Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 28 avr. 2025, n° 2025001280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 001280
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/04/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
DAGUET HOME (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI
CONTRE
EBT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Cécile LEGOUT, substituée par Maître Cécile ALBRAND à l’audience du 24/03/2025
EMG PROVENCE (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Mathieu PATERNOT
ABEILLE IARD & SANTE, Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers (EUROFIL) (SA) [Adresse 4]
Comparant par Maître DAN Philippe et Maître Johann LE MAREC
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS DAGUET HOME : les actes d’assignation en référé délivrés le 27/01/2025 et le 29/01/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
SAS EBT : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
SAS EMG PROVENCE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/03/2025,
SA ABEILLE IARD & SANTE : les observations faites à l’audience du 24/03/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique du 13 janvier 2023, DAGUET HOME acquiert de EBT une villa sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Lors de travaux de rénovation entrepris sur le bien, DAGUET HOME dit avoir constaté de nombreux désordres structurels.
Le 23 mars 2023, DAGUET HOME fait établir un constat d’huissier ( Cf pièce n°2 demandeurs ) afin de constater les désordres allégués.
Dans le même temps DAGUET HOME fait :
* Intervenir un Expert amiable qui a établi deux rapports datés des 24 mars 2023 et 14 juin 2023,
* Établir un diagnostic structure le 12 juillet 2023 ( Cf pièce n°10 demandeurs ),
* Établir nouveau constat d’huissier le 8 septembre 2023 (Cf pièce n°13 demandeurs),
* Établir un nouveau rapport d’expert amiable ( Cf pièce n°11 demandeurs ) le 20 septembre 2023,
Le 25 aout 2023, DAGUET HOME met en demeure EBT de lui régler la somme de 450 000 euros à titre amiable, relatifs au coût des travaux consécutifs aux malfaçons qu’elle affirme avoir découvert et relevant de vices cachés.
Le 21 septembre 2023, EBT refuse toute solution amiable et considère que seul l’entrepreneur ayant réalisé les travaux est susceptible de voir sa responsabilité engagée ( Cf pièce n°14 demandeurs ).
Après qu’une expertise se soit tenue sur site, le 28 octobre 2024, DAGUET HOME transmet à l’expert de nouveaux éléments et chiffre son préjudice à la somme de 474 331,65 euros.
Par actes séparés des 27 et 29 janvier 2025, DAGUET HOME assigne la SAS EBT, la SAS EMG
PROVENCE et la SA ABEILLE IARD & VIE, d’avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé aux fins d’obtenir la nomination d’un expert judiciaire.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 mars 2025.
DEMANDES DES PARTIES
DAUGUET HOME, par ses dernières conclusions et plaidoiries, nous demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission :
* Prendre connaissance des pièces versées aux débats et notamment des deux constats de commissaire de justice réalisés les 20 mars 2023 et 8 septembre 2023, des deux rapports amiables établis les 24 mars 2023, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023, ainsi que du diagnostic structure réalisé le 12 juillet 2023,
* Déterminer l’origine, la nature et les causes des désordres listés aux points 1 à 28 des pièces 18 et 19 de la société DAGUET HOME, et notamment de déterminer s’ils ont pour origine les travaux réalisés par la société EMG PROVENCE,
* Indiquer pour chaque désordre ses conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à l’impact éventuel sur sa conformité à sa destination,
* Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, donner son avis sur les travaux réalisés par la société DAGUET HOME pour y remédier,
* Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vice de construction, vices, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
* Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices matériels et immatériels, allégués par la société DAGUET HOME, notamment le préjudice de jouissance, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* Plus généralement, faire toutes observations utiles ou nécessaires à la solution du litige.
EBT, par ses dernières conclusions et plaidoiries, nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
Vu tout ce qui précède,
DONNER ACTE à la société EBT de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise sur pièces sans reconnaissance aucune de la recevabilité, du bien-fondé ou d’une quelconque garantie des demandes formulées ;
S’il était fait droit à la demande d’expertises sur pièces :
AJOUTER un chef de mission tendant à Déterminer si les travaux effectués par la société DAGUET HOME ont été strictement nécessaires à remédier aux désordres, ou bien s’ils ont contribué à améliorer la valeur du bien ;
LIMITER le périmètre de la mise d’expertise sur pièces aux désordres exposés dans le corps de l’assignation, sans l’étendre à une mission qui tende à entreprendre un audit de la maison ;
DIRE que les frais d’expertise seront avancés par la société DAGUET HOME dans leur intégralité ;
RESERVER les dépens.
EMG, par ses dernières conclusions et plaidoiries, nous demande :
Vu les articles 16 CPC, 145 CPC,
Rejeter toutes les demandes de la société DAGUET HOME ;
La condamner à verser à la société EMG la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
S’il était néanmoins fait droit à la demande d’expertise, Ordonner les chefs de mission suivants :
* Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 6] à [Localité 1], et les visiter ;
* Décrire l’opération de construction envisagée et réalisée par DAGUET HOME, avec ses modalités d’exécution, rechercher les documents se rapportant aux marchés et calendrier des opérations de construction de DAGUET HOME ;
* Déclarer commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée à l’encontre des autres parties, et notamment à l’assureur de EMG la compagnie ABEILLE lard et santé ;
* Mettre l’intégralité des frais d’expertise et dépens à la charge de DAGUET HOME.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Selon les pièces versées aux débats et les déclarations faites par les parties à la barre, il ressort que DAGUET HOME dès après son acquisition a entrepris d’important travaux dans la propriété sise [Adresse 7] à [Localité 1].
Au cours de ces travaux le demandeur allègue avoir découvert de nombreuses malfaçons issues de deux campagnes de travaux entrepris par le précédent propriétaire au cours des années 2016 et 2021.
Nous relevons que les deux constats d’huissiers, les trois rapports amiables de l’expert Monsieur [T] et le diagnostic structure effectué par le bureau d’études TIERCELIN n’ont pas été établi au contradictoire des parties.
DAGUET HOME s’en explique au motif qu’une expertise judiciaire aurait fait obstruction à l’avancée des travaux qu’il était urgent de terminer afin de ne pas nuire à la rentabilité locative du bien litigieux.
Le demandeur indique avoir déjà fait procéder aux travaux de réparations de telle sorte qu’il ne sera pas possible à l’expert désigné de constater les désordres allégués.
Nous retiendrons que l’expertise judiciaire sur pièces dans un litige de construction peut avoir des limites notamment en matière de vérifications sur place ou d’analyses techniques complexes nécessitant la visite du chantier.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce DAUGUET HOME sollicite la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties.
En conséquence, nous ordonnerons une expertise judiciaire au contradictoire des parties et notamment à l’assureur de la SAS EMG, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dont les détails seront précisés au dispositif de la présente ordonnance et nous dirons que la consignation sera mise à la charge de DAUGUET HOME.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Donnons acte à la SAS EBT de ses plus vives protestations et réserves,
Déclarons commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée à l’encontre des autres parties, et notamment à l’assureur de la SAS EMG, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
* Monsieur [Z] [L]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Adresse : [Adresse 8] Téléphone mobile : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Se rendre sur le site [Adresse 6] et en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties,
* Prendre connaissance des pièces versées aux débats et notamment des deux constats de commissaire de justice réalisés les 20 mars 2023 et 8 septembre 2023, des deux rapports amiables établis les 24 mars 2023, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023, ainsi que du diagnostic structure réalisé le 12 juillet 2023,
* Décrire l’opération de construction envisagée et réalisée par DAGUET HOME, avec ses modalités d’exécution, rechercher les documents se rapportant aux marchés et calendrier des opérations de construction de DAGUET HOME,
* Tenir le périmètre de la mission d’expertise sur pièces aux désordres exposés dans le corps de l’assignation,
* Déterminer l’origine, la nature et les causes des désordres listés aux points 1 à 28 des pièces 18 et 19 de la société DAGUET HOME, et notamment de déterminer s’ils ont pour origine les travaux réalisés par la société EMG PROVENCE,
* Indiquer pour chaque désordre ses conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à l’impact éventuel sur sa conformité à sa destination,
* Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres, donner son avis sur les travaux réalisés par la société DAGUET HOME pour y remédier,
* Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, nonconformités, vice de construction, vices, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
* Déterminer si les travaux effectués par la société DAGUET HOME ont été strictement nécessaires à remédier aux désordres, ou bien s’ils ont contribué à améliorer la valeur du bien,
* Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices matériels et immatériels, allégués par la société DAGUET HOME, notamment le préjudice de jouissance, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* Plus généralement, faire toutes observations utiles ou nécessaires à la solution du litige,
* Procéder à toutes investigations qu’il jugera utiles,
* Se faire au besoin assister par tous sapiteurs ou techniciens de son choix,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les Parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que DAUGUET HOME devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux Parties une « note de synthèse » dans laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de 5 semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 8 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 90,05 euros TTC dont TVA 15,01euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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