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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2024F01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01953
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [Z] [X] Madame [S] [O] [N] épouse [X],
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDEURS
* Monsieur [Z] [X] [Adresse 2]
* Madame [S] [O] [N] épouse [X], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société SUSHI FUSION un prêt n° 0538 7493967 01, d’un montant de 47.000,00 € au taux de 1,10 %, remboursable suivant 60 échéances mensuelles de 835,04 € (contrat NE03084421) ; Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [O] [N], épouse [X], se sont chacun portés cautions solidaires à hauteur de 11.750,00 €, pour une durée de 84 mois.
Le 16 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société SUSHI FUSION un prêt, n°0538 7493967 02, d’un montant de 22.000,00 € au taux de 0,80 %, remboursable suivant 60 échéances mensuelles de 381,10 € (contrat NE04724940) ; Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [O] [N], épouse [X], se sont chacun portés cautions solidaires à hauteur de 26.400,00 €, pour une durée de 84 mois.
Le 10 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société SUSHI FUSION un crédit de trésorerie d’un montant de 30.000,00 €, remboursable avant le 10 juillet 2023 (contrat NE08451977); Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [O] [N], épouse [X], se sont chacun portés cautions solidaires à hauteur de 30.000,00 €, pour une durée de 11 mois.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SUSHI FUSION.
Le 7 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] a déclaré ses créances pour un montant total de 134.345,22 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025 ; le même jour, elle a adressé une copie de cette déclaration aux époux [X] en leurs qualités de cautions.
Le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté un plan de cession des actifs de la société SUSHI FUSION au bénéfice de la société KUMO, et la liquidation pour le surplus de la société SUSHI FUSION. Dans le cadre de ce plan de cession, la société KUMO s’est engagée à satisfaire aux obligations résultant du prêt n° 0538 7493967 01 à compter 4 avril 2024.
Le 15 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] a déclaré ses créances actualisées à la liquidation judiciaire de la société SUSHI FUSION, et a mis en demeure les époux [X] d’avoir chacun à lui verser la somme de 64.950,27 € au titre de leurs engagements de caution, en vain.
Le 25 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN MESTRAS a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 1 er septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
DIRE et JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
JUGER les époux [X] mal fondés en toutes leurs demandes,
DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* La somme de 7.725,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 03.04.2024 et jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées au 4 Avril 2024 du prêt du 22 Juin 2018 N°0538 7493967 01
* La somme de 8.550,27 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 03.04.2024 au titre du solde du prêt du 16 Juillet 2019, N°0538 7493967 02
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] à verser chacun à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 30.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15.05.2024 en leur qualité de caution du crédit de trésorerie dont la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du solde débiteur du compte s’élève à 64.213,83 € outre les intérêts à compter du 03.04.2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience du 1 er septembre 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du code civil,
DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE le montant de la dette,
En tout état de cause,
ACCORDER les plus amples délais de paiement aux époux [X],
FIXER les 23 premières mensualités à une somme qui ne sauraient dépasser 350 €,
JUGER que les paiements effectués par les époux [X] s’imputeront d’abord sur le capital,
JUGER n’y avoir lieu à indemnités de retard,
ÉCARTER l’exécution provisoire,
DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] à verser aux époux [X] une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] aux dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur le fond,
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
La Banque réclame à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] le paiement des sommes suivantes en tant que cautions solidaires de la société SUSHI FUSION :
* 7.725,86 €, outre intérêts de retard au taux de 4,10 % au titre du prêt n° 0538.7493967.01 du 22 juin 2018,
* 8.550,27 €, outre intérêts contractuel au taux de 3,80 %, au titre du prêt n° 0538.7493967.02 du 16 juillet 2019,
* 30.000,00 € chacun, outre intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant.
1. Au sujet de la disproportion des engagements de caution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soutient que les défendeurs n’apportent pas la preuve que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés au moment où ils ont été consentis. Elle affirme également que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] n’ayant pas déclaré la valeur de leurs parts sociales ni leurs comptes courants d’associés, les fiches de renseignements sont
4
incomplètes, et donc insincères. Elle soutient enfin que Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] perçoivent des revenus et/ou bénéfices d’autres sociétés dans lesquelles ils sont toujours associés, et sont, à ce titre, en mesure d’honorer leurs engagements.
2. Au sujet du manquement à son obligation de mise en garde, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] distingue les actes de cautionnement souscrits en 2018 et 2019, et ceux souscrits en 2023 :
* S’agissant des actes de 2018 et 2019, elle affirme que les époux [X] n’apportent pas la preuve que l’octroi de ces prêts représentait un risque d’endettement excessif; elle considère donc ne pas être tenue d’une obligation de mise en garde. Elle affirme également que, par leurs fonctions au sein de la société, ces derniers ne peuvent pas non plus être considérés comme « non avertis ».
* S’agissant des actes de 2023, la Banque soutient que les époux [X] n’apportent pas la preuve que le prêt accordé était inadapté aux capacités financières de la société SUSHI FUSION.
Pour l’ensemble de ces raisons, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] considère ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde.
3. Au sujet du manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son obligation d’informations, la Banque soutient avoir satisfait ses obligations, et verse au débat les constats d’huissiers qui, par sondages, établissent la fiabilité des envois annuels.
Pour Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X]
Les époux [X] affirment que tous les engagements de cautionnement des époux étaient manifestement disproportionnés lorsqu’ils ont été consentis. La disproportion de l’acte de 2023 est encore plus manifeste, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] ayant requis un cautionnement à hauteur de 60.000,00 € (30.000,00 € pour chacun des époux), alors même que le crédit de trésorerie alloué s’élevait à 30.000,00 €.
Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] affirment également que la Banque a failli à son obligation de mise en garde, en particulier au sujet du crédit de trésorerie accordé en février 2023, trois mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les époux [X] affirment enfin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] a également failli dans son obligation d’information annuelle, et soulignent que les constats d’huissier versés au débat ne permettent pas d’avoir la certitude que les courriers qui leur étaient destinés ont bien été envoyés par la Banque.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] sollicitent le débouté de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des
articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les actes de cautionnements de 2018 et 2019 :
Le tribunal rappelle l’article L.332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Le tribunal constate que les mentions manuscrites des actes de cautionnement personnels et solidaires des époux [X] sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que les actes sont valablement formés.
1. S’agissant des actes de 2018 :
* chacun des époux [X] s’est porté caution à hauteur de 11.750,00 €,
* les montants des ressources déclarées s’élèvent à 26.400,00 € pour Monsieur [Z] [X], 20.000,00 € pour Madame [S] [X],
* les montants des charges déclarés s’élèvent à 6.944,00 € pour Monsieur [Z] [X], néant pour Madame [S] [X].
Le tribunal constate donc que la quote-part des engagements des cautions est supérieure à 50 % des ressources nettes déclarées. Le tribunal considère que les engagements des cautions consentis en 2018 sont manifestement disproportionnés au jour du cautionnement.
2. S’agissant des actes de 2019 :
* chacun des époux [X] s’est porté caution à hauteur de 26.400,00 €
* la Banque affirme avoir égaré les fiches d’information.
Le tribunal considère, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, et notamment les comptes annuels de la société des années 2018, 2019, 2020, et les fiches d’information caution renseignées en 2023, que la situation financière des époux [X] était, en 2019, similaire à celle de 2018.
Ainsi, le tribunal constate que les nouveaux actes de cautionnement consentis en 2019 étaient vraisemblablement largement supérieurs aux ressources nettes des cautions (environ 140 %).
Le tribunal considère donc que les engagements des cautions consentis en 2019 sont également manifestement disproportionnés au jour du cautionnement.
Le tribunal observe que la Banque n’apporte pas la preuve que les patrimoines actuels de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] leur permettent de faire face à leurs engagements.
En conséquence, le tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN MESTRAS de ses demandes de condamnation de Monsieur
[Z] [X] et Madame [S] [X] au titre de leurs engagements de caution personnelle solidaire consentis en 2018 et 2019.
Sur les actes de cautionnements de 2023 :
1. Sur la disproportion des engagements
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le tribunal observe que :
* Les actes de cautionnement personnels et solidaires de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] consentis le 10 février 2023, pour un montant de 30.000,00 € chacun, sont valablement formés,
* d’après les fiches de renseignements versées au débat par la Banque, les seules ressources déclarées par Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] sont des revenus annuels de 24.000,00 € chacun.
Le tribunal considère que les engagements des cautions étant supérieurs aux revenus des cautions, ils sont manifestement disproportionnés. Le tribunal dira que le montant maximum à hauteur duquel les cautions pouvaient s’engager correspond à un tiers de leurs revenus déclarés, soit 8.000,00 € chacun.
2. Sur le devoir de mise en garde de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Le tribunal rappelle l’article 2299 du code civil :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le tribunal observe que, d’après les éléments comptables versés au débat par la Banque, la société SUSHI FUSION a enregistré au cours de l’année 2022 une perte comptable de plus de 170.000,00 € (vs un bénéfice net de 2.507,00 € au cours de l’exercice 2021). Cette perte nette a consommé l’ensemble de ses fonds propres (-132.230,00 € au 31 décembre 2022), et de sa trésorerie, passée d’un solde de +110.086,00 € au 31 décembre 2021, à -19.022,00 € au 31 décembre 2022 (dans les seuls livres de la Banque demanderesse). Le tribunal considère donc que, en février 2023, au moment de l’octroi du crédit de trésorerie de 30.000,00 €, la banque ne pouvait ignorer la dégradation de la situation économique de la société et que, par conséquent, l’engagement de la société SUSHI FUSION était inadapté à ses capacités financières. Le tribunal observe que la Banque n’a pas mis en garde les époux [X] ;
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] à poursuivre Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires au titre du crédit de trésorerie accordé le 10 février 2023.
3. Sur le devoir d’information annuel des cautions
Le tribunal rappelle le pourvoi n° 23-14.713 du 18 juin 2025 de la Cour de Cassation,
Le tribunal observe que les noms des époux [X] ne figurant pas sur les listings annexés aux constats d’huissier versés par la Banque, celle-ci ne justifie pas avoir satisfait son obligation d’information annuelle des cautions.
En conséquence du tout, le tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] au titre de leurs engagements de caution personnelle solidaire consentis en 2023.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme globale de 1.500,00€ soit 750€ à chacun.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Y] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] la somme de 750,00€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [S] [X] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN [Y] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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