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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 6 mai 2025, n° 2024000827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024000827 Code N° 548
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LES PINS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 889 075 214, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT HILAIRE DE RIEZ (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE -[V], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 323 247 445, dont le siège social est situé [Adresse 5] à CHALLANS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, prise en la personne de Maître Christophe SIMON-GUENOU, Avocat associé au Barreau de PARIS (75001), demeurant [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SELARL CHAILLEUX, prise en la personne de Maître Catherine CHAILLEUX, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 7], avocat postulant, comparant par Maître Mathilde MARTIN de SAINT SEMMERA, Avocate au Barreau de PARIS (75001),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LES PINS exploite un camping et a décidé de rénover la toiture de l’un de ses bâtiments d’une superficie de 510 m 2 après désamiantage ;
Les travaux de rénovation de la toiture ont été confiés à la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] suivant devis signé le 27 Janvier 2022, moyennant le prix de 65.226,00 € TTC ;
La Société WATT INSTALLATION a terminé les travaux de désamiantage le 10 Octobre 2022 et les travaux de rénovation de la toiture par la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ont commencé deux jours plus tard ;
Les travaux ont été terminés un mois plus tard à la mi-novembre 2022 ;
Au cours des travaux, des intempéries ont entrainé des infiltrations dans diverses pièces, bâtiment d’accueil, bureaux, pièces de stockage et salle de réception ;
Des dalles de plafond et d’isolant se sont effondrées dans les pièces de stockage, notamment au-dessus de la baie de brassage ainsi que dans le restaurant ;
Alertée par la Société LES PINS, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] est intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux infiltrations constatées ;
La SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] n’a procédé à aucuns travaux de remise en état intérieure des locaux qui ont été considérablement dégradés du fait des infiltrations ;
La Société LES PINS a fait chiffrer les travaux de remise en état qui s’élèvent à 18.772,86 € TTC ;
Le 12 Octobre 2023, la Société LES PINS a mis en demeure la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] de s’acquitter du paiement de 18.772,86 €, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 08 Février 2024, la Société LES PINS a attrait devant la présente Juridiction la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] pour :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 18.772,86 € au titre des travaux de remise en état, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Octobre 2023, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 12 Octobre 2024,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] aux entiers dépens et frais de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD dans les formes et conditions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 05 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 04 Février 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Mars 2025, puis au 01 Avril 2025 et enfin au 06 Mai 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 21 Mai 2024 aux termes desquelles la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Déclarer la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Juger que la Société LES PINS est seule responsable de l’entretien de la toiture du bâtiment, objet du dommage,
Juger que le dommage est exclusivement imputable à la Société LES PINS pour défaut d’entretien manifeste de la toiture,
En conséquence,
Débouter la Société LES PINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Société LES PINS de ses demandes de condamnation au titre des travaux de reprise,
Débouter la Société LES PINS de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la demande au titre du partage de responsabilité,
Condamner la Société LES PINS à une imputabilité de 50 % du dommage,
Débouter la Société LES PINS de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Condamner la Société LES PINS à verser à la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 17 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société LES PINS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
Débouter la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 18.772,86 € au titre des travaux de remise en état, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Octobre 2023, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins soit pour la première fois le 12 Octobre 2024,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] aux entiers dépens et frais de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD dans les formes et conditions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] est intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux infiltrations constatées mais n’a aucunement pris en charge le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état intérieure des locaux ;
Pour sa part, la Société LES PINS justifie avoir acquitté la facture émise par la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] suite à sa prestation réalisée en plusieurs fois ;
En effet, il n’est pas contesté et en réalité non contestable que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] n’avait pas commandé suffisamment de plaques de couvertures et n’a pas pu terminer les travaux dans la foulée ;
La Société LES PINS allègue que les infiltrations qu’elle a subies sont de la responsabilité de la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] en ce qu’elle n’a pas suffisamment protégé la toiture, ce qui a engendré les infiltrations et les dommages qui en découlent ;
Pour sa part, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ne conteste pas que la Société LES PINS a subi un dommage du fait des infiltrations mais soutient que le dommage n’est pas en lien avec les travaux de couverture qu’elle a réalisés mais qu’il résulterait d’un défaut manifeste d’entretien de la toiture ;
En outre, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ajoute qu’il appartenait à la Société LES PINS, maître d’ouvrage, de protéger sa toiture ;
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
En l’espèce, il convient de relever que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ne conteste pas le fait d’infiltrations pendant les travaux ; faute d’avoir commandé la quantité suffisante de plaques, le chantier n’a pas été terminé dans le temps imparti ; elle est intervenue à plusieurs reprises une fois les travaux terminés, afin de remédier à des infiltrations ;
Le rapport d’expertise diligenté par la Société GENERALI IARD, assureur de la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] indique ce qui suit :
« … Le maître d’ouvrage a déclaré que certains dommages sont antérieurs aux travaux … »,
« … Le maître d’ouvrage avait en charge les opérations de bâchage … », ce que conteste la Société LES PINS.
« … Lors des examens en couverture nous constatons de défaut d’entretien manifeste : des chéneaux sont chargés avec des aiguilles de pins et des débordements vont survenir à court terme. Les étanchéités en périphérie des ouvrages de ventilation ne sont pas réalisées. En l’état des constats, il n’est pas possible de déterminer les causes précises des infiltrations d’eau. … » ;
Pour rappel, le chantier a été achevé vers la mi-novembre 2022 ; l’expertise amiable est intervenue le 09 Mai 2023, soit six mois après la survenance des dommages ;
La SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] est un professionnel de la toiture de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires, après analyse du chantier à réaliser, afin de ne pas créer de désordre au bâtiment du maître d’ouvrage ;
Le Tribunal dira que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] a manqué, pour partie, à l’exécution de son obligation car elle n’a pas, suite à l’arrêt du chantier (faute de n’avoir pas commandé assez de plaques de toiture), protégé la toiture, provoquant des infiltrations d’eau dans le bâtiment ;
Ce défaut de bâchage, rendu nécessaire par une commande insuffisante de matériel, est venu accentuer le dommage subi par la Société LES PINS et est donc imputable à la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ;
En effet, la Société LES PINS ne peut valablement alléguer pour les besoins de la cause que l’ensemble du préjudice subi émane des infiltrations résultant des manquements de la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] alors que Madame [I], lors de la réunion d’expertise amiable, a reconnu l’existence de dommages par infiltrations antérieurement à l’intervention de la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] ;
A ce titre, la Société LES PINS est partiellement bien fondée en ses demandes en paiement en ce que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] a participé à aggraver les désordres subis par la Société LES PINS ;
Ainsi, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] sera tenue de supporter 50 % du coût des travaux de reprise dont le quantum fixé à 18.772,86 € n’a aucunement été contesté ;
Compte-tenu de ce qui précède, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] sera tenue d’indemniser la Société LES PINS à hauteur de 9.386,43 € (50 % de 18.772,86 €);
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement ; lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Par ailleurs, la Société LES PINS sollicite une indemnité considérant avoir subi un préjudice de jouissance ;
Toutefois, la Société LES PINS procède uniquement par allégation sans justifier de la réalité de son préjudice notamment en son quantum ;
Ainsi, à défaut de preuve probante, la Société LES PINS sera déboutée à ce titre ;
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société LES PINS soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] sera tenue d’indemniser la Société LES PINS à hauteur de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société LES PINS partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] a aggravé le sinistre subi par la Société LES PINS et est responsable de celui-ci à hauteur de 50 %.
DEBOUTE la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] de ses prétentions principales.
CONDAMNE la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS 50 % de la somme de DIX-HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTS (18.772,86 €) au titre des travaux de remise en état, soit la somme de NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS et QUARANTE-TROIS EUROS (9.386,43 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTE la Société LES PINS de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la SOCIETE ARTISANALE de CHARPENTES et de MENUISERIE SERRURERIE – [V] à payer à la Société LES PINS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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