à la société EDL. Lors de cette restitution, des dommages ont été constatés sur le véhicule, ce qui a nécessité une expertise pour évaluer les réparations nécessaires.
Le 23 juin 2023, l’expertise des dégâts subis par le véhicule a été réalisée.
Le 29 juin 2023, le rapport d’expertise a été rédigé, précisant l’étendue des dommages et les réparations à effectuer.
Le 2 janvier 2024, la société EDL a établi une facture à l’attention de la société MARCELYA pour un montant de 2 674,73 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation du véhicule endommagé.
Le 27 juin 2024, la société EDL a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société MARCELYA, la mettant en demeure de régler la facture. Cette mise en demeure mentionnait également une clause pénale de 20 %, portant le montant total dû à 3 209,53 euros.
Le 29 juin 2024, la société EDL a reçu la LRAR de la société EDL, mais aucun règlement n’a été effectué.
Le 17 octobre 2024 l’adoption d’un plan de redressement a été jugée par le Tribunal de commerce de Salon de Provence.
LA PROCEDURE
Par acte du 13 septembre 2024, la société EDL assigne la société MARCELYA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES DES PARTIES
La SAS ESPACE DE LOCATION, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1134 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société MARCELYA à verser à la société EDL la somme de
2 674,73 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux de 3,165%,
CONDAMNER la société MARCELYA à verser à la société EDL la somme de
534,80 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNER la société MARCELYA à verser à la société EDL les intérêts au taux
de 3,165% à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure LRAR,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société MARCELYA à la somme de 400 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
La société MARCELYA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L 622-17 du Code de commerce, Vu l’article L 622-24 du Code de commerce, Vu le fait générateur de la créance Vu les pièces versées aux débats,
REJETER toutes les demandes et fins du loueur,
ALLOUER la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LOVAUTO à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ESPACE DE LOCATION, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Les mêmes conditions générales du contrat de location signés par les parties prévoient à titre d’indemnité l’application d’une clause pénale fixée à 20% des sommes dues ; ainsi que la facturation et son règlement des éventuelles réparations nécessitées pour la remise en état du véhicule.
La société MARCELYA est ainsi redevable de 3 209,53 euros outre les intérêts jusqu’à parfait règlement.
La société MARCELYA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
La société EDL a pris l’initiative de mettre fin au contrat de location unilatéralement. Le gérant de la société MARCELYA n’a pas signé l’état des lieux de restitution du véhicule.
La créance de réparation est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et aurait dû ainsi être déclarée à la procédure collective dans les deux mois du jugement d’ouverture.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de la créance :
L’article L622-17 du code de commerce dispose « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
La facture émise par la société EDL éditée le 2 janvier 2024, est postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société MARCELYA datant du 6 avril 2023.
Cependant, en matière de contrat de location, la créance de réparation du bien loué naît de la date des dégradations.
Le Tribunal constate que le fait générateur de la créance invoquée par la société EDL est nécessairement survenu avant l’ouverture de la procédure collective.
Contrairement à ce que prétend la société EDL, sa créance ne relève pas de l’article L622-17 du code de commerce dans la mesure où, d’une part elle est née avant le jugement d’ouverture et, au surplus, elle ne concoure pas aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation.
En conséquence, il convient de rejeter la créance de la société EDL.
Sur les dommages-intérêts :
La société MARCELYA demande l’allocation de dommages-intérêts, au motif qu’en décidant de mettre fin au contrat sans solliciter l’avis du mandataire judiciaire, le loueur a entraîné un préjudice pour le redressement de l’entreprise car il a privé la société MARCELYA d’un outil de travail.
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L631-14 du même code dispose : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur… »
Ainsi, en résiliant le contrat de location et en récupérant le véhicule dès le lendemain du prononcé du redressement judiciaire, sans actionner la procédure en revendication devant le juge commissaire, la société EDL a commis une faute. Cette faute a nécessairement entraîné un préjudice en privant la société MARCELYA d’un outil de travail.
Le Tribunal reconnaît le préjudice et considère que les 1 500 euros demandés, bien qu’indémontrés, sont appropriés vu leur modicité.
En conséquence, il convient de condamner la société EDL à payer à la société MARCELYA la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société MARCELYA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société EDL à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
La société ESPACE DE LOCATION qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement :
Déboute la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) de toutes ses demandes, Condamne la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) à payer à la société MARCELYA (SAS) la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) à payer à la société MARCELYA (SAS) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ESPACE DE LOCATION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe CRUVEILLER le 28/02/2025
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