Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 8 déc. 2025, n° 2025014618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 014618
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 17/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [Y] et Maître [T] [F]
CONT RE
A.C.S CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Lionel LEON
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [S]'NGE à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 31/10/2025 à la société A.C.S CONSTRUCTION, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 17/11/2025.
La société A.C.S CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société A.C.S CONSTRUCTION dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, nous jugeons que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société PELISSA'[Localité 2] a fait appel à la société A.C.S CONSTRUCTION pour la réalisation de travaux dans sa boulangerie.
La société A.C.S CONSTRUCTION a établi une facture de 21.751,20 euros TTC le 3 juillet 2024. La société PELISSA'[Localité 2] lui a réglé cette facture à deux reprises par virement des 10 septembre 2024 et 3 décembre 2024 soit un total de 43.502,40 euros TTC.
Par courrier du 14 février 2024 la société A.C.S CONSTRUCTION acceptait le principe d’un remboursement échelonné en proposant un échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Après mise en demeure par courrier RAR adressée par le conseil de la société PELISSA'[Localité 2] le 30 avril 2025, la société A.C.S CONSTRUCTION proposait un nouvel échéancier mais un solde de 14.251,20 euros reste à payer.
Ainsi la société [S]'NGE nous demande de condamner la société A.C.S au paiement de la somme provisionnelle de 14.251,20 euros au titre du restant dû sur le remboursement de la somme indue, outre intérêts à compter de la mise en demeure.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 3 juillet 2024 de la société A.C.S CONSTRUCTION, les justificatifs de virement de la société PELISSA'[Localité 2] du 10 septembre et du 3 décembre 2024, les échanges de courriels du 14 février 2025, la lettre recommandée avec AR du 30 avril 2025 adressée par le conseil de la société PELISSA’ANGE ainsi que le courriel du 5 mai 2025 de la société A.C.S CONSTRUCTION, nous estimons que la créance de la société [S]'NGE ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société A.C.S CONSTRUCTION à payer à [S]'[Localité 2] une somme provisionnelle de 14.251,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S]'NGE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société A.C.S CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société A.C.S CONSTRUCTION à payer à la société [S]'NGE la somme provisionnelle de 14.251,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
Condamnons la société A.C.S CONSTRUCTION à payer à la société [S]'[Localité 2] la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société A.C.S CONSTRUCTION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Faillite personnelle ·
- Tva ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Liquidation ·
- Demande de remboursement ·
- Cessation des paiements
- Management ·
- Caution ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Société de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tourisme ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Voiture ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêt de retard ·
- Tva ·
- Copie
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Automobile ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Bureautique ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Téléphonie ·
- Opérateur ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Conditions générales
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.