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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2025002164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : PETITGIRARD Thibaut Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025002164 11/03/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au Tour D2 – 17 place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS CONSTRUCTION GROUP, dont le dernier siège social connu est au 41 rue Jacquemars Gielee 59800 LILLE – RCS B 525131470 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS CONSTRUCTION GROUP le respect des termes de 3 contrats de location portant sur des matériels APPLE et d’un contrat de crédit-bail portant sur une remorque, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location GF8073600, GH6932600, GK2810600 et du contrat de crédit-bail GG2111600 à la date du 18 octobre 2024.
S’entendre la société CONSTRUCTION GROUP condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location, Condamner la société CONSTRUCTION GROUP à payer à la Société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°GF8073600 :
* Loyers impayés 700.28 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 3.151,26 € TTC
* Option d’achat 581,69 € TTC
* Clause pénale de 10 % 373.29 € TTC
Soit un total de 4.846,52 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
2. Contrat de crédit-bail n°GG2111600 :
* Loyers impayés 1.686,10 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 17.872,66 € TTC
* Option d’achat 185,40 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1.805,81 € TTC
Soit un total de 21.589,97 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
3. Contrat de location n°GH6932600 :
* Loyers impayés 728,66 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 3.278,97 € TTC
* Option d’achat 605,26 € TTC
* Clause pénale de 10 % 388,42 € TTC
* Soit un total de 5.041,31 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
Contrat de location n°GK2810600 :
* Loyers impayés 494,04 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 2.223,18 € TTC
* Option d’achat 94,24 € TTC
* Clause pénale de 10 % 231,74 € TTC
Soit un total de 3.083,20 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
Condamner la société CONSTRUCTION GROUP à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS CONSTRUCTION GROUP ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n°GF8073600 signé le 8 janvier 2024
* La mise en demeure de payer du 12 juillet 2024
* La lettre de résiliation du 18 octobre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* Le bon de commande
* Le contrat de location n°GG2111600 signé le 12 février 2024
* La mise en demeure de payer du 12 juillet 2024
* La lettre de résiliation du 18 octobre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* L’avis de livraison signé le 12 février 2024
* Le contrat de location n°GH6932600 signé le 12 février 2024
* La mise en demeure de payer du 12 juillet 2024
* La lettre de résiliation du 18 octobre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* Le bon de commande
* Le contrat de location n°GK2810600 signé le 21 février 2024
* La mise en demeure de payer du 12 juillet 2024
* La lettre de résiliation du 18 octobre 2024 retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* Le bon de commande
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CONSTRUCTION GROUP.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS CONSTRUCTION GROUP ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci.
Nous constatons donc ces résiliations à la date du 18 octobre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 700,28 € TTC pour le contrat n°GF8073600,
* 1.686,10 € TTC pour le contrat n° GG2111600,
* 728,66 € TTC pour le contrat n° GH6932600,
* 494,04 € TTC pour le contrat n° GK2810600,
qui seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à :
* 3.151,26 € TTC pour le contrat n°GF8073600,
* 17.872,66 € TTC pour le contrat n° GG2111600,
* 3.278,97 € TTC pour le contrat n° GH6932600,
* 2.223,18 € TTC pour le contrat n° GK2810600,
sommes que nous condamnerons la SAS CONSTRUCTION GROUP à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des pénalités contractuelles de 40 € qui sont justifiées par les factures produites.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS CONSTRUCTION GROUP de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location.
Condamnons la SAS CONSTRUCTION GROUP à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° GF8073600 :
* 700,28 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 3.151,26 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° GG2111600 :
* 1.686,10 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 17.872,66 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° GH6932600 :
* 728,66 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 3.278,97 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° GK2810600 :
* 494,04 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 2.223,18 € TTC au titre des loyers à échoir.
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre des indemnités de réparation contractuelle de résiliation anticipée des contrats.
Condamnons la SAS CONSTRUCTION GROUP à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CONSTRUCTION GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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